Jurisprudence à la loupe
Cass.soc., 12 février 2025, n°23-10.806
Prescription / Rupture du contrat de travail / Requalification / Travail temporaire
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action tendant à faire juger que la rupture de la relation de travail, ultérieurement requalifiée en contrat à durée indéterminée, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, qui portent sur la rupture du contrat de travail, sont soumises à la prescription annale de l'article L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail. Le point de départ de ce délai est le terme du dernier contrat de mission lorsque à cette date, l'entreprise de travail temporaire ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires et que l'entreprise utilisatrice cesse de faire travailler le salarié temporaire.
Cass.soc., 12 février 2025, n°23-15.667
Prescription / Retraite / Indemnité
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en répétition d'une indemnité de départ volontaire à la retraite, qui a la nature d'une créance salariale, est soumise à la prescription triennale de l'article L. 3245-1 du Code du travail. Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette indemnité si, à cette date, l'employeur est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution.
Cass.soc., 12 février 2025, n°23-19.821
CSE / Info-consult / Validité / Accord de branche / Consultation
Le défaut d'information-consultation des institutions représentatives du personnel, qui peut être sanctionné par ailleurs selon les règles régissant le fonctionnement de ces institutions, n'a pas pour effet d'entraîner l'inopposabilité, aux salariés, d'une clause de l'accord collectif mise en œuvre en l'absence de consultation de ces institutions. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance au profit du salarié au titre de prélèvements indus de cotisation mutuelle, énonce qu'il incombe au liquidateur de rapporter la preuve que l'intéressé a donné son accord pour être affilié à la mutuelle choisie unilatéralement par l'employeur, alors qu'il résultait de ses constatations que l'obligation de mise en place d'une protection sociale complémentaire résultait de l'accord collectif de branche du 24 mai 2011 et non d'une décision unilatérale de l'employeur, ce dont il aurait dû conclure que, nonobstant le défaut de consultation des institutions représentatives du personnel, lequel n'avait pas pour effet de rendre ledit accord inopposable aux salariés, la protection sociale complémentaire s'imposait au salarié.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-22.789
Union de syndicats / Section syndicale
Une union de syndicats peut exercer les droits conférés aux syndicats et se prévaloir des adhérents du syndicat. L'union de syndicats peut constituer une section syndicale si elle justifie de plusieurs adhérents appartenant à un syndicat affilié.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-11.574
Licenciement / Motif / Insuffisance professionnelle / Sanction disciplinaire
Le salarié, qui avait connaissance de la procédure de remise des bijoux confiés aux clients et de la nécessité de les appliquer à l'égard du client considéré peut-être licencié sur un motif disciplinaire et non sur une insuffisance professionnelle.
Cass.soc., 5 février 2025, n°22-23.730
Téléphone / Matériel professionnel
La ligne téléphonique litigieuse correspondait au numéro de téléphone mis à la disposition du salarié pendant l'exécution du contrat de travail. Le salarié avait conservé après la rupture du contrat de travail en ayant fait transférer la ligne en son nom en fraude aux droits de la société. Le caractère professionnel de cette ligne téléphonique permet à la Cour d'appel d'en ordonner la restitution.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-20.188
Salarié protégé / Condition de travail / Convention collective
Aucune modification de son contrat de travail ou qu'aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. En cas de refus par celui-ci de ce changement, l'employeur doit poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures ou engager la procédure de licenciement en saisissant l'autorité administrative d'une demande d'autorisation de licenciement.
Le salarié protégé dont l'activité ne dépend plus de la convention applicable continue à bénéficier d'une prime de la convention. Il appartient à l'employeur de maintenir tous les éléments de rémunération antérieurement perçus par le salarié aussi longtemps que l'Inspecteur du travail n'a pas autorisé son licenciement.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-13.882
Grève / Rémunération
L'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée. L'agent s'était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d'un préavis pour une seule journée, le samedi. Les dimanches suivants ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés.
Cass.soc., 5 février 2025, n°22-15.172
Sanction / Enquête / Non bis in idem
Si un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction, en revanche, la poursuite par un salarié d'un comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de ces faits, y compris ceux ayant déjà été sanctionnés. L'enquête menée par l'employeur avait permis de porter à sa connaissance, postérieurement à la lettre d'avertissement, des faits différents de ceux qui y étaient visés, justifiant le licenciement pour faute grave.
