Accord d'entreprise ZOLLERN SARL

accord d'entreprise forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

Société ZOLLERN SARL

Le 21/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société SARL ZOLLERN, Société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée sous le numéro SIRET 389 068 222 00022, dont le siège social est situé 6A, rue Gutenberg à 57200 SARREGUEMINES, représentée par,



Ci-après désignée « la Société SARL ZOLLERN »

ou « l’Entreprise » ou « la Direction »

d’une part,


ET

Les

Salariés de la Société SARL ZOLLERN, ayant validé et approuvé le présent accord d’Entreprise à la majorité des deux tiers,



Ci-après désignés « les Salariés » ou « les Collaborateurs »


d’autre part.

La Société SARL ZOLLERN et les Salariés sont appelés conjointement les « 

Parties ».

PREAMBULE :


De par sa nature, l’activité de l’Entreprise peut être irrégulière d’une semaine sur l’autre, d’un jour à l’autre, pour certaines catégories de personnel.

Pour adapter le rythme de travail des Salariés à celui de l’activité, la Société SARL ZOLLERN a souhaité mettre en place un forfait annuel en jours pour certaines catégories de Salariés ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’Entreprise.

En l’absence de représentant du personnel et après consultation des Salariés, les Parties conviennent de la mise en place de l’aménagement du temps de travail sur l’année sur la base d’un forfait annuel en jours.

Il est convenu que la mise en œuvre de cet l’aménagement du temps de travail ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail, ni la santé des Salariés visés.

Le présent accord prévoit notamment :

  • Le champ d’application et l’entrée en vigueur ;
  • Les formalités de mise en œuvre ;
  • Les principes généraux du forfait annuel en jours ;
  • Périodes d’acquisition et de prise des congés payés ;
  • Modalités d’application, de dénonciation et de publicité de l’accord.

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail est conclu en application des dispositions du Code du travail relatives à ce type d’aménagement.

  • CHAMP D’APPLICATION ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la Société SARL ZOLLERN, qu’il s’agisse de contrats à durée déterminée ou de contrat à durée indéterminée, de temps complet ou de temps partiel, les travailleurs temporaires à l'exclusion des Salariés embauchés sous contrat de formation en alternance (contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation etc.).

Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2019.

  • FORMALITES DE MISE EN ŒUVRE


Le présent accord est conclu conformément aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

A ce titre, par courrier remise en main propre contre signature en date du 8 janvier 2019, l’Entreprise a transmis une convocation à une réunion d’information à propos d’un accord d’entreprise portant sur la durée du travail fixée au 4 février 2019 ainsi qu’une une note sur les modalités de la consultation. Le projet d’accord a été joint à la convocation, afin que les Salariés en prennent connaissance.

Un vote par correspondance a été organisé pour les électeurs absents le jour du scrutin et dont l'absence est connue de l'entreprise au jour de l'envoi du matériel de vote.

Il est précisé qu’au moins 48 heures avant la date du scrutin, un bureau de vote a été constitué, soit le 19 février 2019. Ce bureau a été composé de l’électeur le plus âgé et de l’électeur le plus jeune. Ils se sont assurés de la régularité, du secret du vote et ont proclamé le résultat.

Le 4 février 2019, lors de la réunion avec la Direction, les Parties ont pu débattre sur ledit accord.

Le 21 février 2019, conformément aux dispositions légales, l’Employeur a quitté les lieux et les Salariés ont procédé au vote par bulletin secret. Ils se sont exprimés par bulletin secret en faveur dudit accord. Ces réunions ont eu lieu durant les heures de travail des Salariés et ont été rémunérées.

Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal, porté à la connaissance des Salariés par voie d’affichage.

  • PRINCIPES GENERAUX DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

  • SALARIES CONCERNES

Les Salariés pouvant conclure un forfait annuel en jours ne doivent pas appartenir à une classification conventionnelle minimum, cependant aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, ils doivent satisfaire les critères suivants :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Salariés non cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le Salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours ou encore son planning de déplacements professionnels.

