En vigueur

Article L1226-14 Code du travail

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.

Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.

Télétravail / Médecin du travail / Avenant / Contrat de travail / Reclassement / Inaptitude

L’employeur doit respecter son obligation de reclassement qui s’impose à lui lorsque le médecin du travail propose un poste en télétravail au salarié. Il doit alors proposer la signature d’un avenant au contrat de travail. La Cour de cassation se prononce en faveur de l'obligation pour l'employeur d'aménager un poste en télétravail si cet aménagement est compatible avec les missions réalisées par l'intéressé et ce même si le télétravail n'a pas été mis en place dans l'entreprise. La salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste en le transformant en emploi à domicile, alors que le médecin du travail avait précisé dans son avis qu'elle pourrait occuper un poste [...] sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié. L'employeur indiquait quant à lui qu'il n'avait pas mis le télétravail en place dans l'entreprise. Cet argument est refusé par les Juges.

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Inaptitude / Licenciement / Reclassement / L.1226-10

En cas d’inaptitude l’employeur a une obligation de reclassement. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur a également l’obligation de consulter en amont le CSE. La Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire de consulter le CSE sur l’impossibilité de reclassement lorsqu’il y a une dispense expresse par le médecin du travail. Pour rappel, l’obligation de reclassement doit être sérieuse et porter sur l’ensemble de groupe et non uniquement l’entreprise employant le salarié inapte.

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Dissimulation d’emploi / Heures supplémentaires / Preuve / Caractère intentionnel / L.8221-5

Le salarié doit rapporter la preuve du comportement intentionnel de son employeur qui chercherait à dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires afin de caractériser la dissimulation d’emploi. Dans le cas d’espèce, un système d’enregistrement des heures supplémentaires avait été mis en place par l’employeur sans aucune intention de dissimuler les heures réellement effectuées. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

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Legifrance

DILA

Source : DILA