Accord d'entreprise ZYMOPTIQ

Accord d'entreprise - Forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ZYMOPTIQ

Le 23/01/2025



ACCORD D’ENTREPRISE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS



ENTRE

La SAS ZYMOPTIQ

immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 845 183 110
dont le code APE est 7490B
et dont le siège social est situé au 15 rue Pierre et Marie Curie
59260 LEZENNES
représentée par XXXXXXXX,
agissant en qualité de Président

ET

Le

Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 23/01/2025, représenté par XXXXXXXXX


D’AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif visant à mettre en place des conventions de forfait annuel en jours, afin de concilier les exigences organisationnelles de la société ZYMOPTIQ avec l'activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail.
Ce dispositif répond à la volonté d’offrir une plus grande flexibilité dans l'organisation du temps de travail des salariés concernés, tout en répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose notre activité .
Cela s'inscrit pleinement dans la reconnaissance de leurs responsabilités, de leurs méthodes de travail, ainsi que dans le respect de leurs aspirations personnelles.
La société ZYMOPTIQ réaffirme par ailleurs son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos de son personnel.
Le présent accord a pour but de définir les modalités de mise en œuvre du forfait annuel en jours, tel que prévu par l'article L. 3121-58 du Code du travail, pour les salariés de la société ZYMOPTIQ remplissant les critères d'éligibilité.




Article 1 – Champ d’application
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
« 1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés relevant au minimum de la position 3.1 coefficient 400 de la grille de classifications des ETAM de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, nonobstant le niveau de leur rémunération.

Article 2 - Convention individuelle de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. Cet écrit fera référence à l'accord d'entreprise applicable.
Il sera précisé notamment :
– la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
– le nombre de jours travaillés dans l'année,
– la rémunération correspondante,
– le nombre d’entretiens

Article 3 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.
Article 4 - Période de référence
La comptabilisation du temps de travail des salariés se fait en jours sur une période de référence annuelle pour un salarié présent sur l’année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets. L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre d’une année civile.

4.1 Dans le cas d’une entrée en cours d’année, le nombre de jours à effectuer par le salarié sera calculé au prorata selon le nombre de jours calendaires entre la date de l’embauche jusqu’au 31 décembre de l’année d’embauche (N), selon la formule suivante:
Nombre de jours à travailler =
216 x nombre de jours calendaires sur l’année de l’entrée du salarié jusqu’au 31 décembre (N) / 365

4.2 En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés sera ajusté en effectuant un prorata selon le nombre de jours calendaires entre le 1er janvier de l’année considérée (N) ou la date d’embauche du salarié si elle est postérieure et la date de sortie.
Nombre de jours à travailler =
216 x nombre de jours calendaires sur l’année du 1er janvier (N) ou de la date d’entrée (si postérieure) jusqu’à la date de sortie (N) / 365

Dans les deux cas (entrée ou sortie au cours de la période de référence),

la société devra déterminer au prorata le nombre de jours de repos « JRI » (Jour de Repos Indemnisé) à attribuer sur la période considérée selon la méthode définie à l’article 6 du présent accord.

Il pourra être procédé à une régularisation des jours de repos lors de l’établissement du solde de tout compte.
1°- Dans l’hypothèse où le salarié a travaillé moins de jours que le nombre de jours qu’il devait (entre d’autres termes qu’il a bénéficié de jours de repos indemnisés (« JRI ») au-delà du nombre auquel il avait le droit en application de méthode visée à l’article 6), à la date de sortie du salarié :
  • Une régularisation à la baisse du compteur « JRI » interviendra afin de l’ajuster et ;
  • Une retenue sur salaire correspondant au nombre de « JRI » du par le salarié à la société sera opérée. Cette retenue sera égale à :
Nombre de « JRI » du par le salarié x valorisation journalière d’une journée de « JRI »

2°- Dans l’hypothèse où le salarié a travaillé plus de jours que le nombre de jours qu’il devait, (entre d’autres termes qu’il n’a pas bénéficié du nombre de jours de repos indemnisés (« JRI ») en nombre suffisant en application de méthode visée à l’article 6,) à la date de sortie du salarié : 
  • Une régularisation à la hausse du compteur « JRI » interviendra afin de l’ajuster et ;
  • Une indemnité compensatrice de « JRI » équivalente au nombre de jours de « JRI » à ajuster sera versée. Cette indemnité entièrement soumise à charges sociales sera égale à :
Nombre de « JRI » du au salarié x valorisation journalière d’une journée de « JRI »

Il est précisé que la valeur journalière d’une journée de « JRI » est déterminée de la manière suivante : salaire mensuelle forfaitaire (de base) /21.67

4.3 Les journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé parental d'éducation, maladie, maternité, paternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

La valeur d’une journée d’absence étant déterminée de la manière suivante : salaire mensuelle forfaitaire (de base) /21.67

Article 5 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés au forfait annuel en jours est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La rémunération annuelle sera ainsi versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération annuelle sera au moins égale à :
  • 108% du minimum conventionnel de la catégorie à laquelle appartient le salarié
Chaque année, la société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée au salarié est au moins égale à 108% du minimum conventionnel de son coefficient.
Il est précisé que l’adoption que cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entrainer une baisse de salaire brut en vigueur à la date du choix de retenir le dispositif du forfait annuel en jours.

