Accord d'entreprise ZF MOBILITY FRANCE

Accord astreinte

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ZF MOBILITY FRANCE

Le 23/07/2025


ACCORD ASTREINTE



PREAMBULE

Dans un souci de professionnalisme, sans préjudicier aux intérêts des salariés, afin d’œuvrer pour une maintenance performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, il a été décidé la mise en place d’un régime d’astreinte sur le fondement de l’article 96.2. de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.


ARTICLE 1 – Définition

Conformément à l'article L.3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte est une période pendant laquelle l'employé, ne se trouvant pas sur le lieu de travail et n'étant pas disponible en permanence et immédiatement pour l'employeur, doit pouvoir intervenir pour effectuer un travail pour l'entreprise.


ARTICLE 2 – Champ d’application

Compte tenu de l’activité spécifique de ZF Mobility France - Cybercampus, le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : tout salarié ayant un rôle d’Analyste Cybersécurité, Expert Cybersécurité ou rôle équivalent.


ARTICLE 3 – Conditions et organisation

Les périodes d’astreinte seront programmées avec un préavis minimum de 15 jours civils. Ce délai est susceptible d’être réduit jusqu’à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles.
Chaque salarié sera informé du programme individuel d’astreinte par mail.
La durée des périodes d’astreintes pour l'employé sera de 7 jours consécutive, 24h/24 7j/7, avec toutefois un maximum de 2 semaines consécutives en cas de besoin exceptionnel, pour le même employé par mois.


ARTICLE 4 – Équipement

Équipements fournis pour le service d'appel :

Ordinateur portable
Accès VPN
Téléphone mobile enregistré auprès du groupe ZF
Carte SIM/Abonnement (composition internationale et plan données). Les appels internationaux privés sont interdits.


ARTICLE 5 – Rémunération des jours d’astreinte

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif. A noter que le temps de trajet dans le cadre d’une astreinte est considéré comme du temps de travail effectif.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise ou celui des clients pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
En contrepartie de sa disponibilité sur la période d’astreinte, le salarié bénéficiera d’un forfait de 250 euros bruts par période de 7 jours d’astreinte.
En cas d’intervention durant la période d’astreinte, chaque heure travaillée sera rémunérée de la façon suivante :
- En cas d’intervention du lundi au samedi : majoration du salaire horaire brut de 50%;
- En cas d’intervention le dimanche ou en jour férié : majoration du salaire horaire brut de 100 %.


ARTICLE 6 – Respect des repos quotidien et hebdomadaires

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.
Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.


ARTICLE 7 – Gestion administrative des fonctions de garde par l'employé

Rapport des heures travaillées au manager via les rapports fournis par ce dernier. Rapport des heures d'intervention au manager via les rapports fournis par ce dernier. Notification au manager en cas d'impossibilité de traiter les heures d’astreinte prévues pour l'organisation de remplacement.

Article 7 – Durée, renouvellement et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter du 1er août 2025
À son échéance, l’accord sera tacitement renouvelé pour une période équivalente, sauf dénonciation par l’une des parties, notifiée par écrit au moins 3 mois avant la date d’échéance.Les parties (employeur et instance représentative du personnel) s’engagent à se réunir au minimum une fois par an, ou plus tôt en cas de changements légaux, conventionnels, ou organisationnels impactant les astreintes, afin d’en adapter les modalités.Toute modification devra donner lieu à un avenant écrit, signé par les parties et annexé à l’accord.
L'avenant pourra porter sur un ou plusieurs éléments : plages d’astreinte, bonus, durée, modalités d’information, conditions de travail, etc.

Le CSE a été consulté le 1er juillet 2025 et a émis un avis favorable

Fait à Puteaux le 23/07/2025

Chef d’établissement
Secrétaire du CSE ZF Mobility Franc

Mise à jour : 2025-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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