Selon la convention collective applicable à savoir celle des Commerces de gros, il s’agit des cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, de leurs responsabilités et de leur degré d'autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Sont ainsi visés les cadres dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable dans le service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés.Conformément à ces dispositions d'ordre public, sont concernées au sein de l'Entreprise les catégories d'emplois suivantes :
cadres des filières logistique, administrative, commerciale et technique relevant des niveaux VII échelon 1 à X échelon 2 de la classification, disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de l'atelier, du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.

Cette liste pourra évoluer par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

  • CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Il est rappelé que la conclusion d’une convention annuelle de forfait en jours requiert l’accord écrit du Salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé par les Parties (contrat de travail ou avenant au contrat).

Le refus du Salarié de signer cette convention ne remet pas en cause le contrat de travail du Salarié. Ladite convention individuelle de forfait annuel en jours devra fixer notamment le nombre de jours compris dans le forfait.


  • PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile. Ainsi, la période de référence devant servir à l’aménagement du temps de travail est fixée sur une année, soit 12 mois consécutifs.

L’aménagement annuel débutera le 1er janvier de chaque année et prendra fin au 31 décembre de la même année.

  • DUREE DU TRAVAIL, EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • DETERMINATION DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé au maximum à 214 jours par an, journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours est calculé sur la base suivante :

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un Salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les Salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auquel le Salarié ne peut prétendre.

Pour les Salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévus est déterminé prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés dans l’année.

Les absences ne donnant pas lieu à récupération (notamment les absences maladie) devront être déduites du nombre de jours devant être travaillés par le Salarié.

Les Salariés souhaitant exercer une activité réduite sur l’année (notamment dans le cadre d’un congé parental) peuvent bénéficier d’un forfait jours annuel inférieur au seuil défini précédemment.

Le Salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention et sa charge de travail devra tenir compte de cette réduction convenue.
  • DETERMINATION DE LA DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL


Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le Salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le Salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
  • le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).

  • DETERMINATION DES JOURS DE REPOS

Les Salariés acquièrent leurs jours de RTT dès lors qu’ils sont présents durant la période de référence entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, hormis les congés payés et jours fériés.

L’acquisition se fait mensuellement (nombre de jours de RTT dans l’année / 12 mois).
La période de référence qui a été retenue pour l’acquisition et la prise des jours de RTT est du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les Salariés disposent de jours de repos (RTT) qui varient d’une année sur l’autre. Ce nombre de RTT est fixé selon le nombre de jours pouvant être travaillés dans l’année :

On déduit des 365 jours de l’année 2019 :
  • les samedis et dimanches ;
  • les congés payés (jours ouvrés) ;
  • les jours fériés qui tombent un jour travaillé.
Par exemple, pour 2019, cela donne droit à :
  • Nombre de jours : 365
  • Nombre de samedis et de dimanches : 104
  • Nombre de jours fériés ne tombant pas le week-end (*) : 11 (en ne comptant pas le lundi de Pentecôte)
  • Nombre de jours de congés payés : 25
  • Nombre maximum de jours travaillés : 214
  • Nombre de jours de RTT : 365 - 214 – 104 – 11 – 25 = 11 jours de RTT en 2019

L’acquisition des jours de RTT est proratisée pour les Salariés exerçant une activité sur la base d’un forfait jours annuel inférieur, ainsi que ceux rejoignant ou quittant l’Entreprise en cours d’année.

Ce nombre de jours RTT forfaitaire est proratisé en fonction des absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenant au cours de la période annuelle.

