En vigueur

Article L1226-4 Code du travail

Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice.

→ Versions

Inaptitude non professionnelle / Préavis / L.1226-2

Un salarié est licencié pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement.

Le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

Lire la suite

Inaptitude non professionnelle / Reclassement / Groupe

Un salarié est licencié pour inaptitude non professionnelle. L'employeur a jugé impossible son reclassement.

Condamné par la Cour d'appel pour n'avoir pas permis le reclassement au sein du groupe, la Cour de cassation casse le jugement en retenant que le reclassement se fait dans une société dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Lire la suite

Inaptitude / IJSS / Licenciement / Procédure d’inaptitude / Salaire

Après un délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude, l'employeur, faute d'avoir licencié le salarié ou de l'avoir reclassé, doit procéder au paiement de son salaire. En l’espèce, le salarié s’était placé en arrêt de travail à la suite de cet avis. Se posait alors la question de déduire les IJSS su salaire. La Cour de cassation considère qu'en l'absence de disposition expresse contraire, la reprise du paiement à l'issue du délai d'un mois est une somme forfaitaire, celle-ci correspondant au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail. L'employeur ne peut donc opérer aucune déduction sur ce montant.

Lire la suite

Dissimulation d’emploi / Heures supplémentaires / Preuve / Caractère intentionnel / L.8221-5

Le salarié doit rapporter la preuve du comportement intentionnel de son employeur qui chercherait à dissimuler la réalisation d’heures supplémentaires afin de caractériser la dissimulation d’emploi. Dans le cas d’espèce, un système d’enregistrement des heures supplémentaires avait été mis en place par l’employeur sans aucune intention de dissimuler les heures réellement effectuées. La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Les juges du fond apprécient souverainement l'existence d'une telle intention.

Lire la suite

Inaptitude / visite médicale / versement du salaire / délai d’absence / Rémunération

En l’absence de reclassement ou de licenciement, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de la visite médicale de reprise, l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire correspondant à l’emploi que le salarié inapte occupait avant la suspension de son contrat de travail. En rappelant cette règle, la Cour de de cassation précise que la reprise du salaire doit comprendre l’ensemble des éléments de rémunération incluant le 13ème mois que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé.

Lire la suite

Résiliation judiciaire / Licenciement nul / Discrimination / Harcèlement moral / Preuve

Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l’employeur et la nullité du licenciement pour discrimination et harcèlement moral, le Juge doit examiner tous les éléments invoqués par le salarié. La Cour de cassation, stricte sur cette exigence, annule le refus d’accorder la résiliation judiciaire et la nullité du licenciement au motif que les Juges n’avaient pas analysé tous les éléments considérés par le salarié comme étant discriminant ou relevant du harcèlement moral tels que les mesures humiliantes liées à la gestion de son compte, la coupure de son accès au site intranet du groupe et l'évocation dégradante de sa situation en réunion.

Lire la suite

Legifrance

DILA

Source : DILA