En vigueur

Article L1226-4-1 Code du travail

En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.



La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.


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DILA

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