Avenant à la décision unilatérale de l’employeur relative au régime de prévoyance « frais de santé » Cadre Contrat UNIPREVOYANCE – n° 36013470 A Wissembourg, le 30/05/2022
Objet : Modification de la décision unilatérale de l’employeur formalisant le régime de remboursement de frais de santé des salariés – Avenant remis aux salariés conformément à l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale
Pour mémoire, les salariés de la société
ZSCHIMMER & SCHWARZ INTERPOLYMER sarl … bénéficient d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé, dont les conditions d’application ont été formalisées en dernier lieu par décision unilatérale de l’employeur datée du 18/12/2020.
Compte tenu des récentes évolutions législatives, réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la
définition des catégories objectives de salariés et de la situation des salariés en suspension de contrat de travail, la Direction a décidé de modifier, par le présent avenant, la décision unilatérale en vigueur, afin d’y apporter à effet du 1er juillet 2022 les précisions complémentaires attendues par :
L’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021,
L’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.
Les clauses suivantes se substituent en conséquence, le cas échéant, à toute clause préexistante ayant le même objet.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur). Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur auront la possibilité de continuer à adhérer au régime frais de santé pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur. »
La décision unilatérale du 18/12/2020 n’est pas autrement modifiée.