Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-22.456, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Inaptitude / visite médicale / versement du salaire / délai d’absence / Rémunération

En l’absence de reclassement ou de licenciement, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi que le salarié inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail. En rappelant cette règle, la Cour de de cassation précise que la reprise du salaire doit comprendre l’ensemble des éléments de rémunération incluant le 13ème mois que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Cass. soc. 5 mai 2021 n° 19-22.456

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mai 2021




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 509 F-D

Pourvoi n° B 19-22.456




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MAI 2021

M. [D] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-22.456 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Briard, avocat de l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux, après débats en l'audience publique du 10 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 mai 2019), M. [E] a été engagé le 22 août 1990 par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux (l'association), en qualité de moniteur.

2. Il a été élu délégué du personnel le 18 octobre 2011, la fin de la mesure de protection étant fixée au 18 avril 2016.

3. En arrêt maladie à compter du 11 mars 2013, il a été déclaré le 1er juillet 2013 inapte définitivement à la reprise de son poste de travail et à tout poste au sein de l'association.

4. Le 27 mai 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

5. Il a été licencié le 21 juin 2016 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, alors « que le salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail comprenant l'ensemble des éléments constituant cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne pouvait prétendre à la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L1226-4 du code du travail. »


Réponse de la Cour

Vu l'article L1226-4 du code du travail :

7. Selon ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, l'arrêt retient qu'il a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et que, n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois.

9. En statuant ainsi, alors que le salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension de son contrat de travail, et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération, notamment le treizième mois, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents et d'indemnité de préavis, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation ; que la cour d'appel, qui a retenu comme établis les griefs relatifs aux points retraite, à la demande de restitution des clés de l'association et de l'ordinateur portable, aux propos inadmissibles tenus par le supérieur et certains membres du bureau au cours d'une réunion à laquelle assistait l'inspecteur du travail et le médecin du travail, aux propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, au contexte de conflit au travail et à la dégradation consécutive de l'état de santé de M. [E], a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments ; qu'en statuant, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :

11. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

12. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt retient que sur les faits reprochés concernant les aspects financiers, il ne s'agit pas de faits de harcèlement moral mais d'une divergence de point de vue avec l'employeur dans la mesure où celui-ci indique que le treizième mois n'est dû qu'en cas de travail effectif et que les frais de déplacement pour la formation ont été pris en charge par Opcalia ; que s'agissant de la retraite, le salarié a pris en charge l'erreur commise. Il ajoute que s'il était prématuré le 20 juin 2013 de réclamer au salarié la restitution de son portable et des clés de l'association en l'état d'une seule visite de reprise du 17 juin 2013 concluant que la reprise du travail de l'intéressé dans l'établissement était contre-indiquée, il ne peut s'agir d'un fait de harcèlement moral, l'état de santé du salarié ne lui permettant pas de venir travailler au sein de l'association. Il énonce qu'au vu des pièces produites, il n'est pas justifié de propos malveillants et diffamatoires du directeur ; qu'il est simplement fait état de propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, étant précisé que lors de la réunion des délégués du personnel du 11 février 2013 il a été noté que le salarié avait fait état d'un problème informatique «site pornographique qui s'ouvre en même temps qu'IMFR» et que l'informaticien avait indiqué que le salarié était le seul qui rencontrait cette difficulté ; qu'il n'est pas établi une large diffusion de cette information.

13. L'arrêt retient encore que sur le détournement de la taxe d'apprentissage, l'association rapporte la preuve de la véracité de ses propos par une attestation du comptable, les faits remontant à 2011, faits dont le directeur régional des maisons familiales et rurales rappelle dans une attestation du 27 mars 2017 qu'ils ne peuvent pas être tolérés. Il précise quant à l'attitude de violences avec certains élèves reprochée au directeur, qui a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une réunion de parents d'élèves le 16 décembre 2012, qu'aucune suite n'a été donnée, que les élèves ont retiré leurs plaintes et que cette procédure n'a rien avoir avec le harcèlement moral évoqué par le salarié. Il ajoute enfin que les problèmes de santé du salarié sont liés non pas à du harcèlement moral mais à un contexte de conflit au travail, et au fait comme l'explique l'ancienne présidente de l'association que le salarié souhaitait, à la suite de la démission de l'ancien directeur, accéder au statut de directeur, ce que n'a pas souhaité le conseil d'administration, ce qui a affecté l'intéressé qui lors de son entretien d'évaluation du 23 août 2011 indiquait : «après avoir vu la maison décliner pendant 18 ans malgré les réactions de l'équipe, mes attentes sont fortes», preuve de l'existence de difficultés professionnelles préalables.