Article 6 - Jours de repos « JRI »

6.1 Acquisition des jours de repos « JRI »
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 216 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos dont le nombre est déterminé chaque année.
Ce nombre de jours de repos sera déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention de forfait. Il sera calculé en retranchant le nombre de jours de travail prévu au contrat au nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l'année :
365 jours - 216 jours travaillés – 104 samedis & dimanches – 25 jours de congés payés – nombre de jours fériés ouvrés de l’année = nombre de JRI
Les jours repos seront évalués et définis chaque année en tenant compte du calendrier réel.
Les jours de repos « JRI » feront l’objet d’une acquisition mensuelle. Cette acquisition sera portée à la connaissance du salarié, chaque mois, via la transmission de son bulletin de paie.

6.2 Prise des jours de repos « JRI »
Les jours de repos doivent être pris par journée entière ou demi-journée entre le 1er janvier et le 31 décembre N.
La prise des jours de repos « JRI » se fera dans les conditions cumulatives suivantes :
  • La prise de jours de repos « JRI » est limitée aux droits acquis. ;
  • La prise de jours de repos « JRI » sera faite à raison de 70% à l’initiative du salarié (sous réserve de l’autorisation expresse de l’employeur) et 30% à l’initiative de l’employeur.

Pour les 70% des « JRI » pris à l’initiative du salarié, afin de bénéficier de la prise des jours de repos « JRI » :
  • Le salarié doit formuler une demande écrite à son supérieur hiérarchique selon la procédure en vigueur au sein de la société
  • En cas de prise de « JRI » d’une durée inférieure ou égale à 2 jours consécutifs, la demande doit être adressée au minimum 48H avant la date du repos envisagée
  • En cas de prise de « JRI » d’une durée supérieure à 2 jours consécutifs, la demande doit être adressée au minimum 7 jours avant la date du repos envisagée
  • Le supérieur hiérarchique valide la demande.

Les jours de repos non pris au 31 décembre N, ou à la date de sortie du salarié, seront perdus et ne pourront pas faire l’objet d’une indemnité compensatrice, à l’exception des jours de repos « JRI » dus suite à ajustement du compteur dans le cadre d’une régularisation telle que définie dans l’article 4.2 du présent accord.


Article 7 - Suivi des jours travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées effectué par voie déclarative par les salariés au moyen d'un suivi contradictoire mis en place par l'employeur.
Par ce biais, les salariés devront déclarer chaque mois, pour chaque date, si celle-ci était un jour travaillé ou non ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, ou jours de repos au titre du forfait.
Ce récapitulatif établi selon les déclarations du salarié, sous le contrôle de l'employeur, a pour objectif de concourir à préserver la santé des salariés. Les salariés tiendront informé l’employeur des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Article 8 - Temps de repos
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
-  du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;
-  des jours fériés, chômés dans la société (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans la société ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « JRI » (Jours de Repos Indemnisé)

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Il est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L'effectivité du respect par les salariés de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il est également rappelé que les moyens de communication, qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et même mis à disposition par la société ou pris en charge par elle, constituent de simples outils dont les salariés conservent la maîtrise d’utilisation.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Article 9 - Entretiens de suivi de la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, un suivi régulier de l'organisation du travail, de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail des salariés concernés est organisé. Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chacun des salariés de concilier vie professionnelle et vie privée. Un

point annuel sera effectué entre les salariés et l’employeur et permettra notamment de faire le bilan du nombre de jours travaillés au cours de l’année et d’une mise en repos si nécessaire.

Si l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par les salariés et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur organisera un rendez-vous avec les salariés.
De la même façon, en cas de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail, chaque salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son employeur qui recevra alors le salarié et formulera par les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent forfait annuel en jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

Article 10 – Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par les salariés des durées de repos, implique pour ces derniers une obligation de déconnexion aux outils de communication à distance.
Aussi les parties s’engagent-elles sur l’existence d’un droit à la déconnexion numérique en dehors des périodes de travail. Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Il n’a pas l’obligation de lire et de répondre aux courriels et aux appels téléphoniques. Il lui est demandé en contrepartie, de limiter l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques au strict nécessaire durant ces mêmes périodes.

Article 11 - Information du CSE
Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés, conformément aux dispositions de l’article L 2312-6 du Code du Travail.

Article 12 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.




Article 13 - Révision
La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la mise en place du présent accord.
Article 14 - Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 15 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.
Fait à LEZENNES, le 23/01/2025
En 2 exemplaires originaux

Pour la société ZYMOPTIQXXXXXXXX, en sa qualité de Président

Signature

Pour le CSE

XXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire
Signature

Mise à jour : 2025-04-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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