Jurisprudence à la loupe
Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-16.341
Ancienneté / Bulletin de salaire / Contrat de travail / Reprise
La date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par l'absence de mention de reprise d'ancienneté du salarié au contrat de travail.
Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 23-22.844
Prime / Licenciement sans cause réelle et sérieuse / Condition suspensive
Le versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat résultait d'une décision unilatérale de l'employeur qui prévoyait que les bénéficiaires de cette prime seraient les salariés justifiant d'un contrat de travail à la date de son versement.
La salariée ne faisait plus partie des effectifs de la société à la date de versement, ni même à la date de signature de la décision unilatérale.
La salariée, éligible à cette prime, avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse. La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 24-13.368
Licenciement nul / Indemnité / Indemnités de rupture / Réintégration
Le salarié dont le licenciement est nul en raison d'une atteinte portée à un droit ou une liberté garantie par la Constitution et qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période, mais ne peut prétendre aux indemnités de rupture.
Cass.Soc., 24 septembre 2025, n° 23-15.876
Nullité / Erreur / Excuse
L'erreur n'est cause de nullité que dans la mesure où elle est excusable.
Le Juge doit vérifier si les précédents contrats de travail du salarié dans le même groupe n'étaient pas rédigés à l'identique du contrat de travail en litige, de sorte que le salarié ne pouvait se prévaloir d'une erreur portant sur la nature de son statut déterminant sa rémunération.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.610
Représentants de proximité / Désignation / Vote / CSE
La désignation des représentants de proximité procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote. La seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d'un vote à la majorité des membres présents
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.671
Mise à pied conservatoire / Enquête / Entretien préalable / Délai
Ne constitue pas une sanction la mise à pied conservatoire qui vise à écarter le salarié de son poste de travail le temps qu'il soit statué sur son cas.
La mise à pied, qualifiée de conservatoire, avait été prise dans l'attente de la décision à venir et avait permis à l'employeur de confier au référent sécurité de l'entreprise la réalisation d'une enquête interne.
Le salarié avait été informé ultérieurement que la décision était suspendue aux résultats de cette enquête.
Le délai écoulé entre la mise à pied et la convocation à l'entretien préalable (3 semaines) était justifié par la nécessité, pour l'employeur, de procéder à des investigations avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-14.384
Démission / Mutation / Solde de tout compte / Volonté claire et non équivoque
Un salarié qui accepte un poste à l'étranger et a reçu son solde de tout compte ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner s'il écrit un email indiquant vouloir continuer à souscrire à la retraite en France.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 23-23.645
Discrimination / Préjudice / Rémunération / Classification
Le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il appartient au Juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.280
Congé de reclassement / Proposition / Objet / Préjudice
Un salarié demande des dommages et intérêts car son employeur ne lui a pas proposé un congé de reclassement.
La Cour d'appel juge que l'employeur lui a en revanche proposé le bénéfice d'un contrat de sécurisation professionnelle, refusé par le salarié, et que les deux dispositifs ont le même objet.
La Cour de cassation dit que le jugement ne permet pas d'exclure l'existence d'un préjudice découlant du manquement de l'employeur à son obligation de proposer au salarié un congé de reclassement.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.771
Licenciement économique / PSE / Reclassement / Cession / Groupe
Une société est vendue pour 1€ à un repreneur plus petit et une partie des activités est gardée par le précédent actionnaire. Le repreneur met en œuvre un PSE seulement un mois et demi après la cession.
Le Juge estime que la cession litigieuse avait pour but principal d'externaliser la mise en œuvre d'un PSE en dehors du groupe. Les licenciements des salariés étaient nuls.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-11.090
Liberté d'expression / Abus
Une incapacité à communiquer avec ses responsables hiérarchiques et un dénigrement systématiquement depuis plus d'un an, peuvent relever de la liberté d'expression dans l'entreprise.
Le Juge doit vérifier que le salarié n'avait pas abusé de sa liberté d'expression par l'emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs pour rejeter la nullité du licenciement.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.408
Prescription / Licenciement / Réception / Procédure
Le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
Le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 23-22.219
Licenciement / Effet / Notification / Procédure / Emission
La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.