14. En statuant ainsi, sans rechercher si les faits matériellement établis invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L1152-1 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

15. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective des maisons familiales et rurales, alors « que lorsque le contrat de travail n'est pas dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire fixée au 15 juillet, l'employeur est conventionnellement tenu au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement prononcé le 21 juin 2016, qui ne pouvait avec ou sans préavis produire effet au 15 juillet 2016, n'ouvrait pas droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective commune à toutes les catégories de personnel des maisons familiales et rurales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rurales :

16. Aux termes de ce texte, pour le personnel assurant des tâches d'enseignement, (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d'essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 juillet, au terme d'un préavis de trois mois. Le contrat pourra toutefois être rompu à tout moment du fait d'un licenciement ou d'une démission après respect d'un préavis de trois mois. En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l'employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'intéressé pourra bénéficier à sa demande d'une réduction partielle ou totale du préavis s'il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi.

17. Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective nationale d'un mois de salaire, l'arrêt retient que le licenciement du salarié a été notifié le 21 juin 2016, qu'après préavis de trois mois, dont il était tenu compte pour l'ancienneté, le contrat a bien été dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire.

18. En statuant ainsi, alors que le licenciement notifié le 21 juin 2016 n'était pas dénoncé avec effet à l'expiration de l'année scolaire fixée au 15 juillet, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

19. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, alors «que le salarié effectuait le calcul des sommes qui lui étaient dues au titre des congés payés sur la base d'un salaire de référence de 3 608,55 euros ; qu'en affirmant que cette base était erronée dès lors que sa rémunération mensuelle brute aurait été en 2016 de 3 025,35 euros, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

20. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

21. Pour débouter le salarié de sa demande de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que la base de calcul du salarié est erronée puisqu'il prend en compte une rémunération mensuelle brute de 3 608,55 euros alors que sa rémunération était en 2016 de 3 025,35 euros.

22. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen ni sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents, d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois, de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective nationale Maisons familiales et rurales, de paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de complément d'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 23 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Maison familiale rurale Les Ebeaux et la condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il débouté M. [E] de sa demande de paiement du treizième mois au titre des années 2013 à 2016 et de sa demande de complément d'indemnité de licenciement intégrant le treizième mois.

AUX MOTIFS propres QUE M. [D] [E] indique que le versement d'une prime de treizième mois a été instauré en 2004 et qu'il n'était pas prévu de versement prorata temporis en fonction de la présence effective du salarié, n'ayant connu aucune réduction de son treizième mois en 2005, ayant été en arrêt maladie en janvier et juin 2005 et en 2008 alors qu'il a perçu des indemnités journalières ; qu'il s'agit d'un usage d'entreprise ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" justifie que le montant du treizième mois est calculé au prorata de la présence effective du salarié dans l'entreprise comme le confirme M. [R] pour l'année 2009, proratisation confirmée par l'inspecteur du travail ; que c'est ce qui a été appliqué pour Mme [N], M. [O] et confirmé à M. [D] [E] lors de la réunion des délégués du personnel du 15 novembre 2013. M. [D] [E] a perçu sa prime de treizième mois en 2013 prorata temporis et n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne peut prétendre à la prime de treizième mois ; que le jugement sera confirmé sur ce point.

ET QUE M. [D] [E] sera débouté de sa demande […] de complément d'indemnité de licenciement, n'ayant pas droit à sa prime de treizième mois.

AUX MOTIFS adoptés QUE M. [E] [D] ne justifie pas d'un droit à 13ème mois hors disposition de la convention collective applicable.

ET QUE M. [E] [D] ne justifie pas d'un droit au paiement d'une indemnité complémentaire de licenciement.

