Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-13.610, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Représentants de proximité / Désignation / Vote / CSE
La désignation des représentants de proximité procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote. La seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d'un vote à la majorité des membres présents
Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-13.610
SOC. / ELECT
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 septembre 2025
Cassation partielle
Mme OTT, conseillère la plus ancienne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 853 F-D
Pourvoi n° Q 24-13.610
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025
1°/ L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], dont le siège est [Adresse 10],
2°/ M. [F] [G], domicilié [Adresse 4],
3°/ M. [I] [A], domicilié [Adresse 1],
4°/ le syndicat Sud Fnac & Darty, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ le comité social et économique de la société Fnac [Localité 16], dont le siège est [Adresse 15],
ont formé le pourvoi n° Q 24-13.610 contre le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Fnac [Localité 16], société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],
2°/ au syndicat SICO CFDT, dont le siège est [Adresse 11],
3°/ au syndicat SNEC CFE CGC, dont le siège est [Adresse 14],
4°/ au syndicat SECI UNSA, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 7],
6°/ à la fédération CFTC commerce services et force de vente, dont le siège est [Adresse 6],
7°/ à M. [P] [C], domicilié [Adresse 3],
8°/ à M. [O] [Z], domicilié [Adresse 13],
9°/ à M. [W] [N], domicilié [Adresse 9],
10°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 12],
11°/ à M. [T] [R], domicilié [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], de MM. [G], [A], du syndicat Sud Fnac & Darty, du comité social et économique de la société Fnac [Localité 16], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat du syndicat SNEC CFE CGC, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Fnac [Localité 16], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présentes Mme Ott, conseillère la plus ancienne faisant fonction de présidente, Mme Chamley-Coulet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Bérard, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 20 mars 2024), les élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique de la société Fnac [Localité 16] (le comité) ont eu lieu le 30 juin 2023 suivant les modalités prévues par l'accord du 18 septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac, lequel prévoit la désignation de représentants de proximité en application de l'article L2313-7 du code du travail. A la suite de ces élections, il a été procédé à la désignation de représentants de proximité au sein des divers sites de la société Fnac [Localité 16] (la société).
2. Les 13 juillet et 21 septembre 2023, trente-sept sièges de représentants de proximité ont été répartis entre les organisations syndicales et pourvus après un vote à la majorité des voix du comité. Cinq sièges attribués à la CFTC ou la CFE-CGC sont cependant demeurés vacants, faute de majorité des voix pour les candidats présentés par ces organisations. Le 19 octobre 2023, la société a organisé une nouvelle réunion du comité pour que soient désignés les cinq derniers représentants de proximité. Ont alors été désignés, à une majorité de voix favorables, M. [C] sur le site Fnac Champs-Elysées pour la CFE-CGC, M. [Z] sur le site Fnac Forum pour la CFE-CGC, M. [N] sur le site Fnac Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [L] sur le site Fnac Etoile pour la CFTC et M. [R] sur le site Fnac Montparnasse pour la CFTC.
3. Par requête du 6 novembre 2023, l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16] ainsi que MM. [G] et [A] ont contesté ces désignations devant le tribunal judiciaire, sollicitant l'annulation des opérations conduites par la société le 19 octobre 2023 pour y procéder.
4. En cours d'instance, le comité a soulevé la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 relatives à la désignation des représentants de proximité et, en conséquence, a sollicité que le tribunal judiciaire constate l'irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité entre les organisations syndicales et ordonne à la société de convoquer une réunion du comité pour procéder à de nouvelles désignations.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
5. Selon l'article 609 du code de procédure civile, toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.
6. Le syndicat CFE-CGC conteste la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est intenté par le comité et le syndicat Sud Fnac & Darty, aux motifs qu'ils n'étaient pas demandeurs et n'ont pas déposé de conclusions écrites en première instance, en sorte qu'ils ne justifient pas de leur intérêt à agir.
7. Toutefois, il résulte des énonciations du jugement attaqué que le comité, partie à la procédure en tant que défendeur, soulevait par voie d'exception la nullité de l'accord du 18 septembre 2018. Le tribunal n'a pas fait droit à cette exception et il a condamné le comité à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
8. Dès lors, le comité justifie d'un intérêt à agir contre cette décision.
9. En revanche, le syndicat Sud Fnac & Darty qui, selon le jugement attaqué, n'a émis aucune prétention devant le juge du fond, ni soutenu aucun moyen de défense, et contre lequel aucune condamnation n'a été prononcée, ne justifie pas de son intérêt à agir.
