En vigueur

Article L1226-2-1 Code du travail


Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.


L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.


Inaptitude / Reclassement / Dispense

 Dès lors que l’avis d’inaptitude mentionnait expressément que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur est dispensé de rechercher et de proposer au salarié des postes de reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

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Inaptitude / Reclassement / Rémunération

Un salarié est licencié à la suite d'un avis d'inaptitude et à son refus d'un poste proposé. Le salarié avait refusé un poste à mi-temps, conforme aux préconisations du médecin du travail au motif qu'il entraînait, une baisse de sa rémunération.

La Cour de cassation confirme la validité de l'obligation de reclassement.

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Inaptitude / Reclassement / Etablissement

Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail est licencié. Le médecin précise sur l'avis d'inaptitude que le salarié ne peut être reclassé sur le site. La Cour de cassation juge que l'employeur n'était pas dispensé, par un avis d'inaptitude du médecin du travail limité à un seul site, de rechercher un reclassement hors de l'établissement.

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Inaptitude / Reclassement / Médecin du travail / CSE / L.1226-2-1

Pour la Haute juridiction, si l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à santé, l'employeur n'est pas dispensé de procéder à des recherches de reclassement et de consulter les représentants du personnel. Il convient donc d’effectuer une distinction entre l’impossibilité de maintien au sein de l’entreprise et une impossibilité de reprise générale. Cette distinction est particulièrement pertinente au sein d’un groupe.

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CSE / Inaptitude / Reclassement / Licenciement / Médecin du travail / L.1226-2-1

La Cour de cassation confirme qu’en l’absence de reclassement possible convenu par le médecin du travail dans l’avis d’inaptitude, l’employeur n’est pas tenu rechercher un reclassement et n’a pas d’obligation de consulter les représentants du personnel.

Pour rappel, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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Indemnité de licenciement / barème / Salaire brut / Nature de l’indemnité / L.1235-3

La Cour de cassation confirme définitivement que l’indemnité de licenciement versée dans le cadre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être exprimée en salaire brut et non en net. Ainsi, la Haute juridiction rappelle que l’indemnité est exprimée en mois de salaire brut du salarié. Le salarié ne pourra prétendre qu’à la somme visée une fois l’ensemble des charges acquittées. Le Juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.

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Legifrance

DILA

Source : DILA