AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE – COMPTE EPARGNE TEMPS DU 26 JUIN 2024 ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société Zodiac Pool Care Europe, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le n°395 068 679, dont le siège social est sis ZA La Balme 31450 Belberaud, représentée par XXX, dûment habilité à l’effet de conclure le présent accord,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXX, en sa qualité de Délégué syndical,
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »,
Il est conclu le présent avenant n°1 à l'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps du 26 juin 2024 ci-après dénommé l'accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : PREAMBULE
La Direction rappelle que la négociation relative au présent avenant à l'accord collectif d'entreprise du 26 juin 2024 s'inscrit dans un contexte plus large de négociations.
En effet la Direction a ouvert récemment avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise une négociation relative à l’établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi et a souhaité enrichir cette négociation d'autres thèmes relatifs à l’organisation et la durée du travail ou encore à l’épargne salariale.
Le compte épargne temps a été mis en place par la signature d’un accord d’entreprise en date du 31 mai 2012. Il a notamment été adapté par la signature d’un nouvel accord d’entreprise en date du 26 juin 2024.
Le présent avenant a pour objectif de venir compléter les règles relatives à l’utilisation du compte épargne temps à l’initiative du salarié.
Il est donc établi pour modifier :
- l’article 3. ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS
- l’article 4. UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS ;
- l’article 8. DISPOSITIONS FINALES
Les dispositions de cet avenant se substituent aux dispositions de l'accord collectif d'entreprise relatif au compte épargne temps du 26 juin 2024 qui relèvent de la même matière.
ARTICLE 3 – ALIMENTATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
L’alimentation du compte épargne-temps est à l’initiative du salarié.
Tout salarié peut décider d’affecter sur son compte épargne-temps un nombre de jours ouvrés de congés ou de repos, acquis durant son activité dans la limite de :
10 jours de congés payés, congés de fractionnement ou congés conventionnels,
Le salarié pourra alimenter le compte épargne temps avec autant de jours de RTT qu’il le souhaite (attribués au titre du régime d’aménagement du temps de travail) ou jours de repos supplémentaires (attribués au titre du forfait en jours travaillés dans l’année).
Le salarié affecte soit un ou des jours entiers de congé ou repos, soit une ou plusieurs demi-journées de congé ou repos. Une affectation en heures est interdite.
Ainsi, au titre d’une année considérée, chaque salarié a la faculté d’épargner au plus 10 jours ouvrés de congés et/ou de repos.
Il est rappelé que le salarié devra, en priorité, poser 20 jours de congé minimum par an. L’alimentation du compte épargne temps ne pourra se faire que sur le solde de congé restants une fois ces 20 jours posés.
ARTICLE 4 – UTILISATION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
L'article 4 de l'accord du 26 juin 2024 est modifié comme suit :
Le salarié pourra décider d'utiliser son compte épargne-temps pour s’absenter de son poste de travail sans perte de rémunération.
Ainsi, le salarié doit utiliser son compte épargne-temps afin d’obtenir un maintien de salaire pendant tout ou partie d’une période d’absence ou de réduction du temps de travail.
Le salarié pourra également utiliser son compte épargne-temps pour alimenter son épargne salariale.
4.1 – Prise de jours d’absence
A concurrence de 5 jours ouvrés par an, le salarié a la faculté de prendre un ou plusieurs jours entiers (a minima une ou des demi-journées) de congés rémunérés via le compte épargne-temps.
La ou les dates de prise des jours placés dans le compte épargne-temps doivent néanmoins être fixées avec l’accord préalable de la Direction ou manager, à l’instar de toute autre absence prévisible au poste de travail.
Le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins un mois, sauf situation fortuite et non-prévisible.
Si le salarié utilise son compte épargne-temps pour rémunérer un congé lié à la maternité, la paternité, l’adoption et l’éducation des enfants (au sens des articles L.1225-1 et suivants du Code du travail) ou un congé d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale (au sens des articles L.3142-1 et suivants du Code du travail) qui ne serait pas déjà rémunéré en application d’un texte légal ou conventionnel, la durée du congé rémunéré via le compte épargne-temps est déterminé et par la législation applicable au congé en cause, sans être limitée à 5 jours ouvrés.
