Jurisprudence à la loupe

Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-20.459

Harcèlement / Inaptitude / Licenciement

L'employeur ne peut se prévaloir de l'inaptitude du salarié et de l'impossibilité de le reclasser, lorsque cette inaptitude est la conséquence du harcèlement moral dont l'intéressé a été l'objet. Le licenciement prononcé à raison d'une telle inaptitude est nul.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-20.792

Permis de conduire / Licenciement

Un salarié, suite à un retrait de permis de 3 mois averti sa hiérarchie, propose de louer une voiture sans permis. Il s'agit du premier excès de vitesse en 8 ans. La société justifiait d'une seule formation à la prévention de la vitesse au volant. Si l'excès de vitesse commis par le salarié méritait une sanction compte tenu de sa fonction de technico-commercial itinérant, il ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise durant le préavis. Il ne pouvait constituer une cause sérieuse de licenciement.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-11.033

Plan de sauvegarde de l'emploi / Clause illicite / Préjudice

Le plan de sauvegarde de l'emploi comportait une clause subordonnant le versement des indemnités qu'il prévoyait, d'une part, à l'absence de contentieux collectif du comité d'entreprise et du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sur la régularité de la procédure de licenciement économique ainsi que sur les mesures de reclassement proposées et, d'autre part, à la fourniture des mêmes garanties écrites tenant à l'absence de contentieux individuel sur quelconque aspect du licenciement économique. Une telle clause était illicite comme portant une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit d'agir en justice. La clause litigieuse avait occasionné un préjudice.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-12.668

Pouvoir / Licenciement

La directrice de l'établissement avait reçu délégation de l'ensemble des pouvoirs des gérants de la société. Ni les statuts de celle-ci, ni la délégation n'excluait le pouvoir de licencier. La lettre de licenciement avait été signée par la personne ayant qualité pour le faire.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-15.809

Reclassement / Validité / Offre

L'employeur avait limité ses recherches de reclassement et ses offres en fonction des restrictions du salarié exprimées par avance sur des postes situés à l'étranger et de sa volonté présumée de refuser des postes disponibles de catégorie inférieure en France. L'employeur ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée par avance, en dehors de toute proposition concrète ou de leur volonté présumée de les refuser.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-13.304

Expertise / Annulation

Un employeur demande l'annulation de la délibération du comité décidant de recourir à une expertise au motif de la révélation, postérieure à la délibération litigieuse, de l'existence d'une discrimination. L'employeur ne peut contester la délibération du CSE décidant du recours à une expertise pour d'autres motifs que ceux tenant à la nécessité de l'expertise, sa nature, son objet ou le choix de l'expert s'il entend contester la désignation de ce dernier. L'action en nullité de la délibération, engagée par la société quatre mois après celle-ci, était tardive et donc irrecevable.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-15.397

Préavis / Faute grave

L'employeur qui avait dispensé le salarié d'exécuter son préavis tout en précisant qu'il lui serait rémunéré, ne peut imputer au salarié une faute grave. Le Juge ne peut aggraver la qualification de la faute retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-19.892

Entretien préalable / Report / Délai / Notification de licenciement

Si le report de l'entretien préalable au licenciement résulte de la seule initiative de l'employeur, le délai maximal de notification du licenciement disciplinaire d'un mois court à compter de la date prévue pour l'entretien initial.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-15.302

Candidat / Election du CSE / Annulation / Salarié protégé / Autorisation de licenciement

Un salarié est sur la liste des candidats pour les élections du CSE. Cette liste de candidatures est annulée par le tribunal judiciaire. Il est licencié pour faute grave sans demande d'une autorisation administrative de licenciement. La perte de la qualité de salarié protégé d'un candidat aux élections professionnelles intervient à la date à laquelle le jugement, se prononçant sur une contestation électorale, annule cette candidature, peu important les motifs de l'annulation de celle-ci.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°22-15.793

Preuve / Vie privée

Le salarié d'un centre d'appels est licencié pour faute grave. L'employeur apporte pour preuve les données du logiciel de gestion. Cette production d'éléments portant atteinte à la vie privée des salariées était indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi. Le fait de ne pas décrocher les appels entrants sans justification était une violation, par les salariées, des obligations résultant de leurs contrats de travail.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°23-18.124

