En vigueur

Article L1226-10 Code du travail

Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

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ATMP / Licenciement économique / Inaptitude / L.1226-10

A l’occasion de l'arrêt d'un salarié faisant suite à un accident du travail, la société fait l'objet d'une liquidation.

Le salarié est licencié pour raison économique et non selon les dispositions relatives à son accident.

La Haute juridiction donne raison au liquidateur, au motif que l'entreprise ne faisant pas partie d'un groupe et cessait son activité, le reclassement était impossible.

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Inaptitude / Reclassement / Obligation de reclassement / Insubordination

Un salarié protégé est déclaré inapte par la médecine du travail. L'entreprise demande l'autorisation de le licencier pour insubordination, celui-ci refusant de se rendre aux convocations en vue de son reclassement. En principe, l'autorisation de licenciement de l'Inspecteur du travail suite à une déclaration d'inaptitude ne concerne que le licenciement pour inaptitude. Dans ces circonstances particulières, le salarié ayant rendu impossible l'obligation de reclassement de l'employeur, un autre motif de licenciement était envisageable.

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Inaptitude / Reclassement / Insubordination

Un salarié déclaré inapte reçoit une convocation pour un entretien médical, afin d'étudier son reclassement après le refus d'une première proposition. Celui-ci, étant à l'étranger, il ne se rend pas au rendez-vous. Le salarié s’oppose à la qualification d'insubordination affirmant il n'a pas eu connaissance dudit rendez-vous et qu'il n'a pas manifesté de volonté de désobéir. La Cour de cassation retient la cause d'insubordination estimant qu’il a sciemment fait obstacle à la recherche d'un poste approprié à ses capacités.

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Inaptitude / Reclassement / Médecin du travail

Un salarié déclaré inapte refuse un poste que l'employeur a spécialement créé. Le salarié évoque des problèmes d'ordres médicaux. La Cour de cassation confirme que l'employeur doit vérifier en amont, avec le médecin du travail, la présence d’éventuelles contraintes, si celles-ci ne sont pas suffisamment claires pour que le reclassement soit valide.

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Télétravail / Médecin du travail / Avenant / Contrat de travail / Reclassement / Inaptitude

L’employeur doit respecter son obligation de reclassement qui s’impose à lui lorsque le médecin du travail propose un poste en télétravail au salarié. Il doit alors proposer la signature d’un avenant au contrat de travail. La Cour de cassation se prononce en faveur de l'obligation pour l'employeur d'aménager un poste en télétravail si cet aménagement est compatible avec les missions réalisées par l'intéressé et ce même si le télétravail n'a pas été mis en place dans l'entreprise. La salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste en le transformant en emploi à domicile, alors que le médecin du travail avait précisé dans son avis qu'elle pourrait occuper un poste [...] sans déplacement, à temps partiel, en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié. L'employeur indiquait quant à lui qu'il n'avait pas mis le télétravail en place dans l'entreprise. Cet argument est refusé par les Juges.

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Inaptitude / Licenciement / Reclassement / L.1226-10

En cas d’inaptitude l’employeur a une obligation de reclassement. Dans le cadre de cette obligation, l’employeur a également l’obligation de consulter en amont le CSE. La Cour de cassation précise qu’il n’est pas nécessaire de consulter le CSE sur l’impossibilité de reclassement lorsqu’il y a une dispense expresse par le médecin du travail. Pour rappel, l’obligation de reclassement doit être sérieuse et porter sur l’ensemble de groupe et non uniquement l’entreprise employant le salarié inapte.

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Licenciement économique / Inaptitude / Reclassement / L.4624-4

Lorsqu’une société cesse totalement son activité et n'appartient à aucun groupe le liquidateur peut poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique sans avoir à rechercher de reclassement, malgré la déclaration d’inaptitude du salarié à l’issue d’un accident de travail. A l’évidence, le reclassement est impossible. 

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Licenciement / Inaptitude / Reclassement / Avis / Représentants du personnel / L.1226-10 / CSE

L’employeur procède à la consultation et à l’avis des représentants du personnel préalablement à un licenciement pour inaptitude. Le licenciement d’un salarié déclaré inapte à la suite d’un accident de travail, en cas d’impossibilité de reclassement et sans consultation et avis des délégués du personnel au titre de l’article L.1226-10 dans sa rédaction antérieure est sans cause réelle et sérieuse.

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Formation / Evolution professionnelle / Obligation de l’employeur / L.6321-1

L’employeur a l’obligation d’assurer une formation à ses salariés même si ces derniers n’en font pas la demande au cours de leur carrière. L’absence de demande et de besoin a priori, ne sont pas des motifs de nature à faire échec à cette obligation de formation. Le fait de n’avoir pas bénéficié durant une très longue présence au sein de l’entreprise d’aucune formation justifie l’octroi de dommages et intérêts au salarié.

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Licenciement / Inaptitude / Accident du travail

Un salarié victime d’un accident de travail est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La Cour d’appel condamne notamment l’employeur au remboursement des allocations chômage versées au salarié. La Cour de cassation revient sur ce remboursement en précisant que les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

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Legifrance

DILA

Source : DILA