ALORS QU'au soutien de sa demande au titre de la prime de treizième mois, le salarié produisait des bulletins de salaire dont il résultait qu'il avait toujours bénéficié de cet avantage sans que soient prises en considération ses absences ; qu'en retenant que le montant du treizième mois était calculé au prorata de la présence effective du salarié dans l'entreprise au terme d'un examen des seules pièces produites par l'employeur, sans examiner ni même viser les pièces produites par le salarié qui établissaient le contraire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

2° ALORS, en tout cas, QUE le salarié inapte qui n'est ni reclassé ni licencié a droit au paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail comprenant l'ensemble des éléments constituant cette rémunération ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime de treizième mois, la cour d'appel a retenu que n'étant pas présent au sein de l'entreprise pour les années 2014 jusqu'à son licenciement notifié le 21 juin 2016, il ne pouvait prétendre à la prime de treizième mois ; qu'en statuant ainsi, quand le défaut de reclassement par l'employeur ne pouvait s'assimiler à une absence du salarié et quand en toute hypothèse ce dernier pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération qu'il percevait avant le constat de son inaptitude, la cour d'appel a violé l'article L1226-4 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, de nullité du licenciement et subsidiairement de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents et d'indemnité de préavis.

AUX MOTIFS propres QUE M. [D] [E] indique qu'il a connu une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé mentale en raison de divers comportements répétés de son supérieur hiérarchique ; qu'en décembre 2012, il a constaté une minoration de son treizième mois de salaire sans aucune justification, correction effectuée en août 2013. Son treizième mois concernant les années 2013, 2014, 2015, 2016 ne lui a pas été payé, son employeur lui a systématiquement refusé de lui rembourser les frais de déplacement inhérents à sa formation "sciences de l'éducation et de la formation des adultes, si ce n'est un chèque d'acompte en septembre 2014 pour des fiais engagés en 2013, son employeur a refusé de régulariser sa situation suite à des erreurs sur ses relevés de point de retraite, a attendu trois semaines pour lui remettre les différents documents liés à la rupture de son contrat de travail, a exigé le 20 juin 2013 la restitution des clefs de la MFR et de l'ordinateur portable confié dans l'exercice de sa mission alors que le second avis d'inaptitude n'était pas intervenu, des propos malveillants, diffamatoires ont été tenus par M. [G], coutumier du fait, qui l'a accusé de détournement de la taxe d'apprentissage, de consulter des sites pornographiques alors qu'il l'avait simplement alerté sur le manque de sécurité du réseau MFR, des dénigrements systématiques sont intervenus en réunion d'équipe ; que tous ces faits ont entraîné une souffrance au travail, et il a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie pour anxiété et dépression ; que M. [D] [E] soutient également que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures nécessaires face aux dénonciations des pratiques de M. [G], se contentant de faire part de son mécontentement sur son attitude ; que sur les faits reprochés concernant les aspects financiers, il ne s'agit pas de faits de harcèlement moral mais d'une divergence de point de vue avec l'employeur dans la mesure où celui-ci indique que le treizième mois n'est du qu'en cas de travail effectif et que les frais de déplacement pour la formation ont été pris en charge par Opcalia ; que s'agissant de la retraite, M. [D] [E] a pris en charge l'erreur commise ; que s 'il était prématuré le 20 juin 2013 de réclamer à M. [D] [E] la restitution de son portable et des clés de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" en l'état d'une seule visite de reprise du 17 juin 2013 concluant que la reprise du travail de M. [D] [E] dans l'établissement était contre-indiquée, il ne peut s'agir d'un fait de harcèlement moral, l'état de santé de M. [D] [E] ne lui permettant pas de venir travailler au sein de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" ; qu'au vu des pièces produites, il n'est pas justifié de propos malveillants et diffamatoires de M. [G] ; que les lettres dont fait état M. [D] [E] écrites au conseil d'administration, au directeur départemental M. [H], à ses collègues, font état de tensions avec M. [G], d'entretiens agressifs mais sans que ne soient précisés des faits précis qui pourraient être qualifiés de harcèlement moral ; que la lettre de l'inspectrice du travail du 26 juillet 2013 qui mentionnait avoir assisté lors de la réunion du 4 avril 2013, en présence du médecin du travail, à des propos inadmissibles tenus, au cours de cette réunion, par certains membres du bureau et M. [G], ne précisent pas s'ils visent M. [D] [E] ; que les attestations de salariés sont tous aussi vagues et portent des accusations à l'encontre de M. [G] sur des périodes qui, pour certaines attestations, ne concernent pas sa présence au sein de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" ; qu'il est simplement fait état de propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, étant précisé que lors de la réunion des délégués du personnel du 11 février 2013 il a été noté que M. [D] [E] avait fait état d'un problème informatique "site pornographique qui s'ouvre en même temps qu'IMFR" et que l'informaticien M. [J] avait indiqué que M. [D] [E] était le seul qui rencontrait cette difficulté ; qu'il n'est pas établi une large diffusion de cette information ; que sur le détournement de la taxe d'apprentissage, l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" rapporte la preuve de la véracité de ses propos par une attestation du comptable, les faits remontant à 2011, faits dont le directeur régional des maisons familiales et rurales M. [X], rappelle dans une attestation du 27 mars 2017, qu'ils ne peuvent pas être tolérés ; que quant à l'attitude de violences reprochée à M. [G] avec certains élèves qui a fait l'objet d'une plainte pénale et d'une réunion de parents d'élèves le 16 décembre 2012 concernant plus précisément l'élève M. [L], aucune suite n'a été donnée et les élèves ont retiré leurs plaintes ; que cette procédure n'a rien avoir avec le harcèlement moral évoqué par M. [D] [E] ; que les problèmes de santé de M. [D] [E] sont liés non pas à du harcèlement moral mais à un contexte de conflit au travail, et au fait comme l'explique Mme [K], ancienne présidente de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" que M. [D] [E] souhaitait, à la suite de la démission de M. [F], ancien directeur, accéder au statut de directeur, ce que n'a pas souhaité le conseil d'administration, ce qui a affecté M. [D] [E] qui lors de son entretien d'évaluation du 23 août 2011 indiquait : "après avoir vu la maison décliner pendant 18 ans malgré les réactions de l'équipe, mes attentes sont fortes", preuve de l'existence de difficultés professionnelles préalables ; que le jugement qui a dit qu'il n'y avait pas de harcèlement moral sera confirmé ; qu'il n'est pas justifié de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, les rapports difficiles entre le directeur et certains salariés, ayant donné lieu à un rapport d'enquête sur les risques psychosociaux.

