Jurisprudence à la loupe
Cass.soc.27 juin 2018, n°16-28.515
Période d'essai / Rupture abusive
La période d’essai comme son renouvellement, devait avoir pour objet d’apprécier les compétences professionnelles du salarié et ne devait pas être détournée de sa finalité, au risque pour l’employeur que le Juge analyse la rupture du contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Cass.soc.30 novembre 2011, n°10-30.535
Période d'essai / Rupture abusive / Motif
L’employeur qui rompt la période d’essai pour cause de suppression du poste de directeur des ressources humaines abuse de son droit discrétionnaire de mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai.Cass.soc.11 janvier 2012, n°10-14.868
Période d'essai / Rupture abusive
L’employeur qui met fin à la période d’essai du salarié, fixée à un mois, après seulement deux jours de travail et sans avoir pu apprécier sa valeur professionnelle, abuse de son droit discrétionnaire de mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai.Cass.soc.12 septembre 2018, n°16-26.333
Période d'essai / Rupture abusive / Indemnités
La rupture abusive n’entraîne pas le paiement ni de l’indemnité pour licenciement abusif ou nul ni de l’indemnité compensatrice de préavis.Cass.soc.16 février 2005, n°02-43.402
Période d'essai / Rupture abusive
La rupture d’une période d’essai en raison des récents problèmes de santé du salarié est une rupture abusive et ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.Cass.soc.24 novembre 1999, n°97-43.054
Période d'essai / Rupture abusive
La rupture d’une période d’essai pour des considérations qui n’étaient pas inhérentes à la personne du salarié caractérise un abus dans l’exercice du droit de résiliation en cours de la période d’essai.Cass.soc.20 octobre 2010, n°08-40.822
Période d'essai / Rupture abusive
Durant la période d’essai, chacune des parties dispose en principe d’un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif.Cass.soc.6 décembre 1995, n°92-41.398
Période d'essai / Rupture abusive
L’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai. Toutefois ce droit ne doit pas dégénérer en abus.
L’employeur qui a mis fin aux relations contractuelles 4 jours à peine après le début de la période d’essai fixée à 3 mois pour un différend avec le salarié antérieur à la signature du contrat, fait une rupture abusive.
Cass.soc.21 octobre 2020, n°19-18.928
Non-concurrence / Validité
La clause de non concurrence qui prévoit une contrepartie financière minorée en cas de démission n’est pas nulle mais doit être réputée non écrite en ses seules dispositions minorant la contrepartie financière en cas de démission.Cass.soc.11 mars 2014, n°13-12.503
Non-concurrence / Validité
La clause de non-concurrence, limitée dans le temps et dans l’espace, doit également être proportionnée aux intérêts légitimes que l’entreprise cherche à protéger.Cass.soc.13 octobre 2021, n°20-12.059
Non-concurrence / Contrepartie financière
Le Juge n’a pas la faculté de modérer ou d’augmenter le montant de la contrepartie financière.
En effet, la contrepartie financière de la clause de non concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l’engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d’activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constituant pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d’inexécution d’une obligation contractuelle.
Cass.soc 9 juin 2015, n°13-19.327
Non-concurrence / Validité
Une clause selon laquelle il est fait interdiction à un salarié, durant une période déterminée, d’entrer en relation, directement ou indirectement, et selon quelque procédé que ce soit, avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur est une clause de non-concurrence ; que si cette clause n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives.Cass.soc.24 janvier 2024, n°22-20.926
Non-concurrence / Contrepartie financière / Violation
La violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause même après la cessation de sa violation.Cass.soc.18 février 2003, n°01-40.194
Non-concurrence / Contrepartie financière / Violation
La salarié peut tout de même prétendre au paiement de la contrepartie financière pour la période pendant laquelle il n’a pas violé l’interdiction de concurrence.Cass.soc.5 mai 2004, n°01-46.261
Non-concurrence / Contrepartie financière / Violation
La violation de la clause de non-concurrence par le salarié autorise l’employeur à ne pas payer la contrepartie financière.Cass.soc.15 janvier 2014, n°12-19.472
Non-concurrence / Contrepartie financière
La contrepartie financière a pour objet d’indemniser le salarié tenu d’une obligation qui limite ses possibilités de trouver et d’exercer un autre emploi, après rupture du contrat de travail. Cette indemnité est due pour le salarié qui respecte l’obligation de non concurrence.Cass.soc.10 juillet 2002, n°99-43.334
Non-concurrence / Validité
La clause de non concurrence vise à interdire à un salarié d’exercer une activité professionnelle concurrente à son ancien employeur, pendant une certaine durée après la rupture du contrat, dans un espace géographique limité.
La validité de cette clause est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes :
- être indispensable à la protection des intérêts de l’entreprise ;
- être limitée dans le temps et dans l’espace ;
- tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
- l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière au salarié.