Accord d'entreprise ZUHAITZ SOLUTIONS

Accord collectif d'entreprise relatif aux modalités de décompte des droits à congés payés et à la détermination des périodes d'acquisition et de prise des congés payés sur l'année civile

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ZUHAITZ SOLUTIONS

Le 30/11/2023


ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AUX MODALITES DE DECOMPTE DES DROITS A CONGES PAYES ET A LA DETERMINATION DES PERIODES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES SUR L’ANNEE CIVILE





ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ZUHAITZ SOLUTIONS,

Dont le siège social est situé : 51 Avenue du Docteur Léon Moynac, 64100 Bayonne

Représentée par Monsieur …………………………, agissant en qualité de Président

D’une part,

ET

Les salariés de la présente Société, consultés sur le projet d’accord


D’autre part,

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc138845793 \h 3
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc138845794 \h 4
Article 1.1 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc138845795 \h 4
Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés PAGEREF _Toc138845796 \h 4
Article 1.3 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux PAGEREF _Toc138845797 \h 4
TITRE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES PAGEREF _Toc138845798 \h 5
Article 2.1 – Décompte des droits à congés payés en jours ouvrés PAGEREF _Toc138845799 \h 5
Article 2.2 – Décompte des jours de congés payés pris en jours ouvrés PAGEREF _Toc138845800 \h 5
Article 2.3 – Décompte des jours de congés supplémentaires conventionnels en jours ouvrés PAGEREF _Toc138845801 \h 6
TITRE 3 – DETERMINATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc138845802 \h 7
Article 3.1 – Détermination de la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels PAGEREF _Toc138845803 \h 7
Article 3.2 – Ouverture et prise des congés légaux et conventionnels PAGEREF _Toc138845804 \h 7
Article 3.3 – Cas particuliers des entrées/sorties en cours d’année PAGEREF _Toc138845805 \h 7
Article 3.4 – Gestion de la transition vers la nouvelle période de référence basée sur l’année civile : période transitoire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 PAGEREF _Toc138845806 \h 8
Article 3.4.1 – Congés payés légaux 2023-2024 PAGEREF _Toc138845807 \h 8
Article 3.4.2 – Reliquat congés payés légaux 2022-2023 PAGEREF _Toc138845808 \h 8
Article 3.4.3 – Utilisation des droits à congés mis en réserve spéciale PAGEREF _Toc138845809 \h 8
Article 3.5 – Renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc138845810 \h 9
Article 3.6 – Report des congés payés PAGEREF _Toc138845811 \h 9
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc138845812 \h 11
Article 4.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc138845813 \h 11
Article 4.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc138845814 \h 11
Article 4.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc138845815 \h 11
Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc138845816 \h 12
Article 4.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc138845817 \h 12
Article 4.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc138845818 \h 12
Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt PAGEREF _Toc138845819 \h 12PREAMBULE
La Société ZUHAITZ est spécialisée dans l’expertise préalable, l’audit et le conseil dans l’analyse des risques relevant des domaines techniques et assurantiels.
A ce titre, la Société applique la Convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales.
Son siège social est basé à Bayonne et elle se compose de trois autres établissements situés respectivement à Bordeaux, Grenoble et Toulouse.
Compte tenu de son activité, la durée du travail des salariés de la Société est décomptée soit dans un cadre hebdomadaire, soit dans un cadre annuel.
Dans ce contexte, afin de faciliter la gestion et la prise des congés payés, les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les nouvelles règles de décompte, d’acquisition et de prise des congés payés dans l’entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés, cette nouvelle gestion des droits à congés payés offrira une meilleure lisibilité aux collaborateurs en faisant coïncider la période de référence d’acquisition des congés payés avec l’année civile.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif inférieur à 11 salariés sur les 12 derniers mois précédant la conclusion du présent accord d’entreprise, la Société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord déterminant les modalités de décompte des droits à congés payés en jours ouvrés ainsi que les périodes d’acquisition et de prise des congés payés sur l’année civile.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de la Société le 16 octobre 2023. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 30 novembre 2023 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.
Le procès-verbal est annexé au présent accord.