Faute grave / Harcèlement sexuel / Ancienneté

Le salarié, licencié pour faute grave, avait tenu à l'encontre d'une collègue sur laquelle il exerçait une autorité hiérarchique, des propos dégradants à caractère sexuel. Au regard du caractère unique de cet incident et des qualités professionnelles de l'intéressé qui avait 22 ans d'ancienneté, ces faits, s'ils justifiaient la rupture du contrat de travail, ne rendaient pas pour autant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le temps du préavis.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n°22-19.992

Retraite complémentaire / Cotisation / Reprise d'activité

Une association est créé pour reprendre l'activité d'une association. Elle demande au tribunal que le taux des cotisations des retraites complémentaires de ses salariés soit plus faible que celui appelé par l'assureur. Lorsqu'il y a reprise d'activité, l'adhésion précédemment souscrite par l'association auprès de la société AG2R Agirc-Arrco pour gérer la retraite complémentaire de ses salariés devait continuer de régir la situation des salariés présents et futurs de la société. Le taux de cotisations appliqué à l'association avait en conséquence été régulièrement reconduit au nom de cette société.

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Cass.soc., 21 janvier 2025, n° 22-87.145

Harcèlement moral / Condition de travail

La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du Code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.

En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements.

Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du Code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-22.216

Délégué syndical / Désignation / Renonciation

Un salarié ne peut par avance renoncer au droit d'être désigné comme délégué syndical qu'il tient des dispositions d'ordre public de l'article L.2143-3 du Code du travail lorsqu'il a obtenu un score électoral d'au moins 10 %. Le tribunal, après avoir relevé que la totalité des vingt-huit candidats du syndicat avaient renoncé à leur droit de priorité avant même le premier tour des élections et qu'aucun d'entre eux n'avait confirmé cette renonciation après le premier tour, en a exactement déduit que ces renonciations n'étaient pas valables, de sorte que les désignations de salariés adhérents qui n'avaient pas été candidats aux dernières élections professionnelles devaient être annulées.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-10.888

Vie personnelle / Licenciement

D'abord, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Ensuite, un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise résultant d'un fait tiré de la vie personnelle d'un salarié ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que le licenciement avait été prononcé pour faute, pour des faits qui, bien que commis au cours d'un voyage organisé par l'employeur à titre de récompense, s'étaient déroulaient hors du temps et du lieu de travail, ce dont il ressortait qu'ils relevaient de la vie personnelle du salarié et ne pouvaient constituer un manquement aux obligations découlant de son contrat de travail, en déduit que ce licenciement disciplinaire est dénué de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si le comportement de l'intéressé avait créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-21.936

Accord d'entreprise / Consultation / Loyauté / Représentativité / Dialogue social

Lorsqu'un accord n'a pas été signé par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE, un syndicat représentatif catégoriel ayant signé un tel accord peut demander, avec un ou plusieurs syndicats représentatifs intercatégoriels l'ayant également signé, une consultation des salariés visant à le valider, à la condition que ces organisations syndicales représentatives aient recueilli ensemble au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE plus de 30% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs, tous collèges confondus. La loyauté de la consultation des salariés prévue à l'article L. 2232-12 du Code du travail est appréciée souverainement par le Juge du fond.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 22-23.468

Contrat de travail / Modification / Refus / Licenciement économique

Le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, proposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement pour motif économique.

Doit dès lors être cassé l'arrêt qui retient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, alors qu'il résultait de ses constatations que le motif de la modification du contrat de travail refusée par le salarié résidait dans la volonté de l'employeur d'externaliser ses activités commerciales et qu'il n'était allégué, ni dans la lettre de licenciement, ni dans les conclusions de l'employeur qui se bornait à soutenir que le refus par le salarié des postes qui lui avaient été proposés caractérisait une situation intolérable et inacceptable, que cette réorganisation résultait de difficultés économiques ou de mutations technologiques ou qu'elle était indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, en sorte que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-20.466

Rémunération / Egalité de traitement

Les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, au sens de ce texte, sont ceux qui relèvent du même coefficient dans la classification applicable à l'entreprise pour le même type d'emploi, engagés à une date voisine ou dans la même période - (Soc., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.676, publié).

Il résulte de l'article L.2141-5-1 du Code du travail qu'en l'absence de tout salarié relevant de la même catégorie professionnelle au sens de ce texte, l'évolution de la rémunération du salarié doit être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.

