Accord d'entreprise ZIEHL-ABEGG FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société ZIEHL-ABEGG FRANCE

Le 16/12/2019







ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019




PREAMBULE


Le présent Accord intervient à l’issue de la négociation annuelle obligatoire définie par les articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.












Article 1 - Objet

Le présent Accord a pour objet de formaliser les propositions retenues à l’issue de la négociation annuelle obligatoire menée au cours de l’année 2019.











Article 2 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.







Article 3 - Propositions retenues à l’issue des négociations


Au cours des réunions, les deux parties ont émis des propositions. A la suite d’échanges et négociations entre elles, les deux parties se sont mises d’accord et ont retenu les propositions suivantes :

3.1. Salaires effectifs

A compter du 1er janvier 2020, les parties décident d’augmenter les salaires de l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des contrats qui bénéficient de conditions particulière et des contrats d’alternance, de la manière suivante :

  • Augmentation des salaires mensuels brut de base d’un montant brut de 15 Euros ;

  • 1,4% de la masse salariale brute de base sous forme d’augmentations au titre des promotions et augmentations individualisées.

3.2. Autres mesures sociales

A compter du 1er janvier 2020, les parties décident :

  • de mettre en place un régime collectif et obligatoire de prévoyance décès pour le collège ouvriers/employés non couvert actuellement ;

  • une revalorisation de la prime de transport à hauteur de 5 % ;

  • d’attribuer un jour de congé supplémentaire par semaine à partir du 6ème mois de grossesse ;

  • de renégocier le

    régime complémentaire collectif et obligatoire « frais de santé » pour les ouvriers/employés dans le but d’améliorer les garanties.


3.3. Durée effective et organisation du temps de travail 

La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux douze mois précédents.

3.3.1 Congés payés

Période de prise du congé principal

La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai 2020 au 31 octobre 2020. Pendant cette période, il est obligatoire pour chaque salarié de prendre 18 jours ouvrés de la manière suivante :

 Vendredi 22 Mai:1 jour

 Lundi 13 Juillet: 1 jour

 Juillet/Août :15 jours ouvrés

Pour le personnel de modulation 2 périodes de 3 semaines :

- 1ère période du Lundi 27 Juillet au Vendredi 14 août inclus ;
- 2ème période du Lundi 10 août au Vendredi 28 Août inclus.

Exception semaine 33 (du lundi 10 au Vendredi 14 août) : une permanence sera assurée.
Le solde éventuel de 1 jour à prendre est laissé à l’initiative du salarié (sous réserve d’accord du responsable hiérarchique). Dans le cas où un ou des jours sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre 2020, il est expressément convenu qu’ils n’ouvrent pas droit à jours de fractionnement.



Pour la 5ème semaine

Pour l’ensemble du personnel, la cinquième semaine aura lieu du jeudi 24 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020, soit 5 jours. La reprise du travail interviendra le Lundi 4 janvier 2021.

3.3.2. Ponts en 2020

Le calendrier des ponts s’établira ainsi pour la période couverte par l’accord :

 Vendredi 22 Mai:1 jour

 Lundi 13 Juillet: 1 jour

3.3.3. Journée de solidarité

Contrairement au dispositif appliqué les années précédentes, le lundi de Pentecôte (1er Juin 2020) sera un jour travaillé.

Art 4. Egalité professionnelle hommes-femmes, emploi handicapés, situation de l’emploi :

4.1. Egalité professionnelle hommes-femmes

Les parties constatent que la comparaison des salaires bruts moyens par catégorie et par sexe, tous coefficients confondus, fait apparaître les écarts suivants :

  • Catégorie Ouvriers : coefficient 155 : salaires brut moyen Femmes + 3,8 % ;
  • catégorie Ouvriers : coefficient 170 : salaires bruts moyens Hommes + 0,4 % ;
  • catégorie Etam coefficient 240 à 335: salaires bruts moyens Hommes + 8,7 %.

L’analyse détaillée par coefficient démontre que, lorsqu’ils existent, les écarts entre les salaires moyens « Homme » et les salaires moyens « Femme » ne sont pas significatifs et/ou ne tiennent pas compte des caractéristiques des postes et des compétences détenues.

Cependant, si nécessaire, les actions d’ajustement des salaires de bases seront prises dans le cadre de l’Accord collectif relatif à l’égalité professionnelle.

4.2. Emploi des handicapés 

Les parties constatent que le nombre des travailleurs handicapés au cours de l’année 2019 était de 3 et que l’emploi des travailleurs handicapés est maintenu dans les meilleures conditions.

Dans le cas où l’entreprise ne remplirait pas en 2019 totalement son obligation d’emploi de travailleurs handicapés par rapport à son effectif conformément aux dispositions de l’article L 1111-2 du code du travail, elle verserait une contribution complémentaire à l’Agefiph.

4.3. Situation de l’emploi 

Les parties constatent que le niveau d’activité global 2019 a été sensiblement égal à celui de l’année 2018 (légère croissance de l’activité négoce sur le marché français, légère baisse de l’activité de production). Sur la base du budget prévisionnel, l’activité prévue en 2020 laisse envisager une stabilité des effectifs.

Article 5 – Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.








Article 6 – Notification de l’accord

Conformément à l'article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.













Article 7 – Rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer en cas de modifications légales, conventionnelles et réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 8– Formalités de dépôt

Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de la Société dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le personnel sera informé du présent accord par affichage sur les emplacements prévus à cet effet.


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