AUX MOTIFS adoptés QUE M. [E] [D] ne justifie pas de faits constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'il est établi que M. [E] [D] a fait partie du problème relationnel au sein de l'équipe pédagogique de la Maison Familiale Rurale Les Ebeaux.

ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'un litige relatif à un harcèlement moral, le juge doit examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié à l'appui de ses allégations, sans pouvoir en écarter aucun ; qu'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait notamment état de la minoration, sans aucune justification, de son treizième mois de salaire en décembre 2012, de retards importants et non justifiés dans le paiement de ses salaires, d'erreurs dans les décomptes des jours de maladie, de déductions injustifiées de jours de congés payés et du défaut de remise de documents administratifs ; qu'en écartant le harcèlement moral sans se prononcer sur ces éléments, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation ; que la cour d'appel, qui a retenu comme établis les griefs relatifs aux points retraite, à la demande de restitution des clés de l'association et de l'ordinateur portable, aux propos inadmissibles tenus par le supérieur et certains membres du bureau au cours d'une réunion à laquelle assistait l'inspecteur du travail et le médecin du travail, aux propos non appropriés concernant la consultation de sites pornographiques, au contexte de conflit au travail et à la dégradation consécutive de l'état de santé de M. [E], a procédé à une appréciation séparée de chacun de ces éléments ; qu'en statuant, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments qu'elle a dit établis ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

ALORS QU'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait état d'erreurs sur ses relevés de points retraites annuels et du refus de son employeur d'intervenir auprès des caisses de retraite complémentaires aux fins de régularisation ; que la cour d'appel, qui a constaté la réalité du grief, a retenu, pour écarter le harcèlement moral, que le salarié avait pris en charge l'erreur commise ; qu'en statuant ainsi, par ce motif impropre à exclure que le comportement reproché à l'employeur ait pu laisser présumer un harcèlement moral et au demeurant impropre encore à justifier objectivement le comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé derechef les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail.

