Jurisprudence à la loupe

Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.320

Habitat et du logement / Ancienneté / Rémunération

L'ancienneté des salariés doit être comprise comme le temps écoulé depuis la date d'embauche du salarié tant dans l'entreprise que dans un autre établissement relevant de la même branche professionnelle dans la limite de vingt-quatre ans, pour la convention collective nationale de l'habitat et du logement (IDCC 2336).

Pour les salariés ayant plus de dix-huit ans d'ancienneté et dont la situation au regard de l'ancienneté n'a pas évolué depuis plus de deux ans, des points d'ancienneté leur sont attribués, dès la date de la mise en application de la convention collective.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.307

Ligue professionnelle / Rupture / Contrôle

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-16.500

Transaction / Requalification / CDD

Doit être approuvée la Cour d'appel, qui ayant relevé que les dispositions d'un protocole d'accord entre le salarié et l'employeur prévoyaient que la transaction avait pour objet de mettre fin à tout litige né ou à naître entre les parties et que celles-ci s'étaient déclarées remplies de l'intégralité de leurs droits, en a déduit que les effets de la requalification des contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée ne devaient pas remonter au-delà du premier contrat conclu postérieurement à la transaction.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.962

CDD / Rupture / Force majeure

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-11.151

Discrimination / Mi-temps thérapeutique / Formation

L'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés. Il avait été imposé au salarié d'assister à une formation pendant une journée non travaillée à l'occasion d'un mi-temps thérapeutique, ce dont il résultait qu'il avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501

Prescription / Transaction / Nullité

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du Code civil et L. 1471-1, alinéa 1er, du Code du travail, que l'action aux fins de nullité d'une transaction ayant mis fin à un litige relatif à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil. Soit cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.726

Marin / Heure supplémentaire / Registre des heures quotidiennes de travail

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies par un marin, il appartient à l'employeur de justifier, en vue d'une discussion contradictoire, de la tenue du registre des heures quotidiennes de travail ou de repos des marins visé par l'article 18 du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer. Viole dès lors ces dispositions, en inversant la charge de la preuve, la Cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaire d'un marin, retient que celui-ci produit un décompte suffisamment précis des heures de travail dont il sollicite le paiement mais aucun élément de preuve, alors qu'elle constate que l'employeur ne justifie pas de la tenue du registre ni d'aucun autre élément permettant de comptabiliser le temps de travail accompli.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.317

Métallurgie / Heure de nuit / Majoration / Exceptionnel / Horaire habituel

L'horaire habituel du salarié comprenait des heures de nuit, de sorte que les heures de travail litigieuses n'ouvraient pas droit aux majorations applicables aux heures de travail effectif faites exceptionnellement de nuit, dans la convention de la métallurgie (IDCC 3248).

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-13.175

Retard de paiement / Dommage et intérêt / Préjudice distinct

Un employeur verse avec retard une prime de panier obligeant un salarié à saisir les prud'hommes et à être assisté. L'employeur est condamné à payer des dommages et intérêts. La Cour de cassation juge que le fait pour le salarié de saisir les prud'hommes ne caractérise pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement.

Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-12.373

Télétravail / Ticket restaurant

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du Code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du Code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail.

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Cass.soc., 8 octobre 2025, n° 24-10.566

Télétravail / Ticket restaurant / Usage

Aux termes de l'article L. 1222-9 III, alinéa 1er, du Code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. En application du principe d'égalité de traitement, si des mesures peuvent être réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous ceux placés dans une situation identique, au regard de l'avantage en cause, aient la possibilité d'en bénéficier, à moins que la différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'éligibilité à la mesure soient préalablement définies et contrôlables.

Doit être approuvé l'arrêt qui, relevant d'abord l'existence d'un usage au sein de l'entreprise tenant à l'attribution de titres-restaurant aux salariés qui n'avaient pas accès, par leur éloignement géographique ou le caractère itinérant de leurs fonctions, au restaurant d'entreprise, retient que cet avantage, ne pouvait, en l'absence de dénonciation, être suspendu lors du placement des salariés en télétravail, ensuite constatant qu'à compter du mois de mars 2020, tous les salariés étaient placés en télétravail et que le restaurant d'entreprise était fermé, en déduit que tous les salariés se trouvaient dans une situation identique au regard de l'avantage lié à la restauration et qu'il ne pouvait être fait de différence entre eux en considération de leur situation antérieure sans porter atteinte au principe d'égalité de traitement.

