Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496, Publié au bulletin
Ref:UAAAKF14
Résumé
Apport de la jurisprudence : Transaction / Rupture du contrat de travail
La renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public.
Cass.Soc., 21 janvier 2026, n° 24-14.496
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 21 janvier 2026
Cassation partielle
M. SOMMER, président
Arrêt n° 66 FS-B
Pourvoi n° C 24-14.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JANVIER 2026
Mme [Y] [O], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.496 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Safran Helicopter Engines, anciennement dénommée Turbomeca Bordes , société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [W], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Safran Helicopter Engines, et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 décembre 2025 où étaient présents M. Sommer, président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, Mme Degouys, Mme Lacquemant, Mme Palle, Mme Ménard, Mme Filliol, conseillères, Mme Valéry, Mme Pecqueur, M. Leperchey, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 février 2024), Mme [W] a été engagée en qualité d'infirmière le 1er septembre 1988 par la société Turbomeca Bordes devenue Safran Helicopter Engines. Elle exerçait depuis le 6 juin 2012 les fonctions de technicienne de laboratoire.
2. Le 30 mai 2013, la salariée a informé son employeur qu'elle avait été victime d'un accident du travail le 14 novembre 2011, occasionnant un arrêt de travail à compter du 8 février 2012, accident dont la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision en date du 28 août 2013.
3. Le 31 mai 2013 la salariée a été placée en arrêt de travail.
4. Le 8 mars 2019 les parties ont signé une transaction, mettant fin à l'instance prud'homale initiée par la salariée le 12 juin 2017, aux termes de laquelle elle a renoncé irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'à la date de la transaction.
5. Déclarée inapte à son poste et à tout reclassement au sein de l'entreprise le 16 octobre 2019 par le médecin du travail et licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 24 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de l'employeur, qui est préalable
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer la salariée recevable dans ses demandes fondées sur la rupture du contrat de travail, alors « que lorsque les parties ont conclu en cours d'exécution du contrat de travail une transaction aux termes de laquelle le salarié a renoncé à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail, une action portant sur la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement n'est recevable que si elle repose sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail postérieurs à la transaction et si son fondement est né postérieurement à la transaction ; qu'en l'espèce, en jugeant recevable les demandes de Mme [W] fondées sur la rupture de son contrat de travail lorsqu'il ressortait de ses propres constatations que les parties avaient signé le 8 mars 2019 une transaction par laquelle la salariée avait renoncé "irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances ou actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'aux présentes", que postérieurement à cette transaction, la salariée n'avait jamais repris son travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 24 février 2020 et que Mme [W] ne faisait ainsi état dans ses écritures que "de faits tous antérieurs au 8 mars 2019", ce dont il s'évinçait que les demandes de Mme [W] au titre de la rupture du contrat de travail ne reposaient que sur des faits survenus pendant la période d'exécution du contrat de travail antérieurs à la transaction et n'étaient donc pas recevables, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 du code civil. »
Réponse de la Cour
7. Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L1226-14 du code du travail.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande aux fins de juger son inaptitude d'origine professionnelle, de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement, alors « que les transactions se renferment dans leur objet et que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; que par transaction du 8 mars 2019, l'exposante et son employeur sont convenus de mettre un terme au différend les opposant et dans le cadre duquel la salariée avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande salariale fondée sur des dispositions conventionnelles et de demandes indemnitaires en réparation des préjudices résultant de la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail et de ses manquements à son obligation de sécurité ; qu'au titre de ces demandes indemnitaires, les parties sont convenues d'une indemnité transactionnelle globale, forfaitaire et définitive ; qu'en contrepartie, la salariée s'est déclarée "entièrement remplie de l'intégralité de ses droits au jour des présentes tels qu'ils résultent de sa collaboration passée avec la société", s'est engagée à un désistement d'instance et d'action et a renoncé "irrévocablement à toute réclamation ou prétention, à tous droits, instances et actions concernant directement ou indirectement son évolution de classification et ses conséquences, ses conditions de travail ou sa santé qui serait en lien avec la relation de travail avec la société jusqu'au jour des présentes" ; que la cour d'appel, saisie d'un litige distinct relatif à la seule rupture du contrat de travail, ne pouvait refuser d'examiner les faits antérieurs à la transaction pour dire si l'inaptitude ayant conduit au licenciement avait ou non une origine professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur privant ce licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en appréciant tant la cause réelle et sérieuse du licenciement que le droit aux indemnités de rupture au regard des seuls faits postérieurs à la transaction, la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2048 et 2049 du code civil :
10. Aux termes du premier de ces textes, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
11. Selon le second, les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris.
12. Pour rejeter les demandes de la salariée au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que seuls les faits postérieurs au 8 mars 2019 devaient être examinés à l'appui du moyen du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et que les seuls éléments postérieurs au protocole transactionnel sont totalement insuffisants pour caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.
13. L'arrêt ajoute que les faits à analyser quant à l'origine professionnelle de l'inaptitude ne peuvent être que ceux postérieurs au 8 mars 2019 et que les mêmes pièces ne sont pas de nature à établir que l'inaptitude de la salariée est d'origine professionnelle.
14. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de prendre en considération l'ensemble des éléments de fait invoqués par la salariée, y compris ceux antérieurs à la transaction, afin de vérifier si l'inaptitude était ou non consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle et résultait ou non d'un manquement de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident éventuel ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de sa demande tendant à voir juger son inaptitude d'origine professionnelle, dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute Mme [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Safran Helicopter Engines aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Safran Helicopter Engines et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt et un janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.