Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 juin 2018, 17-16.623, Inédit
Ref:UAAAKADG
Résumé
Apport de la jurisprudence : Contentieux licenciement
Déterminer l'application et la portée d'un « Guide Mémento » préconisant des obligations particulières en matière de licenciement ainsi que son application relève du Juge du fond. Déterminer son application relève d'une contestation sérieuse qui ne peut concerner le Juge des référés.
21/06/2018- N° de pourvoi: 17-16623
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 20 mars 2017), statuant en référé, que M. Y..., engagé par La Poste le 28 janvier 2002 en qualité de facteur, a été licencié le 18 août 2016 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, que l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent ; qu'il appartient dès lors au juge des référés de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite ; qu'en refusant d'examiner l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par le salarié, motifs pris que déterminer s'il y a trouble manifestement illicite en l'espèce passe nécessairement par l'appréciation de la portée du Guide mémento et de son application « manifestement » nécessaire, ce point relevant cependant - ici comme sous l'angle de la contestation sérieuse - de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que l'existence d'un trouble manifestement illicite suppose l'appréciation de la portée normative du contenu du guide mémento de gestion RH référencé PX 10 de La Poste, qui ne figure ni dans les statuts ni dans un texte conventionnel de l'entreprise, laquelle se heurtait à une contestation sérieuse, la cour d'appel en a exactement déduit que les demandes du salarié excédaient ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir renvoyé les parties demanderesses à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il est exact que le juge des référés - juge de l'urgence et de l'évidence - peut, même en présence d'une contestation sérieuse (telle que savoir si le Guide en question devait recevoir application à l'espèce), ordonner les mesures de remise en état qu'appelle un trouble manifestement illicite (tel que la violation des droits de la défense) ; mais que déterminer s'il y a trouble manifestement illicite en l'espèce passe nécessairement par l'appréciation de la portée du Guide mémento et de son application « manifestement » nécessaire ; que ce point relève cependant – ici comme sous l'angle de la contestation sérieuse - de l'appréciation du juge du fond ; que le juge des référés du Conseil de prud'hommes a dès lors à juste titre renvoyé les parties à mieux se pourvoir et sa décision doit être confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Y... soutient que La Poste a violé une liberté fondamentale consistant dans le respect des droits de la défense du salarié, violation caractérisée par l'absence de mention des motifs du licenciement envisagé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qui lui a été adressée, et ce, contrairement aux règles édictées dans le guide mémento de gestion RH, référencé PX 10 au plan de classement, en son article 221 ; qu'il sollicite que soit ordonnée la poursuite des relations contractuelles à l'issue de son préavis ainsi qu'une provision sur dommages et intérêts en raison de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé à son encontre découlant de l'inobservation de la règle de procédure ; qu'il convient de rappeler que l'article R1455-6 du code du travail dispose que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et en conséquence de ses dispositions, ordonner la poursuite des relations contractuelles en cas de violation d'une liberté fondamentale par l'employeur ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces et explications des parties que le guide mémento de gestion RH est un document interne établit à l'adresse des personnes en charge de la gestion des ressources humaines ; que les dispositions de ce document en son article 221 traitant de la procédure de convocation à l'entretien préalable ne figurent pas dans les statuts ni dans un texte conventionnel applicable à l'entreprise ; que dès lors, il n'appartient pas à la formation de référé de porter une appréciation sur la nature du document ni sur sa valeur juridique, laquelle relève du fond ; qu'il y a lieu par suite de renvoyer les parties demanderesses à mieux se pourvoir ;
ALORS QUE l'existence d'une contestation sérieuse ne fait pas obstacle aux pouvoirs du juge des référés de prescrire les mesures propres à faire cesser un trouble manifestement illicite ou à prévenir un dommage imminent ; qu'il appartient dès lors au juge des référés de se prononcer sur l'existence du trouble manifestement illicite ; qu'en refusant d'examiner l'existence du trouble manifestement illicite invoqué par le salarié, motifs pris que déterminer s'il y a trouble manifestement illicite en l'espèce passe nécessairement par l'appréciation de la portée du Guide mémento et de son application « manifestement » nécessaire, ce point relevant cependant – ici comme sous l'angle de la contestation sérieuse - de l'appréciation du juge du fond, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article R1455-6 du code du travail.