Cass.soc., 22 octobre 2014, n°12-19.587
Jour férié / Convention collective
Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année.
Cass.soc., 5 février 2025, n°22-24.601
Grève / Négociation
Dans les entreprises de transport gérant les services publics de transport terrestre régulier de personnes, le dépôt d'un préavis de grève ne pouvant intervenir qu'après une négociation préalable entre l'employeur et la ou les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, cette négociation ayant pour objet de tenter de parvenir à un accord et d'éviter le déclenchement de la grève envisagée dans l'entreprise, seules les organisations syndicales représentatives au sein de cette entreprise peuvent procéder au dépôt d'un préavis de grève.
Viole les textes susvisés la cour d'appel statuant en référé, qui, ayant constaté que le syndicat ayant déposé un préavis de grève au sein d'une entreprise de transport gérant un service public de transport régulier de personnes était seulement représentatif au niveau national, aurait dû en déduire que le préavis de grève n'était pas valide, de sorte que le trouble manifestement illicite invoqué à raison d'une entrave au droit de grève n'était pas caractérisé.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-15.205
Conciliation / Prise d'acte
Aux termes de l'article 2048 du Code civil, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu. Selon l'article R. 1454 -11 du Code du travail, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui déclare irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n'avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l'indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, alors que l'acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud'hommes ne visait qu'à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu'en acceptant une somme « à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail.
Cass.soc., 5 février 2025, n°22-21.892
Expertise / Délai
Il résulte des articles L. 2315-86 et R. 2315-49 du Code du travail et 641 et 642 du Code de procédure civile que, d'une part, le délai prévu par l'article R. 2315-49 du Code du travail étant exprimé en jours, ce délai ne commence à courir qu'à compter du lendemain de la délibération ou de la notification qui fait courir chacun des recours prévus par l'article L. 2315-86 du même code, et ainsi de la délibération recourant à une expertise si l'employeur entend contester la nécessité de celle-ci, de la désignation de l'expert si l'employeur entend contester le choix de l'expert, de la notification à l'employeur du cahier des charges et des informations prévues à l'article L. 2315-81-1 s'il entend contester le coût prévisionnel, l'étendue ou la durée de l'expertise et de la notification à l'employeur du coût final de l'expertise s'il entend contester ce coût, d'autre part, ledit délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et, s'il s'achève un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-12.773
Transfert / Avenant
Le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Ensuite, il résulte de l'article 20-1 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 12 juin 2019, étendue par arrêté du 2 avril 2021, qu'en l'absence de dispositions prévoyant, vis-à-vis des salariés concernés, une procédure particulière pour la reprise de leur contrat de travail par le nouveau titulaire du marché, leur accord à ce changement d'employeur n'est soumis à aucune forme particulière. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui a retenu que le contrat de travail du salarié avait été transféré à l'entreprise entrante après avoir constaté qu'il avait adressé à cette dernière ses arrêts maladie afin qu'elle puisse transmettre les éléments nécessaires à la caisse primaire d'assurance maladie pour le maintien des indemnités journalières et soutenait que son contrat de travail avait été transféré en application des dispositions conventionnelles précitées, ce dont il résultait qu'il avait accepté la poursuite de son contrat de travail avec l'entreprise entrante laquelle ne pouvait se prévaloir de l'absence de signature de l'avenant qui lui avait été proposé pour s'opposer à la continuité du contrat de travail.
Cass.soc., 5 février 2025, n°23-21.250
Grève / Salaire / Intérêt collectif
1°/ L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer. Selon les articles 1 et 2 de la loi n°2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du Code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1 de la loi n°82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.
