Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 24-15.367, Publié au bulletin
Ref:UAAAKF27
Résumé
Apport de la jurisprudence : Licenciement / Sécurité / Agrément administratif
A défaut d’être détenteur d’une carte professionnelle en cours de validité ou d’un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié affecté à une activité de sécurité privée est rompu de plein droit.
Cass. Soc., 7 janvier 2026, n° 24-15.367
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 17 F-B
Pourvoi n° Z 24-15.367
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
La société Service accueil prévention sécurité privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-15.367 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [O], domicilié [Adresse 3],
2°/ à France travail, anciennement dénommé Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Service accueil prévention sécurité privée, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Palle, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 mars 2024), M. [O] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Service accueil prévention sécurité privée (SAPS) le 4 septembre 2012.
2. Il a été licencié le 24 octobre 2017 au motif que sa carte professionnelle d'agent de sécurité ne lui avait pas été renouvelée, selon décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 31 juillet 2017.
3. Saisie d'un recours formé le 10 septembre 2017 contre la décision de retrait de la carte, la Commission nationale d'agrément et de contrôle a informé le salarié le 24 novembre 2017 qu'elle s'était réunie le 12 octobre 2017 pour faire droit à son recours. La carte professionnelle lui a été délivrée le 1er décembre 2017.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts à ce titre et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de trois mois, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que nul ne peut être employé pour participer à une activité de sécurité privée si ses agissements sont contraires à l'honneur, la probité ou aux bonnes m?urs, le respect de ces conditions de moralités étant exclusivement attesté par la détention d'une carte professionnelle valide ; que l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure dispose que lorsque le salarié cesse de remplir les conditions de moralités prévues par l'article L. 612-20 du même code, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit ; qu'il en résulte que lorsque le salarié n'est plus titulaire d'une carte professionnelle valide, il ne remplit plus les conditions posées par le code de la sécurité intérieure, son contrat de travail étant en conséquence rompu de plein droit ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement de M. [O] indiquait que "vous ne remplissez plus les conditions de moralités exigées par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure" ; qu'il était constant qu'au jour de son licenciement, M. [O] n'était plus titulaire d'une carte professionnelle valide ; que pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [O], la cour d'appel a reproché à la société SAPS de ne pas démontrer qu'au jour de son licenciement, le salarié "ne remplissait plus les qualités de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité" ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle avait constaté qu'au jour de son licenciement, le salarié n'était plus titulaire d'une carte professionnelle valide, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant et n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L1231-1 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité que la rupture de plein droit du contrat de travail s'impose à l'employeur dès lors que le salarié n'est plus titulaire d'une carte professionnelle valide ; que le recours du salarié contre la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle ne suspend pas la sanction de l'article L. 621-21 du code de la sécurité intérieure, seule l'obtention par le salarié d'un récépissé de demande de renouvellement de carte professionnelle délivré par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) permettant de pallier l'absence de carte professionnelle en cours de validité ; qu'il en résulte que lorsque le salarié n'est pas titulaire d'une carte professionnelle valide et n'a pas transmis à son employeur le récépissé de demande de renouvellement de carte, l'employeur est dans l'obligation de mettre un terme à la relation contractuelle sous peine de s'exposer à des sanctions pénales, peu important que le salarié soit, au moment de son licenciement, en cours de procédure de contestation du refus de renouvellement ; qu'au cas présent, la société SAPS soutenait qu'elle n'avait eu d'autre choix que de licencier M. [O] dans la mesure où, au jour de son licenciement, le salarié n'avait pas de carte professionnelle valide et ne lui avait pas fourni le récépissé de demande de renouvellement de sa carte professionnelle - malgré les demandes réitérées de son employeur en ce sens, ce que ne contestait pas le salarié - et que le maintien de cette relation contractuelle l'exposait à des sanctions pénales ; que pour dire le licenciement de M. [O] sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas démontrer que la carte professionnelle du salarié "lui ait été retirée de manière définitive", l'employeur ayant été informé de la volonté de M. [O] d'engager une procédure de contestation du refus du CNAPS de renouveler sa carte professionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'en l'absence de carte professionnelle valide ou du récépissé de demande de renouvellement sa carte au moment de son licenciement, la procédure de contestation engagée par M. [O] contre le refus du CNAPS de lui renouveler sa carte professionnelle ne faisait pas obstacle à l'application de la sanction prévue par l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a violé l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure, ensemble l'article L1231-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 612-20, alinéas 3 et 7, et L. 612-21, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité intérieure, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 :
6. Selon le premier de ces textes, nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité de sécurité privée, notamment s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes m?urs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
7. Aux termes du second, sous réserve des dispositions transitoires fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu au 5° de l'article L. 612-20, le contrat de travail du salarié qui cesse de remplir les conditions posées aux 1° à 3° de cet article est rompu de plein droit. Cette rupture ouvre droit au versement, par l'employeur, de l'indemnité légale de licenciement dans les conditions prévues à l'article L1234-9 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.
8. Il en résulte qu'à défaut d'être détenteur d'une carte professionnelle en cours de validité ou d'un récépissé de renouvellement de carte à la date du licenciement, le contrat de travail du salarié est rompu de plein droit.
9. Pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur ne démontre pas qu'à la date du licenciement, le salarié ne remplissait plus les qualités de moralité requises pour exercer les fonctions d'agent de sécurité, ni que sa carte professionnelle lui ait été retirée de manière définitive et qu'il était contraint de le licencier en application de l'article L. 612-21 du code de la sécurité intérieure.
10. En statuant ainsi, après avoir constaté que l'employeur justifiait de la décision de refus de délivrance d'une carte professionnelle rendue le 31 juillet 2017 par la commission locale d'agrément et de contrôle du Sud et de la recherche effectuée concernant le statut du salarié le 5 octobre 2017 indiquant carte professionnelle « non valide », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
13. Dès lors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le salarié n'était pas, à la date du licenciement, titulaire d'une carte professionnelle valide, le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Il y a donc lieu de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. [O] ;
Condamne M. [O] aux dépens en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Service accueil prévention sécurité privée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.