En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif (hors congé payé, jours fériés chômés, AT/MP, évènements familiaux et maternité) au cours de la période de référence, le nombre de jours RTT sera calculé selon le rapport suivant :

(214 - NOMBRE jours ouvrés d’absence) X 7 / 214


Les jours RTT étant pris par demi-journée ou journée entière, le prorata ne peut être calculé que par valeur de demi-journée ou journée. Aussi, lorsque le calcul aboutit à un nombre non entier, il n’est tenu compte que de la valeur convertissable en journée entière ou demi-journée RTT.
Par exemple : pour un Salarié ayant une absence égale à 14 jours ouvrés, le calcul sera effectué comme suit :

200 X 7 / 214 = 6,54 jours RTT

Soit une perte d’1/2 journée RTT pour ce Salarié.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le calcul du nombre de jours RTT acquis sera établi comme suit :

NOMBRE jours ouvrés théoriques de travail sur la période

  • CP acquis sur la période

  • Jours fériés chômés sur la période

= NOMBRE jours ouvrés X 7 / 214


En cas de calcul n’aboutissant pas à un nombre entier, la somme sera ajustée à la demi-journée supérieure.

Par exemple : un Salarié travaille du 01 septembre au 30 novembre. Il acquiert, selon la règle ci-dessus, 1,75 jour RTT arrondis à 2.

Il est rappelé que les jours RTT non pris au terme de la période de référence sont réputés perdus.


  • DEPASSEMENT DE FORFAIT - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


En application de l’article L. 3121-64 du Code du Travail, les Salariés visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à une partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

La demande de renonciation doit se faire par écrit. Un avenant à la convention de forfait sera établi entre le Salarié et l’Entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser dix (10) jours par an.

Les Collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit, 3 semaines avant la fin de l'exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 10 % du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année suivante.
  • CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le Salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, les Salariés au forfait jours ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail soit 35 heures par semaine, ni à certaines durées maximales de travail (article L3121-62 du Code du travail).

En revanche, les Salariés au forfait jours bénéficient obligatoirement :

  • D’un repos quotidien d’une dure minimale de 11 heures consécutives (article L3131-1 du Code du travail)
  • D’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquels s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (article L3132-2 du Code du travail)

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de 13 heures par jours. Les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail sera équilibrée dans le temps.

  • DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque Salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • Jours de repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos liés au forfait.

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du Salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du Salarié.
Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.
L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ce document pourra être établi par voie numérique. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
  • PRISE DES JOURS DE REPOS (RTT)


Les repos sont pris pour moitié sur proposition du salarié et pour l'autre moitié à l'initiative du chef d'entreprise.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée sont définis par l’Employeur, compte tenu notamment des impératifs d’organisation au sein de l’Entreprise et dans la mesure du possible des desiderata.

  • ENTRETIEN PERIODIQUE


En application de l’article L3121-46 du Code du travail, chaque Collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficiera une fois par an d’un entretien avec l’Employeur.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du Salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'Entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du Salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le Salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des Collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

  • ENTRETIEN EXCEPTIONNEL


L’Employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre.

S’il apparait que la charge de travail et l’organisation du Salarié révèlent une situation anormale, l’Employeur recevra le Salarié à un entretien sans attendre l’entretien annuel prévu par l’article L3121-46 du Code du travail afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées et d’envisager toute solution permettant de traiter des difficultés identifiées.

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, le Salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’Employeur qui recevra le Salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Dans l’hypothèse future de mise en place de représentants du personnel si l’effectif le nécessite, l’Employeur leur transmettra le nombre d’alertes émises par les Salariés ainsi que les mesures prises pour pallier à ces difficultés.

  • DROIT A LA DECONNEXION


Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du Salarié (tard dans la nuit, très tôt le matin, le dimanche, pendant les congés payés, etc.). L’Employeur prendra les mesures nécessaires pour que le Salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.

En cas d'alerte, la Direction reçoit le Salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
  • REMUNERATION


La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération annuelle sera au moins égale au minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
  • SUIVI COLLECTIF DES FORFAITS JOURS


Dans l’hypothèse future de mise en place de représentants du personnel si l’effectif le nécessite, l'Employeur consultera chaque année le Comité Sociale Economique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des Salariés en forfait-jours.

  • PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Afin de simplifier la gestion de la durée du travail dans le cadre de l’annualisation, les Parties conviennent expressément qu’à compter du 1er janvier 2020, la période d’acquisition et la période de prise des congés payés seront alignées sur la période d’annualisation, soit du 1er janvier au 31 décembre, de telle façon que les 5 semaines de congés acquises sur une année civile complète devront normalement être prises au cours de la même année.

Cette disposition s’applique à l’ensemble des Salariés, qu’ils bénéficient d’un forfait annuel en jours ou un aménagement du temps de travail sur l’année.


  • MODALITES D’APPLICATION, DE DENONCIATION ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD

  • DATE ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2019.

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra donc fin à la date de sa dénonciation ou de sa mise en cause dans les conditions prévues par les articles L. 2261 9 et suivants du code du travail.


S'il s'avérait que des dispositions légales, réglementaires remettaient en cause le dispositif relatif à la durée du travail à l'aménagement de cette durée tels qu'ils sont prévus aux présentes, les Parties seraient amenées à se rencontrer et à renégocier les présentes dispositions. Il s'agira de négociations entre les Parties concernées sans que cela n'aboutisse nécessairement à la conclusion d'un nouvel avenant.

  • CLAUSE DE SUIVI ET DE RENDEZ VOUS


Les Parties signataires conviennent de se réunir fin 2019, puis tous les deux ans à la même époque, pour faire le bilan de l’application du présent accord et envisager les modifications qui s’avèreraient nécessaires.

  • DENONCIATION ET REVISION


  • DENONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des Parties signataires avec un préavis de trois mois sur notification écrite et par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie.

  • La dénonciation par l'Employeur devra se faire au moyen d'un courrier adressé à l'ensemble des Salariés, et déposé à la DIRECCTE et au Conseil de prud'hommes.
  • La dénonciation à l'initiative des Salariés ne peut avoir lieu que par le biais d’une notification collective par écrit par les Salariés représentant les deux tiers du personnel et pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

Le présent accord demeure en application jusqu’à la signature d’un nouvel accord et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai du préavis.

En l’absence d’entente dans les trois mois suivant la dénonciation, un médiateur extérieur à l’Entreprise sera nommé en accord avec les Parties.

En l’absence de signature d’un accord de substitution, chaque Salarié conserveront une rémunération, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut pas être inférieur à la rémunération versée lors des 12 derniers mois.


La dénonciation donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un nouvel accord se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

  • REVISION


La révision consiste à négocier et conclure un avenant à l’accord initial afin d’en modifier certaines clauses.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties ouvriront une négociation en vue de la révision de l’accord. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant ou nouvel accord.

En l’absence d’accord unanime de tous les signataires, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, sous réserve de remplir les conditions de validité légales et d’en respecter les formalités de dépôt.

  • FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera  déposé, à la diligence de l’Entreprise, auprès des services de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes selon les formalités règlementaires actuellement en vigueur.

En outre, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de donnée nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/.

A cet effet, une version de l’accord sera déposée en format Word après suppression de toutes mentions de noms, prénoms ou personnes physiques.

Le présent accord sera porté à la connaissance de tous les Salariés, par affichage sur les panneaux de la Direction.


Le présent accord est établi en 3 exemplaires.


Fait à Sarreguemines
Le 21 février 2019

L'Employeur






________________________

*Salariés de la Société SARL ZOLLERN, ayant validé et approuvé le présent accord d’Entreprise à la majorité des deux tiers.


*La liste des Salariés consultés et le résultat de la consultation sur l'approbation de l'accord d'Entreprise relatif au temps de travail figure en annexe des présentes.








ANNEXE 1 :

LISTE DES SALARIES CONSULTES




SALARIES










ANNEXE 2 :

RESULTAT DE LA CONSULTATION SUR L'APPROBATION DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL




L’accord relatif au temps de travail a été, après décompte du vote du 21 février 2019, accepté par 100% des votants.

L’accord sera mis en place à partir du 1er mai 2019.























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