Versions : Article L1226-4-1 Code du travail
Article en vigueur01/01/2017
En vigueur
En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-2-1, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.
27/06/2008 - 01/01/2017
Modifié
En cas de licenciement prononcé dans le cas visé à l'article L. 1226-4, les indemnités dues au salarié au titre de la rupture sont prises en charge soit directement par l'employeur, soit au titre des garanties qu'il a souscrites à un fonds de mutualisation.
La gestion de ce fonds est confiée à l'association prévue à l'article L. 3253-14.