En l'espèce, le président qui a signé la lettre de licenciement n'était plus à ce poste le jour suivant. La Cour de cassation juge que le licenciement prend effet le jour même de la signature de la notification de licenciement.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 24-12.595
Licenciement / Insuffisance professionnelle / Rupture conventionnelle / Avocat / Liberté d'expression
Le seul fait que l'avocat de la salariée, dans le cadre d'une proposition de rupture conventionnelle, adresse une lettre à l'employeur pour refuser cette proposition ne relève pas de l'exercice par la salariée de sa liberté d'expression dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Ce type de courrier est vu comme un acte procédural ou contractuel (réponse à une proposition), pas comme une prise de position ou une opinion protégée par la liberté d’expression. La salariée ne peut donc pas invoquer la protection spécifique attachée à la liberté d’expression.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 24-11.282
Autorisation administrative de licenciement / Juge judiciaire / Licenciement économique
Le Juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat, en déduit que la Cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d'une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 23-21.124
Discrimination syndicale / Réparation / Prescription
Aux termes de l'article L. 1134-5 du Code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Selon l'article L. 2141-5, alinéa 1er, du même Code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. Toute mesure prise par l'employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts. Il en résulte que le seul constat de l'existence d'une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 23-19.841
Maladie professionnel / CPAM / Preuve / Droit à agir / ATMP
L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au Juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 24-14.473
Aide à domicile / Temps partiel modulé / Requalification / Convention collective
Le seul non-respect des clauses prévues aux articles 21 et 26 de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur le temps partiel modulé dans l’aide à domicile — notamment celles relatives à la plage de non‑disponibilité — ne suffit pas, à lui seul, à requalifier le contrat en temps plein.
Selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 23-22.732
Congés payés / Arrêt maladie / Report
Un salarié tombant malade pendant ses congés payés conserve le droit de récupérer ultérieurement les jours de congé coïncidant avec son arrêt maladie, même si la législation nationale prévoyait auparavant le contraire, cette interprétation étant imposée par le droit de l’Union européenne.
Par arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11).
Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congé payé coïncidant avec la période d'arrêt de travail pour maladie.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 23-14.455
Congés payés / Heure supplémentaire / Décompte
Les heures de congé payé doivent être assimilées à du temps de travail effectif pour calculer le seuil déclenchant les heures supplémentaires. Ainsi, un salarié en congé payé partiel sur une semaine peut prétendre aux majorations d’heures supplémentaires qu’il aurait perçues s’il avait travaillé toute la semaine, même si le Code du travail prévoit le contraire.
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du Code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 23-23.231
Licenciement / Modification du contrat de travail / Accord de performance collective / APC
Il appartient au Juge d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l'application d'un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l'article L. 2254-2 du Code du travail et de sa justification par l'existence des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, sans qu'il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l'activité de l'employeur.
Cass.soc., 27 mai 2025, n° 24-10.866
Frais professionnel / Intérêt de l'employeur
Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
Les frais de dépistage de la Covid-19 engagés par le salarié n'ont pas été exposés dans l'intérêt de l'employeur et ne constituent pas des frais professionnels pour un salarié non vacciné.
Cass.soc., 21 mai 2025, n° 23-16.540
Travail dissimulé / Marché / Entreprise sortante
Il résulte de la combinaison des articles L. 8223-1 du Code du travail et 3.1.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que si l'avenant au contrat de travail conclu avec l'entreprise entrante reprend l'ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié repris à l'occasion de la perte du marché, la relation de travail au sens du premier de ces textes avec l'entreprise sortante est rompue, de sorte que, lorsque cette dernière a eu recours au salarié dans les conditions de l'article L. 8221-3 du Code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 du même code, elle est redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.
Cass.soc., 21 mai 2025, n° 24-10.009
Prescription / Rupture
Il résulte des articles L. 1471-1, alinéa 2, du Code du travail et 668 du Code de procédure civile que le délai de prescription de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de réception par le salarié de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Selon les articles 2228 et 2229 du Code civil, le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. La prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui déclare l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail irrecevable comme étant prescrite après avoir retenu comme point de départ du délai de prescription la date d'expédition par l'employeur de la lettre de licenciement et en comptant dans ce délai le jour de la notification du licenciement.
Cass.soc., 21 mai 2025, n° 24-13.033
Service de santé au travail interentreprises / Cotisation
La cotisation due à un service de santé au travail interentreprises doit être fixée à une somme, par salarié équivalent temps plein de l'entreprise, correspondant au montant total des dépenses engagées par le service de santé interentreprises auquel adhère l'employeur rapporté au nombre total de salariés pris en charge par l'organisme. Seul peut être appliqué le cas échéant à ce calcul un coefficient déterminé correspondant au nombre de salariés nécessitant une surveillance médicale renforcée.