Obligation de consulter le CSE en cas d’inaptitude

Obligation de consultation 

Les représentants du personnel au CSE, lorsqu’ils existent, doivent systématiquement être consultés par l’employeur sur les possibilités de reclassement quelle que soit l’origine de l’inaptitude du salarié – (L.1226-2 du Code du travail) et L.1226-10 du Code du travail).

Même si le salarié déclaré inapte est le seul représentant du personnel de l’entreprise, il doit être consulté sur son propre reclassement avant d’être convoqué à l’entretien préalable à un éventuel licenciement – (  Cass. soc., 10 avril 2019, no 18-11.930).

L’employeur est tenu de consulter le CSE, même s’il ne peut pas reclasser le salarié, la consultation portera sur cette impossibilité de reclassement – (  Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-16.488).

 

Moment de la consultation

L’avis des représentants du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié ne soit engagée – (  Cass. soc., 10 avr. 2019, no 18-11.930).

Plus précisément encore, la consultation doit avoir lieu après que l’employeur ait effectué ses recherches de reclassement et avant de soumettre une éventuelle proposition de poste au salarié. Ce n’est qu’en cas de refus de ce poste, que pourra alors être envisagé son licenciement.

 

Modalités de consultation

L’employeur doit fournir aux délégués du personnel tous les éléments d’information utiles pour leur permettre de donner un avis éclairé.

Cette consultation, qu’il s’agisse de la convocation ou de la réunion, n’est soumise à aucune règle de forme spécifique – (  Cass. soc., 22 mai 2019, no 18-13.390 ; Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-13.122).

Conséquences de l’absence de consultation

Inaptitude professionnelle

La consultation du CSE étant une formalité substantielle, son absence ou son irrégularité (consultation avant le constat de l’inaptitude, insuffisance d’information, etc.), rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel est sanctionné, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et en l’absence de réintégration dans l’entreprise, par une indemnité prévue par l’article L.1226-15 du Code du travail), qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaires.

Cette indemnité pour méconnaissance de la consultation du CSE est cumulable avec :

  • l’indemnité compensatrice de préavis de droit commun ;
  • l’indemnité « spéciale » de licenciement prévue à l’article L.1226-14 du Code du travail) égale au double de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement – (L.1226-15 du Code du travail).

En revanche, elle n’est pas cumulable avec :

  • l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement – (  Cass. soc., 22 juin 2011, no 10-14.486) ;
  • les dommages-intérêts pour absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement – (  Cass. soc., 23 oct. 2001, no 99-40.126), l’indemnité au moins égale au salaire des 6 derniers mois les englobant nécessairement – (  Cass. soc., 8 juill. 2003, no 01-43.394) ;
  • l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement d’un salarié protégé – (  Cass. soc., 30 juin 2010, no 09-40.347) ;
  • une indemnité au titre de la perte d’emploi, celle-ci étant comprise dans les dommages et intérêts d’au moins 6 mois de salaire – (  Cass. soc., 29 mai 2013, no 11-28.799).

De plus, le défaut de consultation du CSE sur le reclassement du salarié inapte constitue un délit d’entrave aux fonctions du CSE, sanctionné par une amende de 7 500 euros – (L.2317-1 du Code du travail).

 

Inaptitude non professionnelle

La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie non professionnelle, notamment celle imposant à l’employeur de consulter les représentants du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Cette solution rendue à l’égard des délégués du personnel, est transposable au CSE – (  Cass. soc., 30 sept. 2020, no 19-11.974).

Le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse fixées par le barème Macron à l’article L.1235-3 du Code du travail (mais en aucun cas à l’indemnité de 6 mois de salaire prévue en cas de non-respect de l’obligation de reclassement dans le cadre d’une inaptitude professionnelle, prévue à l’article L.1226-15 du Code du travail).

De plus, le défaut de consultation du CSE sur le reclassement du salarié inapte constitue un délit d’entrave aux fonctions du comité social et économique, sanctionné par une amende de 7 500 euros – (L.2317-1 du Code du travail).

 

 

 

 

Me Alassane Sy

par
Avocat au Barreau de Paris
Expert en droit du travail

Fascicule mis à jour le 8 décembre 2021.

Tous droits réservés.

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