En vigueur
Article L1226-2 Code du travail
Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
→ VersionsInaptitude non-professionnelle : De quoi s’agit-il ?
Inaptitude physique et obligation de reclassement
Rôle du CSE dans les sociétés de moins de 50 salariés
La consultation du CSE dans le cadre du reclassement
Obligation de consulter le CSE en cas d'inaptitude
Inaptitude – Comment justifier une impossibilité de reclassement ?
Période probatoire / Inaptitude / Reclassement
Si, en cours de contrat, les parties peuvent convenir, à l’occasion d’un changement de fonction du salarié, d’une période probatoire, la rupture de cette période a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures - (L.1231-1 du Code du travail).
En l’espèce, un salarié a été déclaré inapte à son poste et a été reclassé dans un poste d’assistant administratif assorti d’une période probatoire à laquelle il a, par la suite, demandé de mettre fin. En cas de rupture de la période probatoire avant son expiration, le salarié est replacé dans ses fonctions antérieures auxquelles il a été déclaré inapte. Ainsi, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est valide.
...Inaptitude / Reclassement / Rémunération
Un salarié est licencié à la suite d'un avis d'inaptitude et à son refus d'un poste proposé. Le salarié avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail au motif qu'il entraînait, une baisse de sa rémunération.
La Cour de cassation confirme la validité de l'obligation de reclassement.
...Inaptitude non professionnelle / Reclassement / Groupe
Un salarié est licencié pour inaptitude non professionnelle. L'employeur a jugé impossible son reclassement.
Condamné par la Cour d'appel pour n'avoir pas permis le reclassement au sein du groupe, la Cour de cassation casse le jugement en retenant que le reclassement se fait dans une société dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
...Inaptitude / Réintégration / Licenciement nul / Harcèlement moral
En l’espèce, un salarié a saisi la juridiction afin de faire reconnaître la nullité de son licenciement et de demander sa réintégration dans l’entreprise. La problématique étant que l’employeur a refusé cette dernière – (réintégration) au motif de son impossibilité compte tenu de son inaptitude. Le salarié avait été licencié pour inaptitude après avoir fait l’objet de harcèlement moral.
...Inaptitude / IJSS / Licenciement / Procédure d’inaptitude / Salaire
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CSE / Inaptitude / Reclassement / Licenciement / Médecin du travail / L.1226-2-1
Pour rappel, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
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Inaptitude / ATMP / Accident non professionnel / Maladie non professionnelle / Médecin du travail / L.1226-2
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Temps partiel / Requalification / Temps plein / Délai de prévenance / Planning / Organisation du travail
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Inaptitude / visite médicale / versement du salaire / délai d’absence / Rémunération
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Licenciement / Inaptitude / Médecin du travail / Refus / Reclassement / CDI / CDD
Source : DILA