Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 février 2026, 24-19.433, Inédit

Ref:UAAAKF1E

Résumé

Apport de la jurisprudence : Transaction / Rupture conventionnelle / Indemnité spécifique

Une transaction signée postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

Cette transaction ne peut pas porter sur le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle car c’est un élément relatif à la rupture du contrat de travail.

Cass. soc., 4 février 2026, n° 24-19.433

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

MR13



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 4 février 2026




Rejet


Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 128 F-D

Pourvoi n° U 24-19.433




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026

La société Ranpak, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 3], Pays-Bas, dont le siège est domicilée chez la société Ampère Gestion, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 24-19.433 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ranpak, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 4 juillet 2024), M. [P] a été engagé en qualité de directeur général le 28 février 2017 par la société Neopack solutions. Ce contrat de travail a été transféré à la société Ranpak BV.

2. Après avoir conclu une convention de rupture le 10 mars 2020, homologuée le 15 avril 2020, les parties ont signé un protocole transactionnel le 24 avril 2020.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la demande de paiement du salarié est recevable et de le condamner au paiement d'un complément d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, alors :

« 1°/ que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; que la transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation d'une rupture conventionnelle du contrat de travail est valable lorsqu'elle a pour objet de régler un différend relatif, non pas à la rupture du contrat de travail, mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture ; que cependant, la loi n'interdit pas aux parties, à cette occasion, de régler de façon définitive, par le versement d'une indemnité globale et forfaitaire, de toute contestation née ou à naître concernant l'exécution et la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, la transaction conclue entre les parties est parfaitement valable et produit son plein effet lorsque, d'une part, les différends ayant conduit les parties à conclure une transaction ne portaient pas sur la rupture mais bien sur les conditions d'exécution du contrat de travail et, d'autre part, qu'aux termes de la transaction conclue postérieurement à la rupture conventionnelle, le salarié s'est déclaré, en contrepartie de la somme reçue, entièrement rempli de ses droits et a renoncé à toute autre prétention relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail ; qu'au cas présent, M. [P] et la société Ranpak ont conclu une rupture conventionnelle le 10 mars 2020, homologuée par l'autorité administrative le 15 avril 2020, en vertu de laquelle M. [P] a perçu une indemnité spécifique de rupture 14 000 euros correspondant à son ancienneté contractuelle de 3 ans et 1 mois ; que le 24 avril 2020, les parties ont conclu un protocole d'accord transactionnel ayant pour objet de mettre fin à des différends portant sur les conditions d'exécution du contrat de travail ; qu'aux termes de cette transaction, les parties reconnaissaient notamment que M. [P] avait été recruté par contrat du 28 février 2017, sans reprise d'ancienneté ; qu'en contrepartie d'une indemnité forfaitaire et globale de 74 000 euros, M. [P] s'est estimé rempli de ses droits et a renoncé définitivement et irrévocablement à tous droits et actions qui seraient fondées directement ou indirectement sur l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, et plus généralement liée à toute relation pouvant exister entre les parties, à l'encontre de la société Ranpak ; que néanmoins, pour déclarer recevable la demande de M. [P] tendant à faire reconnaître une présomption de reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 2010 et ainsi obtenir un complément d'indemnité spécifique de rupture, la cour d'appel a affirmé, d'une part, que ''cette transaction intervenue après homologation d'une rupture conventionnelle ne peut porter que sur l'exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture et non pour régler un différend relatif à la rupture du contrat de travail, comme en l'espèce sur le montant dû au titre de l'indemnité de rupture. Il en résulte que l'employeur ne peut valablement opposer au salarié la conclusion de cette transaction pour soutenir l'irrecevabilité de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de rupture après rupture conventionnelle du contrat de travail'' et, d'autre part, que ''la transaction ne peut porter sur la rupture conventionnelle du contrat de travail et donc sur l'indemnité due à ce titre. Les mentions figurant dans cette transaction sont donc inopposables au salarié sur ce point'' ; qu'en statuant de la sorte, cependant que les différends ayant conduit les parties à conclure la transaction du 24 avril 2020, ainsi que l'objet de celle-ci, portaient uniquement sur les conditions d'exécution du contrat de travail, de sorte qu'elle était valable et opposable à M. [P], lequel n'était plus recevable à revendiquer en justice le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L1237-14 du code du travail ;

2°/ que la transaction est le contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle règle l'ensemble des différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui y est exprimé ; que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ; qu'au cas présent, le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 24 avril 2020 mentionne expressément que ''il est préalablement rappelé ce qui suit : [?] D. Le 28 février 2017, M. [P] a signé un contrat de travail avec Neopack Solutions SAS aux termes duquel M. [P] a été embauché sans reprise d'ancienneté en qualité de directeur général, par l'effet d'un contrat de travail à durée indéterminée. [?] E. Neopack Solutions SAS a fait l'objet d'une opération de transmission universelle de patrimoine au profit de Ranpak BV à effet du 1er janvier 2019. Neopack Solutions SAS est ainsi devenue la succursale française de Ranpak BV. Le contrat de travail de M. [P] a alors été automatiquement transféré à Ranpak BV conformément aux dispositions de l'article L1224-1 du code du travail'' ; qu'il en résultait nécessairement que M. [P] n'était ni recevable, ni fondé, postérieurement à ladite transaction, à revendiquer le principe et les conséquences d'une ancienneté selon lui acquise à compter du 1er décembre 2010 ; qu'en considérant néanmoins que M. [P] était recevable et fondé à obtenir ''un complément d'indemnité de rupture conventionnelle sur la base de cette ancienneté présumée reprise'' au 1er décembre 2010, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, ensemble les articles L. 1221-1, L. 1237-11, L. 1237-13, L1237-14 du code du travail ;

3°/ que le juge a interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas présent, il ressort du protocole d'accord transactionnel du 24 avril 2020 que les griefs énumérés par M. [P] et indemnisés par une indemnisation forfaitaire et globale de 74 000 euros, portaient exclusivement sur les conditions d'exécution du contrat de travail ; qu'en affirmant néanmoins que « la transaction du 24 avril 2020 rappelle, page 3, l'origine du litige, les arguments de chaque partie mais indique à titre liminaire : "M. [P], sans remettre en cause le principe et les conditions de la rupture conventionnelle qu'il a signée le 10 mars 2020, considère néanmoins avoir subi différents préjudices aux conditions dans lesquelles il exécutait son contrat de travail" puis liste les griefs du salarié portant essentiellement sur les conditions de travail », cependant que les griefs énumérés par M. [P] portaient exclusivement sur les conditions de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord transactionnel du 24 avril 2020, en violation de l'article 1103 du code civil, ensemble le principe faisant interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

6. La transaction signée par le salarié et l'employeur postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail n'est valable que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié, postérieurement à l'homologation de la convention de rupture, avait renoncé, aux termes du protocole transactionnel, de façon définitive et irrévocable à tous droits et actions qui seraient fondés directement ou indirectement sur l'exécution et/ou la cessation de son contrat de travail, a, à bon droit, retenu que cette transaction ne pouvait porter que sur l'exécution du contrat de travail et sur des éléments non compris dans la convention de rupture, et non sur un élément relatif à la rupture du contrat de travail tel que le montant dû au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

8. Elle en a exactement déduit que cette transaction ne pouvait être opposée à la demande de paiement du complément de cette indemnité, peu important que cet acte mentionne que le salarié avait été recruté par contrat du 28 février 2017 sans reprise d'ancienneté.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ranpak aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ranpak et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.