Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 novembre 2025, 23-14.633, Publié au bulletin
Ref:UAAAKF29
Résumé
Apport de la jurisprudence : Rupture conventionnelle collective / Annulation / Indemnité
L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives, relatives aux indemnités pour concrétisation de projet
Cass. soc., 5 novembre 2025, n° 23-14.633
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1014 FS-B
Pourvoi n° F 23-14.633
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 NOVEMBRE 2025
M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-14.633 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseillère doyenne, Mme Bouvier, M. Barincou, Mmes Douxami, Panetta, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2023), M. [C] a été engagé en qualité de cadre conseiller, le 10 juillet 2000, par la société Compagnie IBM France. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « senior sales specialist » et sa rémunération fixe était complétée par une partie variable.
2. S'étant porté candidat, le 13 mars 2018, au dispositif de ruptures conventionnelles collectives prévu par l'accord d'entreprise du 21 février 2018, validé le 8 mars 2018 par la Direccte, il a conclu avec son employeur, le 22 mars 2018, une convention de rupture d'un commun accord de son contrat de travail et la relation contractuelle a pris fin le 2 octobre 2018, le salarié ayant retrouvé un emploi avant le terme de son congé de mobilité de huit mois fixé au 31 décembre 2018.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'un solde de rémunération variable pour le premier semestre de l'année 2017 et de sommes complémentaires au titre de l'indemnité spécifique incitative, du complément de l'allocation de congé de mobilité et de l'indemnité pour concrétisation rapide de projet prévues par l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité spécifique incitative, alors « que l'absence de demande d'annulation de la rupture d'un commun accord signée dans le cadre d'un accord collectif portant rupture conventionnelle collective n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L1237-19-1 et L1234-9 du code du travail, ensemble l'article 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et le paragraphe D du volet VI, titre II, partie II, de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective au sein de la Compagnie IBM France. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L1237-19-1 et L1234-9 du code du travail, 29 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et le paragraphe D du volet VI, titre II, partie II de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives au sein de la Compagnie IBM France :
5. Selon le premier de ces textes, l'accord portant rupture conventionnelle collective détermine les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement.
6. Il résulte du dernier, relatif à l'indemnité spécifique incitative, que celle-ci ne peut être inférieure aux indemnités légales ou conventionnelles dues en cas de licenciement et que l'assiette de référence de calcul pour le salaire moyen mensuel pour cette indemnité correspond au douzième de la rémunération des douze derniers mois bruts complets précédant la signature de la convention de rupture, avec cette précision que « pour les populations sur Plan de Motivation, les commissions/bonus seront pris en compte dans la limite d'un salaire de référence maximal à hauteur de l'OTE du salarié concerné (On Target Earning ou Rémunération Objectif atteint) ».
7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité spécifique incitative, l'arrêt retient, d'abord, que la convention de rupture d'un commun accord du 22 mars 2018 prévoit expressément le montant brut du salaire sur la base duquel ont été calculées les indemnités de rupture allouées à l'intéressé et, plus précisément, l'indemnité spécifique incitative et, ensuite, que le salarié qui ne demande pas la nullité de cette convention de rupture qu'il a signée n'a pas la faculté d'en demander la modification pour que soit intégrée dans la base de calcul de ses indemnités la part variable de la rémunération qui lui a judiciairement été allouée.
8. En statuant ainsi, alors que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L1237-19-1 du code du travail et de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives, relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique incitative, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre du complément de l'allocation de congé de mobilité, alors « que l'absence de demande d'annulation de la rupture d'un commun accord signée dans le cadre d'un accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions dudit accord ; qu'en considérant, après avoir jugé que le salarié était en droit de percevoir un complément de rémunération variable au titre du premier semestre 2017, que celui-ci ne pouvait solliciter la revalorisation de son allocation de congé mobilité, faute d'avoir demandé l'annulation de la convention de rupture qu'il avait signée le 22 mars 2018, cependant que cette abstention ne le privait pas de la faculté d'obtenir la revalorisation de son allocation de congé mobilité fondée sur celle de son salaire de référence, tel que prévu par l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective, la cour d'appel a violé le paragraphe C du volet VI, titre II, partie III, de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective au sein de la Compagnie IBM France. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L1237-18-2 du code du travail et le paragraphe C du Volet VI, titre II, partie III, de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives au sein de la Compagnie IBM France :
10. Selon le premier de ces textes, l'accord collectif détermine le niveau de rémunération versée pendant la période du congé de mobilité.
11. Il résulte du second que le montant de l'allocation de congé de mobilité est fixé en pourcentage du salaire tel que défini au paragraphe D « indemnité spécifique incitative » du Volet VI, Titre II, Partie II, et que, « pour les populations sur Plan de Motivation, les commissions/bonus seront pris en compte dans la limite d'un salaire de référence maximal à hauteur de l'OTE du salarié concerné (On Target Earning ou Rémunération Objectif atteint) ».
12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'allocation de congé de mobilité, l'arrêt retient, d'abord, que la convention de rupture d'un commun accord du 22 mars 2018 prévoit expressément le montant brut du salaire sur la base duquel ont été calculées les indemnités de rupture allouées à l'intéressé et, plus précisément, l'allocation de congé de mobilité et, ensuite, que le salarié qui ne demande pas la nullité de cette convention de rupture qu'il a signée n'a pas la faculté d'en demander la modification pour que soit intégrée dans la base de calcul de ses indemnités la part variable de la rémunération qui lui a judiciairement été allouée.
13. En statuant ainsi, alors que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives, relatives à l'allocation de congé de mobilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
14. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité pour concrétisation rapide de projet, alors « que l'absence de demande d'annulation de la rupture d'un commun accord signée dans le cadre d'un accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective n'interdit pas au salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions dudit accord ; qu'en considérant, après avoir jugé que le salarié était en droit de percevoir un complément de rémunération variable au titre du premier semestre 2017, que celui-ci ne pouvait solliciter la revalorisation de son indemnité pour concrétisation rapide de projet, faute d'avoir demandé l'annulation de la convention de rupture qu'il avait signée le 22 mars 2018, cependant que cette abstention ne le privait pas de la faculté d'obtenir la revalorisation de son indemnité pour concrétisation rapide de projet fondée sur celle de son salaire de référence, tel que prévu par l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective, la cour d'appel a violé le paragraphe A du volet VI, titre III, de l'accord d'entreprise portant rupture conventionnelle collective au sein de la Compagnie IBM France. »
Réponse de la Cour
Vu le paragraphe B du volet VI, titre III, de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives au sein de la Compagnie IBM France :
15. Selon ce texte, les salariés ayant demandé à bénéficier d'un congé de mobilité et qui feront part de la concrétisation de leur projet avant la fin du congé de mobilité, bénéficieront d'une indemnité pour concrétisation anticipée de projet (ICAP) représentant un montant égal à 100 % de l'allocation de congé de mobilité restant à courir.
16. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité pour concrétisation anticipée de projet, l'arrêt retient, d'abord, que la convention de rupture d'un commun accord du 22 mars 2018 prévoit expressément le montant brut du salaire sur la base duquel ont été calculées les indemnités de rupture allouées à l'intéressé et, plus précisément, l'indemnité pour concrétisation rapide de projet, et, ensuite, que le salarié qui ne demande pas la nullité de cette convention de rupture qu'il a signée n'a pas la faculté d'en demander la modification pour que soit intégrée dans la base de calcul de ses indemnités la part variable de la rémunération qui lui a judiciairement été allouée.
17. En statuant ainsi, alors que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle et partant d'invocation de moyens au soutien d'une telle demande, n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'accord d'entreprise portant ruptures conventionnelles collectives, relatives aux indemnités pour concrétisation de projet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de ses demandes au titre de l'indemnité spécifique incitative, du complément de l'allocation de congé de mobilité et de l'indemnité pour concrétisation rapide de projet, l'arrêt rendu le 9 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Compagnie IBM France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie IBM France et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.