IL EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Champ d’application territorial
Le présent accord sera applicable à tous les établissements présents ou à venir de la Société ZUHAITZ, dont le siège social est situé 51 Avenue du Docteur Léon Moynac, 64100 Bayonne.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Les présentes dispositions relatives aux modalités de décompte, à la détermination de la période d’acquisition et de prise des congés payés ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature du contrat de travail conclu (CDI ou CDD).

Article 1.3 – Sort des accords collectifs antérieurs, des usages et des engagements unilatéraux
Les règles prévues par le présent accord se substituent et remplacent les dispositions légales et conventionnelles ayant le même objet. Il convient, en revanche, de s’y référer pour les dispositions non prévues par ledit accord d’entreprise.


TITRE 2 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS DE CONGES PAYES EN JOURS OUVRES

Article 2.1 – Décompte des droits à congés payés en jours ouvrés
A compter du 1er janvier 2024, l’ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période complète d’acquisition (au lieu de 30 jours ouvrables). Etant précisé que les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre transitoire, les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 et du 1er juin 2023 au 31 décembre 2023 seront convertis en jours ouvrés au moment de la bascule de jours ouvrables en jours ouvrés au 1er janvier 2024.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables de congés payés acquis au 31 mai 2023, pour une année complète, bénéficiera de 25 jours ouvrés de congés payés.
Ainsi, la formule de calcul appliquée pour établir la conversion de jours ouvrables en jours ouvrés est la suivante :
Nouveau solde de congés payés en jours ouvrés = Nombre de jours ouvrables de congés payés acquis * 25 / 30
Etant précisé que le résultat obtenu est arrondi à l’entier supérieur.
En tout état de cause, lors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés.
Etant rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés à temps plein.

Article 2.2 – Décompte des jours de congés payés pris en jours ouvrés
A compter du 1er janvier 2024, le décompte des jours de congés pris est également effectué en jours ouvrés.
La semaine de congés payés compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus, au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi inclus.
A compter du 1er janvier 2024, pour une semaine de congés payés sera décompté 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi inclus.
Etant précisé que le décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés à temps plein.
En effet, en vertu du principe d’égalité, il sera décompté aux salariés à temps partiel non seulement les jours qu’il aurait dû travailler en application de son horaire contractuel mais également les autres jours ouvrés travaillés dans l’entreprise.
Par exemple, lorsqu’un salarié à temps partiel ne travaille que 4 jours, il a droit à 25 jours ouvrés de congés payés et il lui est décompté 5 jours ouvrés de congés payés s’il prend une semaine de vacances.

Article 2.3 – Décompte des jours de congés supplémentaires conventionnels en jours ouvrés
Les jours de congés supplémentaires conventionnels seront également décomptés en jours ouvrés selon les mêmes modalités que les jours de congés payés légaux et tel qu’exposé ci-avant.
Sans préjudice de l’évolution de la Convention collective nationale actuellement applicable à la Société, conformément à l’article 36.4 de la Convention collective nationale des entreprises d’expertises en matière d’évaluations industrielles et commerciales, les salariés bénéficient d’un congé supplémentaire pour ancienneté dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvrable pour les salariés ayant quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 2 jours ouvrables pour les salariés ayant vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours ouvrables pour les salariés ayant trente ans d’ancienneté dans l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2024, les salariés remplissant la condition d’ancienneté requise par l’article 36.4, bénéficieront d’un congé supplémentaire dans les conditions suivantes :
  • 1 jour ouvré pour les salariés ayant quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 2 jours ouvrés pour les salariés ayant vingt ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 3 jours ouvrés pour les salariés ayant trente ans d’ancienneté dans l’entreprise.

TITRE 3 – DETERMINATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES


Article 3.1 – Détermination de la période d’acquisition des congés payés légaux et conventionnels
A compter du 1er janvier 2024, la période de référence pour l’acquisition des congés payés légaux et éventuellement conventionnels est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Les modalités d’acquisition des congés payés légaux restent inchangées par rapport au dispositif antérieur. Ainsi, les salariés acquièrent leurs congés payés légaux par fractions égales à 1/12ème tous les mois, soit 2.08 jours de congés payés par mois.

