Accord d'entreprise ZUMAPLAST

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ZUMAPLAST

Le 21/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS




ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société ZUMAPLAST, S.A.S., ayant son siège social Z.I. Henri Potez II 80300 ALBERT, immatriculée au R.C.S. d’AMIENS sous le numéro 384 214 409 et représentée par Madame agissant en qualité de représentante de la société LMA DISTRIBUTION, présidente, dûment habilité aux fins des présentes,


D’UNE PART

ET :


Monsieur le délégué du personnel titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

D’AUTRE PART



PREAMBULE


  • Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfaits annuels en jours au sein de la société ZUMAPLAST, conformément aux dispositions de l’article L 3121-63 du code du travail.

La société applique la convention collective de commerces de gros (IDCC 573).

L’accord du 14 décembre 2001 relatif à l’ARTT, modifié par avenant du 30 juin 2016, prévoit la mise en œuvre des conventions de forfaits annuels en jours.

Par arrêtés des 15 février et 09 mai 2018, l’avenant modificatif a été entendu sous réserve d’être complété par un accord d’entreprise.

Les parties ont donc décidé d’adopter un cadre juridique propre adapté à l’activité et aux contraintes de la société.


  • Au jour de la signature des présentes aucun salarié ne bénéficie de cette organisation du travail.





  • Le présent accord précise les règles applicables définissant :

  • Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • Les principes généraux ;
  • Les modalités de contrôle et de suivi ;
  • La durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi ;
  • Les caractéristiques principales de cette convention ;
  • La période de référence du forfait.


  • Il est rappelé que dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, l’employeur peut négocier avec un représentant élu titulaire (article L 2232-23-1 du code du travail).

Pour être valide l’accord doit être signé par des délégués du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des délégués du personnel lors des dernières élections professionnelles.

La société ZUMAPLAST a procédé à l’organisation des élections des délégués du personnel en 2017 et Monsieur a été élu délégué du personnel titulaire avec 15 voix sur 16 suffrages valablement exprimés.

Monsieur représente donc la majorité des suffrages exprimés.

Aussi il a été conclu le présent accord suite aux réunions tenues avec le délégué du personnel.

Il est rappelé que la société ZUMAPLAST compte 19 salariés et que Monsieur … … n’est pas mandaté par aucune organisation syndicale représentative pour cette négociation.
Il est rappelé que le projet de convention ou d’accord collectif ou d’avenant de révision d’un accord collectif déjà conclu peut porter sur l’un ou l’autre des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise tel que prévu par le code du Travail, au rang desquels figure la durée du travail.



IL A DONC ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :



  • Article 1 – Champ d’application – catégorie de salariés

  • Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la société ZUMAPLAST visés par l’article L 3121-58 du code du travail, à l’exclusion des cadres dirigeants.
  • Outre les dispositions d’ordre public des articles L 3121-58 à L 3121-62 du code du travail, la convention collective de commerces de gros réserve le bénéfice du forfait annuel en jours aux salariés cadres sans autre précision.
  • Au sein de l’entreprise, sont concernés les salariés cadres dont les fonctions et responsabilités impliquent qu’ils bénéficient d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
  • Sont plus précisément concernés les salariés cadres qui exercent des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales, en particulier les salariés cadres itinérants.
  • Ils relèvent au minimum du niveau VIII, échelon 1, de la classification de la convention collective de commerces de gros.
  • A compter du 1er janvier 2019, les salariés embauchés au niveau VIII, échelon 1 ou les salariés promus à ce niveau de classification se verront proposer le régime du forfait annuel en jours, dès lors que leurs fonctions et responsabilités impliquent qu’ils bénéficient d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans l’organisation de leur emploi du temps, et ne leur permettent pas de suivre l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.
  • Cet accord s’applique tant pour les salariés du siège sis à ALBERT que pour ceux de l’établissement secondaire de CAMON et pour ceux de tout autre établissement pouvant être créé.
  • Article 2 – Période de référence du forfait

La période de référence du forfait correspond à l’année civile soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
  • Article 3 – Nombre de jours compris dans le forfait

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre de jours travaillés est fixé à 216 jours (215+1 journée de solidarité incluse).

Les jours non travaillés comprennent les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés, les congés payés et les jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait annuel en jours.

  • Pour les salariés à temps partiel, il sera possible d’établir une convention de forfait annuel en jours réduits.