2°/ L'entrave à l'exercice du droit de grève résultant d'une retenue sur salaire illicite faite à un salarié porte atteinte à la communauté de travail au sein de l'entreprise et cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
Cass.soc., 5 février 2025, n°22-24.000
Egalité de traitement / Accord de substitution / Preuve
Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise opérées par un accord de substitution négocié et signé, en application de l'article L.2261-14 du Code du travail, par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de cette entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. La différence de traitement résultant du maintien, par un accord de substitution, au profit des seuls anciens salariés du site de la société absorbée qui bénéficiaient de cet avantage à la date d'effet de cet accord ou qui en avaient bénéficié antérieurement, de l'indemnisation de leurs frais de transport entre leur domicile et leur lieu de travail, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Cass.soc., 5 février 2025, n°24-13.429
IEG / Entretien / Assistant
Selon l'article 223, relatif à la procédure disciplinaire, de la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 prise en exécution de l'article 6 du statut national du personnel des IEG issu du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 modifié par le décret n°2008-653 du 2 juillet 2008, l'agent, au cours du premier entretien, peut se faire assister d'un agent statutaire représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou de tout autre agent statutaire, la convocation à cet entretien devant lui avoir préalablement rappelé, en application de l'article 222, cette possibilité d'assistance par une personne de son choix appartenant au personnel des établissements.
Il en résulte que les dispositions de la circulaire PERS 846, toujours en vigueur, autorisent un salarié d'une entreprise électrique et gazière poursuivi disciplinairement à se faire assister lors de l'entretien préalable par tout salarié appartenant à l'une quelconque des autres entreprises relevant de la branche des IEG. La transformation, par la loi n°2004-803 du 9 août 2004, des établissements publics à caractère industriel et commercial EDF et GDF en sociétés de droit privé, n'a nullement modifié l'ordonnancement juridique applicable aux industries électriques et gazières, étant rappelé que la circulaire PERS 846 a déjà été appliquée à des entreprises de droit privé, la décision ministérielle ENN 85-7 du 30 septembre 1985 l'ayant étendue aux entreprises exclues de la nationalisation.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-21.489
Temps partiel / Requalification
Un salarié demande la requalification de son contrat de travail à temps partiel sans écrit en un CDI à temps complet. Plusieurs déclarations d'embauche sont faites. Aucun élément ne permettant de connaître la durée exacte du travail accompli n'est fourni. Les éléments ne permettent pas d'apporter la preuve que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne devait pas se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-17.006
Indemnité de licenciement / Ancienneté
Un salarié dont l'ancienneté est d'un mois peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il appartient au Juge de déterminer le montant. Pour un salarié dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins d'une année, le montant maximal de l'indemnité est d'un mois de salaire.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-19.263
Lieu de travail / Déplacement / Clause de mobilité
Un salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave.
Un déplacement occasionnel peut être imposé à un salarié lorsqu'il s'inscrit dans le cadre habituel de son activité, qu'il est justifié par l'intérêt de l'entreprise et que le salarié a été prévenu dans un délai raisonnable et informé de la durée prévisible de la mission. Le contrat stipulait expressément que le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions. Le déplacement refusé par le salarié s'inscrivait dans le cadre habituel de son activité de charpentier. La clause du contrat de travail faisait référence à un chantier terminé depuis plusieurs années. La clause n'avait pas perdu son effet obligatoire.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-17.647
Reclassement / Motif / Préjudice
Un salarié reproche le défaut d'information sur les motifs s'opposant au reclassement dans une procédure de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. La Cour d'appel a constaté que le salarié ne faisait état et ne justifiait d'aucun préjudice résultant du manquement de l'employeur.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-14.100
Prescription / Contrat / Qualification
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du Code civil - (5 ans).
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-18.585
Inaptitude / Arrêt de travail / Maintien de salaire
Si le salarié a obtenu, postérieurement à l'avis d'inaptitude, un nouvel arrêt de travail, la délivrance d'un nouvel arrêt de travail au bénéfice d'un salarié déclaré inapte par le médecin du travail ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail et de tenir en échec le régime applicable à l'inaptitude. Le salarié était sous le régime de l'inaptitude. La suspension du contrat de travail ouvrant droit au maintien du salaire avait pris fin.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-13.561
Travail le dimanche / Majoration / Jours fériés
Une salariée réclame le paiement de majorations pour heures de travail effectuées le dimanche et les jours fériés. Ayant constaté que la salariée travaillait habituellement le dimanche, l'intéressée ne pouvait pas prétendre à un rappel de salaire au titre des majorations et des repos compensateurs par application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement.
Cass.soc., 29 janvier 2025, n°23-21.790
Arrêt de travail / Personnel navigant
Les dispositions de l'article L. 1226-1 du Code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du Code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport.