ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES
ENTRE
La SAS ZYMOPTIQ
immatriculée au RCS de LILLE Métropole sous le numéro 845 183 110 dont le code APE est 7490B et dont le siège social est situé au 15 rue Pierre et Marie Curie 59260 LEZENNES représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président
ET
Le
Comité Social et Economique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 23/01/2025, représenté par XXXXXXXXXX
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit : Préambule En application de l’article R. 3141-4 du Code du travail, la période d’acquisition des congés payés était fixée initialement du 1er juin au 31 mai de chaque année.
L’entreprise a pour projet de conclure un accord relatif à la mise en place du forfait jours. Dans ce dernier la période de référence pour les jours de repos indemnisés (JRI) est basée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Dans un souci d’harmonisation et de simplification du suivi et du décompte des jours de repos indemnisés et des congés payés, les parties conviennent de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés pour l’ensemble du personnel conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail afin qu’elle soit identique à celle des jours de repos indemnisés.
Article 1 –Fixation de la période de référence pour l’acquisition des congés payés La période de référence permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de 12 mois consécutifs. Les parties conviennent que la période de référence pour l'acquisition des congés payés coïncidera avec l'année civile.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, la période de référence s'étendra du
1er janvier N au 31 décembre N de chaque année.
Article 2 – Modalités d’acquisition des congés payés L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile correspondant à 5 semaines de congés payés par an.
Outre les jours de congés payés légaux, certains salariés bénéficient de jours de congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté conformément à la Convention collective en vigueur dans la Société.
Article 3 - Modalités de la prise des congés payés3.1 Décompte des congés payés Le décompte des congés pris, qu’ils soient légaux ou conventionnels, est effectué en jours ouvrés.
3.2 Détermination de la période de prise des congés payés
Les salariés devront prendre les congés payés acquis sur l’année N entre le 1er janvier N+1 et le 31 décembre N+1.
3.3 Détermination de l’ordre des départs L'ordre des départs en congés payés est fixé conformément aux dispositions légales en vigueur. Pour rappel, le Code du travail (article L3141-16) prévoit la prise en compte des critères suivants :
La situation familiale des salariés (possibilité de congés du conjoint, présence au sein du foyer d’une personne en situation de handicap ou d’une personne âgée en perte d’autonomie)
L’ancienneté
L’activité chez un ou plusieurs autres employeurs
3.4 Règles de prise des congés payés Toute demande de prise de congés payés devra être formulée par écrit et soumise à l’approbation préalable de l’employeur, qui se réserve le droit de refuser la demande en fonction notamment des nécessités du service. Le salarié doit respecter un délai de prévenance défini selon la durée du congés demandés :
Deux mois pour les congés d’une durée inférieure ou égale à 2 semaines
Trois mois pour les congés d’une durée supérieure à 2 semaines
La réponse de l’employeur, qu’elle soit favorable ou défavorable, doit être communiquée dans un délai raisonnable pour permettre l’organisation du service et du salarié.
Afin de respecter les contraintes opérationnelles, l’employeur se réserve le droit de planifier et d’imposer des périodes de prise de congés payés, notamment en cas de fermeture de l’entreprise (période estivale, fêtes de fin d’année, etc.). Dans ce cadre, l’employeur doit respecter un délai de prévenance de
deux mois, quelle que soit la durée des congés imposés.
Dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un solde de congés suffisant pour couvrir la période imposée, il sera placé en congés sans solde.
3.5 Report des congés payés En principe, les congés payés acquis au cours de l’année N doivent être pris au plus tard au 31/12/N+1, à défaut ils seront perdus. Par exception, si un salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés pendant la période de prise des congés (absence pour maladie, congé maternité, accident du travail etc…), un calendrier fixant les périodes de prises de congés sera établi entre l’employeur et le salarié afin de solder les congés payés non pris reportés. Le délai de report correspond au délai légal ou conventionnel en vigueur.
Article 4 - Modalités du fractionnement des congés payés Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.
Article 5 – Dispositions transitoires L’accord étant applicable à compter du 1er janvier 2025, les parties ont convenu d’organiser la période du transitoire de la manière suivante :
CONGES PAYES ACQUIS –
entre le 01/06/2023
et le 31/05/2024
CONGES PAYES ACQUIS –
entre le 01/06/2024
et le 31/12/2024*
DUREE DU REPORT POUR LA PRISE DES CONGES PAYES
6 mois
6 mois DATE LIMITE DE PRISE DE CONGES PAYES
31 décembre 2025
31 décembre 2026
*Les droits à congés payés acquis au titre de la période transitoire seront cumulés avec ceux acquis à partir du 1er janvier 2025. Ainsi, les salariés pourront utiliser leurs congés payés acquis pendant la période de transition ainsi que ceux acquis pendant l'année civile 2025 jusqu’au 31 décembre 2026 et conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise.
Pendant la période transitoire, des congés payés pris par anticipation pourront être accordés en tenant compte toutefois des nécessités de service et uniquement avec l’accord de la Société.
La modification de la période de référence des congés payés est sans incidence sur les droits à congés des salariés. Ainsi, le nombre maximal de congés payés n’est pas modifié par le présent accord.
Article 6 - Dispositions finales6.1 Durée de l'accord Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.
6.2 Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les mêmes conditions que pour la mise en place du présent accord.
6.3 Dénonciation Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Hauts de France. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
6.4 Dépôt et Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Conformément à l'article D.2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil des Prud'hommes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à LEZENNES, le 23/01/2025 En 2 exemplaires originaux Pour la Société ZYMOPTIQ XXXXXXXXXX, en sa qualité de Président Signature
Pour le CSE XXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire Signature