En vigueur
Article L1226-12 Code du travail
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
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Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même Code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la Cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale constitue un manquement de l'employeur, et qu'il appartient ensuite à la Cour d'appel de dire si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
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ATMP / Licenciement économique / Inaptitude / L.1226-10
A l’occasion de l'arrêt d'un salarié faisant suite à un accident du travail, la société fait l'objet d'une liquidation.
Le salarié est licencié pour raison économique et non selon les dispositions relatives à son accident.
La Haute juridiction donne raison au liquidateur, au motif que l'entreprise ne faisant pas partie d'un groupe et cessait son activité, le reclassement était impossible.
...Inaptitude / Reclassement / Etablissement
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Inaptitude / Reclassement / Insubordination
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Inaptitude / Reclassement / Médecin du travail
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Inaptitude / Reclassement / Avis d’inaptitude / Recherche de reclassement
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Inaptitude / Licenciement / Reclassement / L.1226-10
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Licenciement économique / Inaptitude / Reclassement / L.4624-4
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Résiliation judiciaire / Licenciement nul / Discrimination / Harcèlement moral / Preuve
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Rupture conventionnelle
Source : DILA