Article 3.2 – Ouverture et prise des congés légaux et conventionnels
Les droits sont ouverts et mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier de l’année N. Ils doivent être utilisés jusqu’au 31 décembre de l’année N au plus tard.
Ainsi, pour un salarié travaillant 5 jours par semaine, présent le 1er janvier et sans date de départ de la Société connue à cette date, il lui sera mis à disposition 25 jours ouvrés de congés légaux dès le 1er janvier à utiliser au plus tard le 31 décembre de la même année.
En cas d’événement dans l’année modifiant les droits à congés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits.

Article 3.3 – Cas particuliers des entrées/sorties en cours d’année
Pour les salariés entrant en cours d’année N, les droits sont disponibles par anticipation à la date d’effet du contrat de travail, sur la base de la durée de présence entre la date d’entrée et le 31 décembre de l’année N.
Si un salarié rencontrait dans sa première année d’activité dans l’entreprise des difficultés pour épuiser ses droits à congés payés au 31 décembre, un report pourrait lui être accordé, à sa demande, à titre dérogatoire.
Ainsi, la nouvelle période de référence énoncée à l’article 3.1 ci-dessus permet à tout nouvel embauché de bénéficier par anticipation des droits à congés légaux dès sa date d’arrivée.
Pour les salariés dont la date de départ de la Société interviendrait dans l’année N et si le nombre de jours de congés payés utilisés est supérieur au nombre de jours acquis à la date de rupture pour quelque cause que ce soit, il sera procédé à une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
En cas d’événement dans l’année modifiant les droits à congés payés du salarié, il sera procédé à un ajustement de ces mêmes droits selon les règles légales et conventionnelles applicables.
Une régularisation pourra être opérée en fin d’année s’il s’avère qu’un salarié a pris plus de jours de congés payés que la réalité de ses droits acquis (par exemple, pour les absences de longue durée venant minorer le droit à congés payés).

Article 3.4 – Gestion de la transition vers la nouvelle période de référence basée sur l’année civile : période transitoire du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023
L’alignement de la période de référence sur l’année civile, qui s’accompagne de l’ouverture par anticipation au 1er janvier des droits à congés à prendre dans la même année, superpose au 1er janvier 2024, les droits de l’exercice 2024 à ceux qui restent à prendre au titre des périodes de référence antérieures, s’achevant au 31 mai 2024 ou 2025.
Prenant en compte la difficulté de solder l’ensemble des droits constatés au 31 décembre 2023 et qui restent à prendre dans des délais imposés, et pour éviter aux salariés d’en perdre le bénéfice, il est retenu de mettre en place une réserve spéciale permettant de différer la date limite d’utilisation de ces congés relatifs aux périodes de référence antérieures.
Les salariés auront ainsi la possibilité d’étaler la prise de ces congés dans le temps, à un rythme défini tout en permettant de maintenir l’activité de la Société à un niveau suffisant.
En cas de départ de la Société durant cette période, les droits non pris seront indemnisés et portés sur le solde de tout compte.

Article 3.4.1 – Congés payés légaux 2023-2024
Les droits pour l’année 2024 étant mis à disposition par anticipation dès le 1er janvier 2024, les jours acquis entre le 1er juin 2023 et le 31 décembre 2023 et qui auraient dû être pris à compter du 1er juin 2024 dans l’ancien dispositif, sont automatiquement transférés dans cette réserve spéciale.
La date « normale » de fin de période de prise de ces congés, fixée selon le dispositif antérieur, au 31 mai 2025 et au-delà de laquelle les droits sont légalement perdus, est différée jusqu’au 31 décembre 2028 (cf. article 3.4.2 ci-après).

Article 3.4.2 – Reliquat congés payés légaux 2022-2023
Les jours acquis au titre de la période allant du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, à prendre normalement à compter du 1er juin 2023 et à solder au 31 mai 2024 selon l’ancien dispositif, auraient été perdus faute d’avoir été pris au plus tard à cette date.
Dans le cadre de la préparation de l’alignement des congés sur l’année civile à compter du 1er janvier 2024, les droits pris en 2023 seront prioritairement couverts par les congés payés légaux acquis au titre de la période 2022-2023.
Pour les salariés qui n’auraient pas épuisé leurs droits à congés payés au 31 décembre 2023, le reliquat sera transféré automatiquement à cette date dans la réserve spéciale.

