Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-87.145, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Harcèlement moral / Condition de travail

La caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du Code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés.

En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements.

Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société, constituent des agissements entrant dans les prévisions de l'article 222-33-2 du Code pénal, dans sa version résultant de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et pouvant caractériser une situation de harcèlement moral institutionnel, les agissements visant à arrêter et mettre en œuvre, en connaissance de cause, une politique d'entreprise qui a pour objet de dégrader les conditions de travail de tout ou partie des salariés aux fins de parvenir à une réduction des effectifs ou d'atteindre tout autre objectif, qu'il soit managérial, économique ou financier, ou qui a pour effet une telle dégradation, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de ces salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

Cass.soc., 21 janvier 2025, n° 22-87.145

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 22-87.145 F-D

N° 01074




5 SEPTEMBRE 2023

ODVS





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 SEPTEMBRE 2023


M. [C] [P] et Mme [Y] [J] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 15 juin 2023, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 30 septembre 2022, qui, le premier, pour harcèlement moral, la seconde, pour complicité de ce délit, les a condamnés respectivement à un an d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et une confiscation, et six mois d'emprisonnement avec sursis et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires en réponse et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C] [P], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [Y] [J], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats des défendeurs, et et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [C] [P] est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 222-33-2 du code pénal, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à la liberté d'entreprendre, garantie par l'article 4 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles incriminent toute politique d'entreprise ayant simplement pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui, ladite dégradation devant seulement être susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ? ».

2. La question prioritaire de constitutionnalité présentée pour Mme [Y] [J] est ainsi rédigée :

« L'article 222-33-2 du code pénal, tel qu'interprété par une jurisprudence constante de la Cour de cassation, est-il contraire au principe de légalité des délits et des peines, de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, à la nécessaire prévisibilité de la loi pénale et au principe de sécurité juridique, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il réprime le harcèlement moral institutionnel commis antérieurement à la décision de la Cour de cassation l'ayant consacré, quand aucun justiciable ne pouvait alors savoir, ni à partir du libellé de l'article 222-33-2, ni à l'aide de l'interprétation qui en était donnée par les tribunaux, ni en recourant à des conseils éclairés, que certains de ses actes ou omissions étaient susceptibles d'engager sa responsabilité pénale ? ».

4. Il n'existe pas, en l'état, d'interprétation jurisprudentielle constante de ladite disposition législative conduisant à incriminer une politique d'entreprise ayant pour effet une dégradation des conditions de travail d'autrui, susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés, d'altérer leur santé physique ou mentale ou de compromettre leur avenir professionnel.

5. Il en résulte que les questions sont sans objet.

6. D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.




PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.