ALORS QU'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, le salarié faisait état de ce que son employeur avait exigé de lui, en cours d'exécution du contrat de travail, qu'il lui remette les clés de l'association ainsi que son ordinateur portable ; que la cour d'appel, qui a constaté le caractère prématuré de ces demandes, a retenu, pour écarter le harcèlement moral, que l'état de santé du salarié ne lui permettait pas de venir travailler ; qu'en statuant ainsi, par ce motif impropre à justifier la demande prématurée de l'employeur, la cour d'appel a encore violé les articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu les articles 1103 et 1104 du même code.

ALORS QU'au titre du harcèlement moral qu'il dénonçait, M. [E] faisait encore état de propos malveillants et diffamatoires et produisait notamment l'attestation de Mme [B], laquelle relatait que le supérieur de M. [E] avait, en sa présence, félicité un salarié d'avoir « bien mouché » M. [E] en suite de la divulgation publique d'un échange de mails auquel M. [E] avait participé, ainsi que l'attestation de Mme [D] dont il résultait que son supérieur accusait publiquement M. [E] de refuser de venir aux portes ouvertes et de travailler le vendredi après-midi pour aller à son balltrap et de ne plus vouloir enseigner car il voulait une place de directeur ; qu'en affirmant qu'au vu des pièces produites il n'était pas justifié de propos malveillants et diffamatoires de M. [G], la cour d'appel a violé l'article L1152-1 du code du travail.

6° ALORS, en outre, QUE méconnait son obligation de sécurité l'employeur qui ne justifie pas avoir pris les mesures nécessaires à la prévention des risques professionnels ; que pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, l'arrêt retient que les rapports difficiles entre le directeur et certains salariés ont donné lieu à un rapport d'enquête sur les risques psychosociaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur ne s'était pas cependant abstenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 4121-1 à L4121-4 du code du travail.

7° Et ALORS QU'en retenant, pour écarter la méconnaissance par l'employeur de son obligation de sécurité, que les rapports difficiles entre le directeur et certains salariés avaient donné lieu à un rapport d'enquête sur les risques psychosociaux, sans s'assurer qu'ensuite de cette enquête l'employeur avait mis en oeuvre les mesures appropriées pour mettre un terme à la souffrance au travail du salarié, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 à L4121-4 du code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de ses demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts subséquents et d'indemnité de préavis.

AUX MOTIFS propres QUE par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 septembre 2016, saisi de deux requêtes en annulation des décisions des 21 janvier 2014 et 28 juillet 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel administrative de Lyon le 25 octobre 2018, la demande d'annulation de la décision prise le 28 juillet 2014 ayant refusé d'autoriser le licenciement de M. [D] [E], estimant que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" n'avait pas satisfait à son obligation de recherche sérieuse et loyale de reclassement, que le périmètre de reclassement de M. [D] [E] devait être recherché dans des associations familiales et rurales regroupées au sein d'une fédération et au niveau nationale, a été rejetée ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" appartient à la fédération départementale des maisons familiales et rurales de la[Localité 1]. Les statuts de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" précisent notamment que cette dernière s'engage à respecter les statuts de l'Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation (UNMFREEO) ; que l'organisation et le fonctionnement des MFR permettent la permutation de tout ou partie du personnel et notamment des formateurs ; que dès lors le périmètre de reclassement de M. [D] [E] devait être recherché dans le cadre de ce groupe de personnes morales ; que le reclassement au sein de l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" ne pouvait être envisagé ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" ne justifie pas de recherches sérieuses de reclassement dans le cadre de la première procédure de licenciement initiée, n'ayant interrogé, antérieurement à l'avis d'inaptitude définitive du 1er juillet que les maisons familiales et rurales de Haute-Savoie, le fait que le médecin du travail atteste le 28 février 2014 avoir été en relation téléphonique régulière avec l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" après l'avis d'inaptitude du 1er juillet 2013, sans précision aucune, ne pouvant valoir preuve de recherches de reclassement ; qu'il en est de même de l'attestation de Mme [K] ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" justifie, lors de la nouvelle procédure de licenciement, avoir adressé à l'ensemble des maisons rurales et familiales métropolitaines et DOM TOM, le 25 avril 2016 une demande de possibilité de reclassement de M. [D] [E] en joignant des précisions sur son parcours professionnel, l'emploi occupé, sa qualification ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" n' a pas obtenu de réponses positives ; que l'association Maison familiale rurale "Les Ebeaux" justifie avoir rempli son obligation de reclassement ; que le jugement qui a dit le licenciement de M. [D] [E] fondé sera confirmé ; que M. [D] [E] sera débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, de complément d'indemnité de licenciement, n'ayant pas droit à sa prime de treizième mois.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur [E] [D] a été licencié pour inaptitude à tout poste de travail dans l'établissement sans possibilité de reclassement sur une autre MFR.

ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur doit lui proposer un emploi approprié à ses capacités, au besoin en mettant en oeuvre des mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en se bornant à relever que l'association avait adressé une demande de possibilité de reclassement à l'ensemble des maisons rurales et familiales métropolitaines et DOM TOM, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle justifiait de l'absence de tout poste disponible susceptible d'être confié au salarié en son sein, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L1226-2 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de complément d'indemnité de licenciement au titre de l'article 20 de la convention collective des maisons familiales et rurales.

AUX MOTIFS QUE l'article XX de la convention collective, des maisons familiales et rurales prévoit : "Pour le personnel assurant des tâches d'enseignement, (cours avec les élèves) et sous réserve des dispositions spécifiques concernant la période d'essai et hormis les cas de contrats à durée déterminée, le contrat doit normalement être dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire, fixée ici au 15 Juillet, au terme d'un préavis de trois mois. Le contrat pourra toutefois être rompu à tout moment du fait d'un licenciement ou d'une démission après respect d'un préavis de trois mois. En ce cas, et si la rupture du contrat est constituée par un licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, l'employeur versera une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et l'intéressé pourra bénéficier à sa demande d'une réduction partielle ou totale du préavis s'il justifie que cette réduction est motivée par la prise de fonction dans un nouvel emploi " ; que le licenciement de M. [D] [E] a été notifié le 21 juin 2016 ; qu'après préavis de trois mois, dont il était tenu compte pour l'ancienneté, le contrat a bien été dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire et M. [D] [E] ne peut obtenir le complément d'indemnité de licenciement d'un mois revendiqué.

ALORS QUE lorsque le contrat de travail n'est pas dénoncé pour l'expiration de l'année scolaire fixée au 15 juillet, l'employeur est conventionnellement tenu au paiement d'une indemnité égale à un mois de salaire, en plus de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en retenant que le licenciement prononcé le 21 juin 2016, qui ne pouvait avec ou sans préavis produire effet au 15 juillet 2016, n'ouvrait pas droit au paiement de cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article XX de la convention collective commune à toutes les catégories de personnel des maisons familiales et rurales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il débouté M. [E] de sa demande de complément d'indemnité de congés payés.

AUX MOTIFS propres QUE M. [D] [E] a perçu la somme de 12 599,92 euros correspondant à 109,25 jours de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail ; que la base de calcul de M. [D] [E] est erronée puisqu'il prend en compte un rémunération mensuelle brute de 3 608,55 euros alors que sa rémunération était en 2016 de 3 025,35 euros, M. [D] [E] sera débouté de sa demande de complément.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. [E] [D] ne justifie pas d'un droit au paiement d'un complément de congés payés.

ALORS QUE le salarié effectuait le calcul des sommes qui lui étaient dues au titre des congés payés sur la base d'un salaire de référence de 3608,55 euros ; qu'en affirmant que cette base était erronée dès lors que sa rémunération mensuelle brute aurait été en 2016 de 3 025,35 euros, la cour d'appel, qui n'a aucunement précisé les pièces dont elle entendait tirer une telle déduction, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.