Une Cour d'appel, ayant constaté que le nombre d'heures de délégation dont un salarié disposait entre 2017 et 2020 était supérieur à 30 % de la durée de travail prévue au contrat de travail et qu'il était le seul dans l'entreprise à être classé dans un coefficient de la position de son type d'emploi, en a exactement déduit que l'évolution de la rémunération du salarié devait être déterminée par référence aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l'entreprise, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultaient d'une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-19.384

Election / Annulation / Délai

Lorsqu'elle est fondée sur le défaut de prise en compte d'une candidature syndicale et l'absence d'organisation du premier tour en vue duquel la candidature litigieuse avait été déposée, la contestation n'est plus recevable au-delà d'un délai de 15 jours suivant la publication du procès-verbal de carence. Il en résulte que celui qui saisit le tribunal judiciaire d'une telle contestation est recevable à demander, dans la même requête, l'annulation des élections à venir en conséquence de l'organisation contestée d'un second tour, sans avoir à réitérer cette demande dans le délai de 15 jours suivant les élections.

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Cass.soc., 22 janvier 2025, n° 23-17.782

Syndicat / Intérêt à agir / Grève

Si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d'égalité de traitement et demander, outre l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, qu'il soit enjoint à l'employeur de mettre fin à l'irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte, il ne peut prétendre obtenir du Juge qu'il condamne l'employeur à régulariser la situation individuelle des salariés concernés, une telle action relevant de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts.

Dès lors, doit être approuvée la Cour d'appel qui déclare irrecevable l'action d'un syndicat tendant à la condamnation de l'employeur à régulariser la situation de ses salariés ou anciens salariés ayant participé à une grève en leur versant le salaire et les primes dont ils ont été privés du fait de leur participation à la grève, cette action du syndicat ne relevant pas de la défense de l'intérêt collectif mais de l'intérêt individuel de chacun des salariés concernés, peu important qu'ils n'aient pas été nommément désignés.

En revanche, l'action engagée par un syndicat afin de faire juger que des salariés se trouvaient dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, et à obtenir à ce titre la condamnation de l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, constitue une action engagée dans l'intérêt collectif de la profession. Encourt dès lors la cassation la Cour d'appel qui déclare irrecevable une telle action au motif qu'elle tendrait à réparer le préjudice individuel des salariés grévistes qui trouverait sa source dans le comportement fautif de l'employeur qui aurait contraint les organisations syndicales à appeler les salariés à faire grève et non à réparer le préjudice qui résulterait d'une atteinte au droit de grève.

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Cass.soc., 15 janvier 2025, n° 23-19.595

Frais professionnels / Indu / Remboursement

Un employeur demande le remboursement des sommes indûment perçues au titre de frais professionnels injustifiés. L'absence de faute lourde imputable au salarié ne fait pas obstacle à la demande en répétition de l'indu formée par l'employeur.

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Cass.soc., 15 janvier 2025, n° 23-16.286

Démission / Manquement

Un salarié démissionne. Il demande par la suite la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse mettant en cause sa démission. Dans son courrier de démission, il reprochait à son employeur le non-paiement d'heures supplémentaires. Les manquements de l'employeur qui ne paye pas des heures supplémentaires peuvent être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

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Cass.soc., 15 janvier 2025, n° 23-17.785

Modulation / Accord / Heure supplémentaire

Lorsque l'accord de modulation ne comporte pas de programme indicatif de répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lesquelles les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, celui-ci est inopposable au salarié, qui peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale de travail.

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Cass.soc., 15 janvier 2025, n° 23-10.060

Contingent / Convention collective / Application / Heures supplémentaires

Aux termes de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du Code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article. Fait l'exacte application de la loi la Cour d'appel qui a décidé qu'en vertu de l'article 2 B de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 le contingent d'heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateurs négociés antérieurement à la date de publication de cette loi continuait à être fixé par l'article 12, b), de la convention collective nationale des transports routiers et activités annexes du transport du 21 décembre 1950 après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, en l'absence de nouvelles dispositions conventionnelles.

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Cass.soc., 15 janvier 2025, n° 23-15.239

Travail à temps partagé / Requalification

Le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même Code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L. 8241-1, est de mettre à disposition d'entreprises utilisatrices du personnel qualifié qu'elles ne peuvent recruter elles-mêmes en raison de leur taille ou de leurs moyens. Les salariés mis à disposition le sont pour des missions qui peuvent être à temps plein ou à temps partiel. Il en résulte que l'entreprise de travail à temps partagé qui ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1252-2 du Code du travail se place hors du champ d'application du travail à temps partagé et se trouve liée au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée.

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Jurisprudence à la loupe