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Cass.soc., 1 octobre 2025, n° 24-17.495

Enquête / Alerte / Délibération / CSE / SSCT / Santé

L'existence des pouvoirs d'enquête du CSE en matière de santé et de sécurité au travail ou la mise en œuvre, avant la délibération, d'une procédure d'alerte pour danger grave et imminent, ne sauraient faire obstacle à l'exercice par le CSE de ses prérogatives légales.

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Cass.soc., 1 octobre 2025, n° 23-15.627

Accord de branche étendu / Exception d'illégalité / Arrêté d'extension

Il résulte des articles L. 2261-15 et L. 2261-25 du Code du travail qu'eu égard à l'effet obligatoire pour tous les salariés et employeurs compris dans son champ d'application résultant du premier de ces textes, l'exception d'illégalité d'un accord de branche étendu n'est pas recevable en l'absence d'exception d'illégalité de l'arrêté ayant étendu ledit accord de branche, quand bien même, en l'absence de vice propre à l'arrêté d'extension, le Juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur l'exception d'illégalité formée à l'encontre de l'arrêté d'extension.

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Cass.soc., 1 octobre 2025, n° 23-17.765

Frais professionnels/ Mandat / Complément de salaire / Astreinte / Prime

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes.

Le taux de service actif attaché à l'emploi occupé par le salarié avant qu'il ne soit détaché à 100 % de son temps de travail en raison des différents mandats, syndicaux ou représentatifs, dont il est titulaire constitue un avantage social de retraite dont il ne peut être privé en raison de l'exercice de ses mandats.

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Cass.soc., 1 octobre 2025, n° 24-14.997

Frais professionnels / Complément de salaire / Forfaitaire

L'indemnité de collation, attribuée selon les conditions fixées par l'article 2 de la décision n°433 du 26 février 2004 de La Poste et qui vient compenser les dépenses de nourriture effectuées par les personnels de la distribution postale dont l'activité nécessite une « collation » avant le départ en tournée, nonobstant son caractère forfaitaire, constitue un remboursement de frais et non un complément de salaire.

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Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 23-23.501

Transaction / Nullité / Prescription quinquennale

L’action en nullité d’une transaction conclue entre un salarié et son employeur, qu’elle porte sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, constitue une action personnelle soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans (art. 2224 C. civ.) et non aux délais abrégés prévus par le Code du travail. Ainsi, un salarié peut contester une transaction entachée d’un vice du consentement ou d’un déséquilibre manifeste pendant 5 ans à compter du jour où il a eu connaissance des faits, même si la transaction a été conclue avant la rupture du contrat.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 22-20.155

Licenciement / Origine / Accident du travail / Maladie professionnelle

Les règles protectrices édictées par l'article L. 1226-9 s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Prive sa décision de base légale une Cour d'appel qui, pour annuler le licenciement prononcé pour désorganisation de l'entreprise du fait de l'absence du salarié ayant nécessité son remplacement définitif, se borne à constater que l'employeur avait connaissance d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur contestait l'origine professionnelle de la maladie et qu'il lui appartenait de rechercher si l'arrêt de travail était consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-14.134

Congé maladie / Congé maternité / Travail dissimulé

Un salarié qui a travaillé pour le compte de son employeur pendant son congé maladie ou son congé maternité ne peut prétendre au paiement ni d'un salaire ni d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

Le salarié peut réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-17.687

Egalité de traitement / Accord d'entreprise

La seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-15.812

Indemnité de précarité / Requalification / CDD

L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, lorsqu'elle est perçue par ce dernier à l'issue du contrat, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.960

Accident de trajet / Accident du travail

Les dispositions de l'article L. 1226-14 du Code du travail relative à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement ne s'appliquent pas au salarié victime d'un accident de trajet.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.341

Ancienneté / Bulletin de salaire / Contrat de travail / Reprise

La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 23-22.844

Prime / Licenciement sans cause réelle et sérieuse / Condition suspensive

Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui prévoyait que les bénéficiaires de cette prime seraient les salariés justifiant d'un contrat de travail à la date de son versement.

La salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de versement, ni même à la date de signature de la décision unilatérale.

La salariée, éligible à cette prime, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-13.368

Licenciement nul / Indemnité / Indemnités de rupture / Réintégration

Le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une atteinte portée à un droit ou une liberté garantie par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.

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Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 23-15.876

Nullité / Erreur / Excuse

L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.

Le Juge doit vérifier si les précédents contrats de travail du salarié dans le même groupe n'étaient pas rédigés à l'identique du contrat de travail en litige, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une erreur portant sur la nature de son statut déterminant sa rémunération.

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