Article 3.4.3 – Utilisation des droits à congés mis en réserve spéciale
Les salariés seront autorisés, dans le respect des règles d’organisation et de validation des congés en vigueur, à poser des jours de congés au titre de cette réserve à compter du 1er janvier 2024 à raison de 3 jours maximum par an.
Des dérogations pourront être accordées en accord avec la hiérarchie, dans le cas où la charge de travail et le bon fonctionnement du service le permettent, dans la limite de 2 jours supplémentaires, portant la prise de droits en réserve à un total de 5 jours maximum par an.
La date de fin de période de prise de ces congés, fixée selon le dispositif antérieur, au-delà de laquelle les droits correspondants sont légalement perdus, est différée jusqu’au 31 décembre 2028.
La réserve spéciale sera donc automatiquement fermée à cette dernière date. Au-delà, les salariés ne pourront plus se prévaloir d’un éventuel reliquat de ces congés.
Ces jours ne sont pas monétisables, sauf en cas de rupture du contrat de travail.

Article 3.5 – Renonciation aux jours de fractionnement
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, la période de prise du congé principal au sein de la Société, s’étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Il est rappelé que la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 4 semaines, soit 20 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024. Il peut être dérogé individuellement à cette limite pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
Il est par ailleurs rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024, il doit être continu et compris entre deux jours de repos hebdomadaire (article L. 3141-19 du Code du travail).
Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables, soit 10 jours ouvrés à compter du 1er janvier 2024, il peut être fractionné avec l’accord du salarié.
Sauf renonciation du salarié ou dispositions différentes d’un accord d’entreprise, d’établissement ou à défaut de branche, les salariés n’ayant pas bénéficié d’un congé principal de 4 semaines doivent bénéficier :
  • de 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 6 ;
  • de 1 jour supplémentaire si ce nombre est compris entre 3 et 5.
Les parties rappellent que le congé principal, soit 4 semaines, doit être pris en priorité du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, afin d’offrir plus de flexibilité aux salariés et de leur permettre de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de la période légale susvisée, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal, soit 4 semaines au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre de l’année N.
Cette dérogation ayant pour objectif d’octroyer plus de souplesse aux salariés dans la prise de leurs congés payés, le présent accord prévoit une renonciation collective aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors qu’un salarié souhaite fractionner son congé principal, et prendre des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, il renonce expressément aux éventuels jours de congés supplémentaires pouvant en découler.

Article 3.6 – Report des congés payés
En dehors des dispositions transitoires prévues par le présent accord aux articles 3.4 à 3.4.3, le report de congés payés d’une année sur l’autre n’est pas admis.
Au 31 décembre de chaque année, le reliquat de congés payés non pris sera définitivement perdu, exceptions faites du fait de la maladie, d’un accident ou de la maternité. Un report est également possible dans le cadre du congé pour création d’entreprise et du congé sabbatique.
Dans ces cas, les reports de congés peuvent être effectués jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.

TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 4.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.

Article 4.2 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 4.3 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s’engagera, à la demande d’une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 4.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage y apporter une réponse dans un délai raisonnable.

Article 4.5 – Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salariés sera le salarié le plus âgé de la Société, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salariés sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent le concerne directement, etc.
Si le différent d’interprétation concerne tous les salariés, le représentant des salariés sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 4.6 – Suivi de l’accord
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 4.7 – Prise d’effet et formalités : publicité de dépôt
Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Bayonne, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante : 10 rue Ville en Bois, 64100 Bayonne ; et à l’adresse électronique suivante : cph-bayonne@justice.fr
Le représentant de la Société se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Les salariés seront informés de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel : panneau(x) d’affichage.

En outre, la Société s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.

Fait à Toulouse,
Le 30 novembre 2023

Pour la Société ZUHAITZ,

Représentée par Monsieur ………………………………..

agissant en qualité de Président





Les salariés (Annexe : PV de consultation du personnel du 30 novembre 2023)

Mise à jour : 2024-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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