Le nombre de jours de repos spécifiques aux collaborateurs au forfait annuel en jours attribué varie nécessairement d'une année à l'autre selon les jours fériés ou selon que l'année soit bissextile ou non.




Exemple :

Pour l’année 2018

Pour l’année 2019

365 jours calendaires

- 25 jours ouvrés de congés payés ;

- 104 jours pour les week-ends (samedi dimanche)

= 236 jours ouvrés

- 9 jours fériés

= 227 jours ouvrés pouvant être travaillés

- 216 jours du forfait


= 11 jours de repos

365 jours calendaires

- 25 jours ouvrés de congés payés ;

- 104 jours pour les week-ends (samedi dimanche

= 236 jours ouvrés

- 10 jours fériés

= 226 jours ouvrés pouvant être travaillés

- 216 jours du forfait


= 10 jours de repos



Pour les salariés embauchés ou soumis à une convention de forfait annuel en jours en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant de la date de passage au forfait au 31 décembre de l'année en cause.

En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année civile, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé prorata temporis, compte tenu du nombre de jours courant du 1er janvier de l'année en cause à la date de rupture du contrat de travail.


  • Article 4 – Prise des jours de repos


Afin de ne pas dépasser 216 jours de travail, les salariés bénéficient de jours de repos tels que calculés à l’article 3, ci-dessus.

Le positionnement des jours de repos du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours se fait :

  • pour la moitié sur proposition du salarié (+1 en cas de nombre impair) ;
  • pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.


Les journées ou demi-journées de repos qui résultent du forfait annuel de 216 jours devront être prises impérativement au plus tard avant le terme de l’année civile.


  • Article 5 – Possibilité de renoncer à une partie des jours de repos

  • Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
  • L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit.
  • La majoration de la rémunération sera de 10% jusqu’à 218 journées travaillées et de 20% au-delà de 218 journées travaillées (dans la limite de 230 journées travaillées par année).
  • Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur fixera le nombre de jours de repos auxquels le salarié renonce.

Article 6 – Prise en compte des absences


Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d’absence.

Pour la rémunération ces absences seront prises en compte conformément aux dispositions légales et réglementaires.


Article 7 – Décompte du temps de travail en journées ou demi-journées travaillées


Le temps de travail du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours est décompté en nombre de jours travaillés ou demi-journées et non en heures.

Conformément à l’article L 3121-62 du code du travail, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail.

Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L'effectivité du respect de ces durées minimales de repos implique pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, obligation précisée à l’article 11, ci-dessous.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.






Article 8 – Modalité de décompte et de contrôle du temps de travail


Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l'échéance de chaque mois par le salarié concerné et sera remis, une fois dûment rempli, à la direction.

Sa non-remise n'aura pas pour conséquence de remettre en cause la convention de forfait annuel en jours.

Devront être identifiées dans le document de contrôle :

  • la date des journées ou demi-journées de travail ;
  • la date des journées ou demi-journées de repos prises ; pour ces dernières, la qualification de ces journées ou demi-journées devra impérativement être précisée :

  • congés payés,
  • congés conventionnels,
  • repos hebdomadaire,
  • jour de repos visés à l’article 3, ci-dessus ;


La société s’assurera que ce document de contrôle a été remis mensuellement par le salarié et elle doit le contresigner.

La direction opérera un contrôle régulier du contenu des supports, afin de mesurer la charge de travail.

Ces documents de comptabilisation du nombre de journées de travail annuelles effectuées seront tenus à la disposition de l'inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans.


Article 9 - Dispositif d’alerte


Pour de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée et d’une manière générale pour préserver la santé et la sécurité des salariés, le salarié bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours est averti qu’il pourra sur le document de contrôle visé à l’article 8, ci-dessus, ou par tous moyens alerter la société de ses éventuelles difficultés inhabituelles portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'éloignement professionnel ainsi qu'en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire.

Lorsque le salarié alerte l’employeur des difficultés inhabituelles qu’il rencontre, l’employeur recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel prévu à l’article 10, ci-dessous.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation de son travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité avant d’envisager toutes solutions permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

De plus, si l’entreprise constate plusieurs fois par mois un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié, un entretien sur sa charge de travail sera organisé.
  • Article 10 – Entretien annuel


En application de l'article L 3121-60 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d'un entretien avec sa hiérarchie :

  • son organisation du travail ;
  • sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • les conditions de déconnexion ;
  • sa rémunération.