Le délai de prévenance est alors celui mis à la charge par la législation applicable au congé en cause.
4.2 – Période d’activité à temps partiel familial
Le compte épargne-temps est susceptible de permettre au salarié une réduction de son temps de travail effectif avec maintien d’une rémunération à temps plein, dans la limite maximale de ses droits et dans les conditions suivantes.
Ainsi, le salarié a la faculté de réduire son temps de travail d’au plus une journée par semaine dans le cadre d’un congé parental d’éducation (au sens des articles L.1225-47 et suivants du Code du travail) ou d’un congé de proche aidant (au sens des articles L.3142-16 et suivants du Code du travail).
Dans ces hypothèses, le salarié devra respecter un délai de prévenance d’au moins deux mois, et la Société lui proposera de conclure un avenant à son contrat de travail actant de son passage à temps partiel pour le temps du congé en cause.
4.3 – Situation du salarié pendant son absence ou sa période d’activité à temps partiel
Au titre de son absence ou de sa période d’activité à temps partiel, le salarié percevra une indemnité dite de compte épargne-temps ayant pour effet d’assurer un maintien de son salaire.
Le versement de cette indemnité de compte épargne-temps interviendra aux échéances habituelles de la paye au sein de la Société.
L’indemnité de compte épargne-temps suit le régime fiscal et social du salaire d’activité.
Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture d’un travail, subsistent, sauf dispositions législatives contraires, le contrat de travail étant suspendu et non rompu.
Sauf règle légale contraire, la période non-travaillée du fait de l’utilisation du compte épargne-temps n’est pas assimilée à du temps de travail effectif.
4.4 – Alimentation d’un Plan d’Epagne Entreprise (PEE) et d’un PERCO
Le salarié a également la faculté d’utiliser les sommes provenant de son compte épargne-temps à l'alimentation d'un plan d'épargne entreprise (PEE ou PEG) ou d’un plan d’épargne retraite collectif (PERCO ou PERECOG), sous réserve de leur existence dans l'entreprise et ce à raison de :
10 jours par an maximum pour le plan d’épargne entreprise (PEE ou PEG)
Sans limite pour le plan d’épargne collectif (PERCO ou PERECOG)
ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES
L'article 8 de l'accord du 26 juin 2024 est modifié comme suit :
8.1 – Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, comme l'accord d’entreprise du 26 juin 2024. Il entrera en vigueur côté à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Les dispositions du présent avenant et de l’accord d’entreprise du 26 juin 2024 annulent et remplacent, pour s'y substituer, celles visées dans les précédents accords d’entreprise ou de branche. Elles mettent fin par ailleurs à tout usage et/ou engagement unilatéral ou pratique antérieure portant sur le compte épargne-temps.
8.2 – Suivi
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi du présent avenant et de l’accord du 26 juin 2024 sera assuré par ses signataires.
En cas de difficulté dans l’application du présent avenant ou de l’accord d’entreprise du 26 juin 2024, l’une des organisations syndicales signataires ou la Société en avisera par écrit les autres signataires.
En cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.
8.3 – Modification
Une révision de tout ou partie du présent avenant et de l’accord d’entreprise du 26 juin 2024 sera possible conformément et dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée aux autres signataires, en précisant les dispositions dont la révision est souhaitée.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
8.4 – Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, le présent avenant et l’accord d’entreprise du 26 juin 2024 pourront faire l’objet d’une dénonciation globale par les parties signataires, sous réserve de respect un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires, doit être notifiée aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Lorsque la dénonciation émane de la Société ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires, les Parties se réunissent alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
Cet avenant ou l’accord d’entreprise du 26 juin 2024 dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
8.5 – Publicité
Le présent avenant d'entreprise sera déposé sur la plateforme numérique TéléAccords et sera ensuite automatiquement transmis à la DREETS compétente.
Un exemplaire de l'accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
En outre, un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Fait en 3 exemplaires originaux à Belberaud, le 17/07/2026.