En vigueur

Article L1226-2 Code du travail

Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

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Inaptitude physique et obligation de reclassement

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte suite à un accident survenu durant le temps de travail ou occasionné par une maladie professionnelle prononcée par le médecin de travail, l’employeur est tenu de reclasser son salarié dans un poste vacant adéquat avec sa qualification et les capacités physiques de l’intéressé.

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Inaptitude / Réintégration / Licenciement nul / Harcèlement moral

En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement et de demander sa réintégration dans l’entreprise. La problématique étant que l’employeur a refusé cette dernière – (réintégration) au motif de son impossibilité compte tenu de son inaptitude. Le salarié avait été licencié pour inaptitude après avoir fait l’objet de harcèlement moral.

Pour rappel, en principe, lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. La question était de savoir si l’inaptitude prononcée du salarié, est elle nécessairement un obstacle à la réintégration ? La Haute juridiction répond par la négative à cette interrogation en mettant en avant les délais écoulés entre l’inaptitude et l’obligation de reclassement. L’état de santé du salarié avait nécessairement évolué.

Le fait pour un salarié, dont le licenciement a été déclaré nul en application de l'article L.1152-3 du Code du travail, d'avoir subi un harcèlement moral au sein de l'entreprise n'est pas de nature à le priver de son droit à réintégration, dès lors que l'employeur ne justifie pas que la réintégration du salarié est matériellement impossible. La cour d'appel a pu décider qu'au jour où elle a statué, cette impossibilité n'était pas caractérisée par une inaptitude constatée plusieurs années auparavant par le médecin du travail.

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Inaptitude / IJSS / Licenciement / Procédure d’inaptitude / Salaire

Après un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, l'employeur, faute d'avoir licencié le salarié ou de l'avoir reclassé, doit procéder au paiement de son salaire. En l’espèce, le salarié s’était placé en arrêt de travail à la suite de cet avis. Se posait alors la question de déduire les IJSS su salaire. La Cour de cassation considère qu'en l'absence de disposition expresse contraire, la reprise du paiement à l'issue du délai d'un mois est une somme forfaitaire, celle-ci correspondant au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail. L'employeur ne peut donc opérer aucune déduction sur ce montant.

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CSE / Inaptitude / Reclassement / Licenciement / Médecin du travail / L.1226-2-1

La Cour de cassation confirme qu’en l’absence de reclassement possible convenu par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas tenu rechercher un reclassement et n’a pas d’obligation de consulter les représentants du personnel.


Pour rappel, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Inaptitude / ATMP / Accident non-professionnel / Maladie non-professionnelle / Médecin du travail / L.1226-2

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient. Dans cet arrêt, la Cour de cassation précise que le fait générateur de cette obligation, ou encore son point de départ, est la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail.

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Temps partiel / Requalification / Temps plein / Délai de prévenance / Planning / Organisation du travail

La Cour de cassation confirme la règle selon laquelle l’employeur doit communiquer à l’avance le planning de travail d’un salarié à temps partiel et que le non respect de ce délai de prévenance mentionné au contrat de travail suffit à lui seul a emporter la requalification du contrat. En l’espèce, la Cour de cassation a retenu la requalification en temps plein alors même que le salarié n’invoquait en cassation comme seul moyen, uniquement le dépassement du quantum des heures de travail. La Cour de cassation reprend à son compte les arguments du salarié dans ses conclusions d’appel.

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Inaptitude / visite médicale / versement du salaire / délai d’absence / Rémunération

En l’absence de reclassement ou de licenciement, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi que le salarié inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail. En rappelant cette règle, la Cour de de cassation précise que la reprise du salaire doit comprendre l’ensemble des éléments de rémunération incluant le 13ème mois que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

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Licenciement / Inaptitude / Médecin du travail / Refus / Reclassement / CDI / CDD

Une association propose plusieurs postes de reclassement dans ses autres établissements à une salariée déclarée inapte. Ayant refusé les postes qui lui sont proposés en raison de l’éloignement de ces derniers, la salariée est licenciée. La salariée conteste son licenciement pour n’avoir pas reçu des propositions de postes en CDD. La Cour estime que l’employeur est tenu de soumettre concomitamment des propositions de postes non seulement en CDI mais aussi en CDD à la salariée déclarée inapte en vertu de son obligation de
reclassement.

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Legifrance

DILA

Source : DILA