ACCORD D’ENTREPRISE relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires
La
SAS ZUNINO TP, Société par actions simplifiée, dont le siège social se situe :
28, rue de Réno – 61 400 SAINT-MARD-DE-RENO.
Siret : 802.345.777.00022
Code NAF : 4312 - A
Représentée par
M , en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Préambule
La SAS ZUNINO TP est spécialisée dans la réalisation de travaux publics, de terrassement et d’assainissement.
Elle est dépourvue à ce jour, de délégué syndical ainsi que de représentation du personnel (Comité social et économique).
Son effectif légal et habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 20 salariés sur une période de 12 mois consécutifs, au jour de la rédaction du présent accord.
Des élections au Comité social et économique ont été organisées les 14 janvier 2025 (1er tour) et 28 janvier 2025 (second tour). Elles ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de carence totale en date du 28 janvier 2025, faute de candidature tant au premier qu’au second tour des élections.
La SAS ZUNINO TP fait application à son personnel, des dispositions des Accords nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que des Conventions collectives nationales catégorielles des travaux publics en fonction de la composition de son personnel (Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux publics, Convention collective nationale des E.T.A.M. des Travaux publics et la Convention collective nationale des Ingénieurs, Assimilés et Cadres des Travaux publics).
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent d'heures supplémentaires est fixé par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche. Le contingent réglementaire ne s'applique qu'en l'absence d'accord d'entreprise ou d'établissement et d'accord de branche.
La primauté est donc donnée à l’accord d’entreprise par le législateur pour la fixation du contingent d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par les dispositions conventionnelles applicables à la Société est de 145 heures.
Ce contingent outre qu’il est nettement inférieur au contingent légal d’heures supplémentaires, s’avère désormais inadapté au regard du développement et de la spécificité des activités de la Société induisant, pour la majorité de son personnel, un travail sur chantiers soumis à des aléas climatiques mais également à des contraintes commerciales et techniques.
Compte tenu de la nécessité de faciliter et sécuriser le recours aux heures supplémentaires afin d’assurer la stabilité du personnel en poste, pallier les effets d’une pénurie de personnel dans le secteur des travaux publics, éviter le recours à des contrats précaires et permettre aux salariés de bénéficier des majorations afférentes aux heures supplémentaires, tout en posant les garanties nécessaires à la préservation de la santé et la sécurité du personnel, la Direction, sous l’impulsion du personnel, a proposé d’adopter au moyen du présent accord d’entreprise, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été décidé de faire application des dispositions de l’article L. 2232-23 du Code du travail, modifié en dernier lieu par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018. Selon cet article, dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-22-1 du Code du travail s'appliquent.
Aux fins d’information du personnel, les trois articles précités sont reproduits dans leur version en vigueur à ce jour, soit
Article L. 2232-21 du Code du travail
« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Les conditions d'application de ces dispositions, en particulier les modalités d'organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».
Article L. 2232-22 du Code du travail
« Lorsque le projet d'accord ou d'avenant de révision mentionné à l'article L. 2232-21 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d'entreprise valide.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou à défaut de stipulation expresse par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ; -la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord ».
Article L. 2232-22-1 du Code du travail
« Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l'article L. 2232-22 sont applicables aux accords collectifs quelles qu'aient été les modalités de leur conclusion lorsque l'entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-23 ».
L’objectif du présent accord est de prévoir, outre un contingent supérieur au contingent conventionnel, les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires ainsi que le traitement éventuel des heures supplémentaires qui pourraient être réalisées exceptionnellement au-delà du contingent.
Les dispositions du présent accord se substituent à l’ensemble des dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Article 7.3 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous PAGEREF _Toc210250894 \h 9
Article 8 : Révision de l'accord PAGEREF _Toc210250895 \h 9
Article 9 : Dénonciation de l'accord PAGEREF _Toc210250896 \h 9
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc210250897 \h 10
Article 1 : Objet
Le présent accord est destiné à faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans la Société ZUNINO :
son activité étant sujette à fluctuations,
pour permettre à la Société plus de souplesse pour assurer la réalisation des chantiers dans les délais convenus avec les clients, ceux-ci dépendant des conditions climatiques mais également de contraintes techniques et commerciales,
permettre aux salariés, de réaliser un volume d’heures supplémentaires supérieur à celui actuellement appliqué en raison du contingent conventionnel restreint.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à la Société ZUNINO TP comprenant actuellement un siège social ainsi qu’à tout nouvel établissement qu’elle viendrait à créer.