Le supérieur hiérarchique devra notamment veiller à ce que l’amplitude des journées de travail et la charge de travail demeurent raisonnables, ainsi qu’à une bonne répartition du travail dans le temps.

Durant cet entretien, la société et le salarié arrêteront ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui auront été identifiées.

Un compte rendu écrit de l'entretien sera établi et remis, contre signature, au salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours.


Article 11 – Déconnexion


La société ZUMAPLAST réaffirme l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue du respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle et renvoi à la charte du bon usage des outils numérique.

Cette charte rappelle que la mise à disposition des outils de communication devra s’accompagner d’une véritable vigilance de la part de l’entreprise et de la part de chaque utilisateur afin de s’assurer de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les outils de communication permettant une connexion à distance sont destinés à faciliter l’organisation et la gestion de leur temps de travail par les salariés et ne doivent pas les empêcher de bénéficier, de manière effective, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, de leurs congés, jours non travaillés, jours fériés…

Par conséquent, les salariés devront respecter une obligation de déconnexion des outils de communication à distance de manière à jouir effectivement de leurs temps de repos.

A cet effet, les salariés pourront choisir, en dehors de leur temps de travail :

  • Soit de ne pas consulter leur smartphone et/ou tout autre appareil ou outil leur permettant d’accéder à leur boite email professionnelle et/ou à l’intranet et/ou au réseau interne et/ou à tout autre document ou outil de travail de la société ;
  • Soit d’éteindre lesdits appareils et/ou outils mis à leur disposition par la société pour leur permettre de se connecter à distance.


Il est rappelé que les salariés sont priés de limiter au strict nécessaire leurs envois d’e-mails, de messages ou de passer des appels téléphoniques pour un motif professionnel aux moments suivants :

  • Entre 20 h 00 et 07 h 00 ;
  • Les week-ends du vendredi 20 h 00 au Lundi 07 h 00
  • Jours fériés (de la veille 20 h 00 au lendemain du jour férié 07 h 00) ;
  • Pendant les périodes de congés (du dernier jour travaillé 20 h 00 au jour de la reprise 07 h 00) ;
  • Pendant les arrêts maladies. (du constat médical au jour de la reprise 07 h 00).


Seule une urgence pourra être de nature à permettre une dérogation à ce point.

Par ailleurs, en cas d’absence, il sera demandé à chaque salarié d’activer un message d’absence et d’inviter l’expéditeur à contacter une autre personne en cas d’urgence.


  • Article 12 – Information des représentants du personnel sur le recours au forfait annuel en jours

La société ZUMAPLAST devra informer son ou ses représentants du personnel, une fois par an, du nombre de salariés soumis à un forfait annuel en jours, du nombre d’alertes intervenues au cours d’une année et telles que prévues à l’article 9, ci-dessus, ainsi que des mesures adoptées pour pallier aux éventuelles difficultés rencontrées au cours d’une année.

Article 13 – Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur dès sa conclusion.


Article 14 – Evolution des modalités


En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles, notamment en matière de durée du travail et de modalités de rémunération, qui rendrait inapplicable une ou plusieurs des dispositions des présentes modalités, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités de les adapter et/ou de les faire survivre aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.



Article 15 – Interprétation


Le représentant du personnel et la direction conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les huit jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction.

Le document sera remis à chaque partie signataire.


Article 16 – Dénonciation


La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires, c'est-à-dire l’employeur d’une part et le représentant élu du personnel d’autre part, moyennant un préavis de trois mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E. du lieu de sa conclusion et en un exemplaire auprès du conseil de prud’hommes.


Article 17 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 et D 2231-2 du code du travail.


Article 18 – Publicité et dépôt


Une version intégrale et signée du présent accord sous format PDF sera adressée par la société à la D.I.R.E.C.C.T.E. des HAUTS DE FRANCE, unité territoriale de la SOMME via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du code du travail, une version publiable du texte (rendue anonyme) sous format DOC, ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques sera également déposée à la D.I.R.E.C.C.T.E. des HAUTS DE FRANCE, unité territoriale de la SOMME via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La société ZUMAPLAST remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud’hommes de PERONNE.

Un exemplaire du présent accord est affiché dans l’entreprise et remis en main propre contre décharge aux salariés concernés par l’accord.



Fait à ALBERT, le 21/12/2018
Pour la société ZUMAPLAST

Madame représente légale de la société LMA DISTRIBUTION, personne morale présidente




Monsieur … …

Délégué du personnel
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