Elles s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société dont la durée de travail est décomptée en heures, qu’ils soient engagés sous contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée, à l’exception :
des salariés dont la durée de travail est organisée dans le cadre d’un forfait annuel en jours,
des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, lesquels ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail,
des salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires,
les salariés en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation) dont l’organisation du temps de travail est définie en fonction de leur âge et/ou des contraintes règlementaires et de suivi des enseignements résultant de la spécificité de leur contrat.
Article 3 : Définition des heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires :
Pour les salariés dont la durée de travail est de 35 heures par semaine, toutes les heures de travail effectives accomplies au-delà de 35 heures par semaine civile, celle-ci débutant à 0 heure le lundi et se terminant à minuit (24 heures) le dimanche,
Pour les salariés dont la durée de travail s’inscrit dans le cadre d’un forfait mensuel en heures au visa de l’article L. 3121-56 du Code du travail, toutes les heures de travail effectives accomplies au-delà de 151,67 heures mensuelles,
Pour les salariés dont la durée de travail s’inscrirait dans le cadre d’un forfait annuel en heures, toutes les heures supplémentaires réalisées sur l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), au-delà de 1 607 heures annuelles.
Ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires ayant été intégralement compensées par un repos de remplacement.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixe par les dispositions conventionnelles applicables à la SAS ZUNINO TP est de 145 heures par an et par salarié.
Le présent accord à pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 380 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Le contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés engagés en cours d’année.
Article 5 : Modalités d’accomplissement et de rémunération des heures supplémentaires
Article 5.1 : Initiative des heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires par le personnel au-delà de la durée contractuelle de travail relève de l’initiative de la Direction.
Un salarié ne peut décider unilatéralement d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail.
Article 5.2 : Modalités d’acceptation des salariés
La Direction pourra solliciter des salariés qu’ils effectuent des heures supplémentaires, au-delà de leur durée contractuelle de travail, afin de faire face aux nécessités de fonctionnement du service ou pour réaliser des travaux urgents.
Les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront réaliser, sur demande de la Société, des heures supplémentaires, soit au-delà du contingent conventionnel, soit au-delà de leur durée de travail contractuelle si elle s’avérait plus élevée.
La réalisation des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail ou du contingent conventionnel s’effectuera :
Sur demande de la Direction en cas de respect d’un délai de prévenance minimum de 48 heures ouvrables,
A défaut de respect du délai de prévenance, sur demande de la Direction mais sur la base du volontariat, l’accord du salarié pouvant alors être recueilli verbalement ou par écrit.
Le refus par un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de sa durée contractuelle de travail ou du contingent conventionnel s’il est supérieur ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement. Il est rappelé qu’en tout état de cause, la réalisation d’heures supplémentaires interviendra dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.
Article 5.3 : Consultation du Comité social et économique
L’avis du Comité social et économique, s’il venait à exister au sein de la Société ZUNINO TP, sera recueilli en cas d’heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans la Société, conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail.
Article 5.4 : Traitement salarial des heures supplémentaires
Le traitement salarial des heures supplémentaires réalisées dans et hors contingent est régi par les dispositions conventionnelles applicables à la Société, soit à ce jour les Accords nationaux du Bâtiment et des Travaux Publics ainsi que des Conventions collectives nationales catégorielles des travaux publics en fonction de la composition de son personnel (Convention collective nationale des Ouvriers des Travaux publics, Convention collective nationale des E.T.A.M. des Travaux publics et la Convention collective nationale des Ingénieurs, Assimilés et Cadres des Travaux publics) et à défaut, par les dispositions légales.
A ce jour et sauf évolution postérieure des dispositions conventionnelles et/ou légales, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :
25% de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaires,
50% à compter de la 44ème heure hebdomadaire.
Article 6 : Modalités de traitement des heures supplémentaires hors contingent
Chaque heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent d’heures fixé par le présent accord (soit au-delà de 380 heures par an et par salarié) ouvrira droit, en application de l’article L. 3121-30 du Code du travail, à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à :
50% du temps de dépassement si l’effectif reste inférieur à 20 salariés,
100% du temps de dépassement si l’effectif devient équivalent ou supérieur à 20 salariés.
L’effectif salarié et le franchissement du seuil de 20 salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale.
La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à compter de 7 heures cumulées de repos par journée entière ou demi-journée.
Le salarié souhaitant prendre son repos devra en produire la demande auprès de la Direction au moins 15 jours par avance. La ou les dates souhaitées de repos devront être validées par la Direction préalablement à la prise du repos et rester compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée. La contrepartie obligatoire en repos n’est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié en repos compensateur obligatoire est rémunéré sur la base du salaire qu’il aurait perçu comme s’il avait travaillé à cette date.
La contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
A défaut, elle sera perdue, sauf cas de report prévus par les articles D. 3121-18, D. 3121-21 et D. 3121-22 du Code du travail.
Article 7 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Article 7.1 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur sous réserve du résultat du référendum, le 1er novembre 2025 au matin.
Néanmoins, si à cette date, la Société ZUNINO TP n’avait pu accomplir l’ensemble des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes en vigueur, la date de prise d’effet du présent accord serait alors reportée le lendemain de l’accomplissement de la dernière des formalités de dépôt et de publicité.
Article 7.2 – Modalités d’entrée en vigueur
La Société ZUNINO TP compte à ce jour un effectif supérieur à 11 salariés et inférieur à 20 salariés.
La Société n’étant pas pourvue d’un Comité social et économique suite à la carence totale de candidature aux dernières élections professionnelles, le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23 du Code du travail.
En conséquence, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel.
A l’issue d’un délai de 15 jours minimum suivant la date d’information du personnel, sera organisée la consultation du personnel par le biais d’un référendum. L’accord sera adopté en cas de ratification de l’accord par la majorité d’au moins deux tiers du personnel.
La consultation aura lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe. Son organisation matérielle incombe à la Direction.
Le résultat du vote fera l’objet d’un procès-verbal dont la publicité sera assurée auprès du personnel de la Société ZUNINO TP par tout moyen. Ce procès-verbal est annexé à l’accord approuvé lors du dépôt de ce dernier.
Faute d’approbation, l’accord sera réputé non écrit.
Article 7.3 – Commission de suivi et Clause de rendez-vous
Une commission composée d’un représentant de la Direction et d’une commission ad’hoc composée d’au moins deux salariés de la Société (un salarié si l’effectif devenait inférieur à 10 salariés), assurera le suivi du présent accord.
Le(s) membre(s) salarié(s) sera(ont) désigné(s) par le personnel et sur la base du volontariat.
Cette commission se réunira une fois par an afin de vérifier l’application de ces dispositions. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des deux parties.
En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir de nouveau, à l’initiative de la partie la plus diligente.
Article 8 : Révision de l'accord
Chacune des parties pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Dans les structures ou entreprises comptant de 11 à 20 salariés sans élu du Comité social et économique, les accords ou avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues infra, sous réserve, en cas de demande de révision par les salariés, que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la révision à l'employeur.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Chaque salarié sollicitant la révision de l’accord devra donc apposer son nom sur la demande de révision pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs.
Néanmoins, les présentes dispositions ne font pas obstacle à la révision de l’accord en application de l’article L. 2232-16 du Code du travail en cas de désignation postérieure d’un délégué syndical ou de représentants élus du personnel.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La validité de l’avenant de révision sera soumise aux dispositions légales et devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail.
L’avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Article 9 : Dénonciation de l'accord
La dénonciation du présent accord pourra intervenir à tout moment à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
Dans les structures ou entreprises de moins de 11 salariés (ou de 11 à 20 salariés sans élu), les accords ou avenants de révision peuvent être dénoncés à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés dans les conditions prévues infra, sous réserve, en cas de dénonciation par les salariés :
- que ceux-ci représentent les deux tiers du personnel et notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
- que la dénonciation ait lieu en respectant un délai minimum d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord (ou de l'avenant).
Cette dénonciation devra être notifiée en lettre recommandée avec accusé de réception adressée à tous les signataires et être déposée en deux exemplaires auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités du lieu de sa conclusion et un exemplaire auprès du Conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Chaque salarié sollicitant la dénonciation de l’accord devra donc apposer son nom sur la dénonciation pour qu'il puisse être vérifié que la totalité des signataires de la dénonciation représentent bien deux tiers des effectifs.
Le cas échéant, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un délai d’un an, à compter de l’expiration du préavis.
Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord
Une version intégrale et signée du présent accord sous format pdf sera adressée par la Société ZUNINO TP à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités de l’Orne via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version sera adressée au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent par rapport au lieu de sa conclusion.
Par ailleurs, l'article 16 de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels ainsi que ses décrets d'application prévoient que tous les accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017 sont rendus publics et versés dans une base de données nationale dont le contenu est publié en ligne dans un standard aisément réutilisable. En application de cette disposition et dans le cadre du présent accord, une version dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront supprimés, est également transmise à l'administration et sera également déposée sur le site internet dédié.
Fait à Saint-Mard-de-Réno, Le 1er octobre 2025
Pour la SociétéLe Personnel M………………..Par référendum