10. Le pourvoi sera donc déclaré irrecevable en ce qu'il est formé par le syndicat Sud Fnac & Darty.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
12. L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [G] et [A] et le comité font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tendant à annuler l'ensemble des opérations électorales intervenues lors de la réunion du 19 octobre 2023, à constater la nullité des dispositions de l'accord du 18 septembre 2018 et par voie de conséquence l'irrégularité de la répartition des sièges des représentants de proximité par la société et à ordonner à celle-ci de convoquer une réunion du comité pour procéder à la désignation des représentants de proximité, alors « que les représentants de proximité sont membres du comité ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité ; que l'accord collectif portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018 prévoit que ''les RP sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site'' et que ''dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel au CSE/CSER de l'entreprise/région'' ; que cette disposition qui permet d'exclure des candidatures et prive le CSE de son pouvoir de désignation des représentants de proximité est contraire à L2313-7 du code du travail ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité des dispositions conventionnelles présentée par les exposants et en les déboutant de leurs demandes tendant notamment à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales intervenues lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article L2313-17 du code du travail. »
Réponse de la Cour
13. Selon l'article L2313-7 du code du travail, l'accord d'entreprise défini à l'article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité. L'accord définit notamment leur nombre et les modalités de leur désignation. Les représentants de proximité sont membres du comité social et économique ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
14. Il en résulte que les signataires d'un tel accord déterminent librement les modalités de désignation des représentants de proximité.
15. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L'alinéa 2 du même texte prévoit que les représentants de proximité sont désignés par le CSE/CSER prioritairement parmi ses membres titulaires ou suppléants présents sur le site où les représentants de proximité peuvent être désignés ou, à défaut, parmi les candidats à l'élection du CSE/CSER qui n'ont pas été élus, issus du site où la désignation doit intervenir, et qu'à défaut de candidats à l'élection du CSE/CSER présents dans un site, des représentants de proximité peuvent être désignés parmi les salariés du site n'ayant pas été candidats. L'alinéa 3 de ce texte dispose également que « dans le cas où le nombre de candidats au mandat de RP sur un site est supérieur au nombre de RP à désigner, les mandats de RP sont répartis entre les organisations syndicales ayant participé aux élections de la délégation du personnel au CSE/CSER de l'entreprise/région. Cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ».
16. Ayant exactement retenu que la loi laisse aux partenaires sociaux la liberté de fixer les conditions de désignation des représentants de proximité, de sorte que la répartition des sièges de représentants de proximité fondée sur un critère de représentativité permettant de garantir le pluralisme des organisations syndicales en proportion du corps électoral n'est pas contraire aux dispositions de l'article L2313-7 du code du travail, le comité social et économique pouvant désigner les représentants de proximité de son choix dans le cadre conventionnel de l'accord du 18 septembre 2018, le tribunal judiciaire a, à bon droit, rejeté l'exception d'illégalité soulevée de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord en cause.
17. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. L'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16], MM. [G] et [A] et le comité font le même grief au jugement, alors « qu'il résulte de l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018 que les représentants de proximité sont désignés en fonction du score électoral obtenu par chaque organisation syndicale sur le site concerné et que cette désignation procède d'un vote des membres du comité à la majorité des voix des membres présents lors du vote ; qu'en l'espèce, il était constant et acquis aux débats que les sièges vacants avaient été attribués aux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix favorables, dont aucun n'avait recueilli la majorité des voix du CSE ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales intervenues lors de la réunion du CSE du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire a violé l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de la section 3 du chapitre 5 de l'accord portant sur la représentation du personnel au sein de l'enseigne Fnac du 18 septembre 2018 :
19. Aux termes de l'alinéa 1er de ce texte, les représentants de proximité « sont désignés en fonction de la représentativité obtenue par chaque organisation syndicale sur le site. Ainsi pour les organisations syndicales ayant participé aux élections du CSE/CSER de l'entreprise/région, cette répartition se fait en fonction des suffrages valablement exprimés recueillis par chaque organisation syndicale sur le site, en appliquant la règle de la proportionnalité à la plus forte moyenne conformément aux dispositions légales régissant les élections professionnelles ». L'alinéa 5 du même texte dispose que « La liste de chaque candidat pour chaque site composant le CSE/CSER est présentée aux membres titulaires du CSE/CSER qui procèdent alors à un vote à la majorité des membres présents lors d'une réunion extraordinaire (à l'exception du président du CSE/CSER) afin de désigner les RP pour chaque site ».
20. Il résulte de ces dispositions conventionnelles que la désignation des représentants de proximité procède d'un vote des membres du comité social et économique à la majorité des voix des membres présents lors du vote.
21. Pour rejeter la demande d'annulation des désignations, le 19 octobre 2023, de cinq représentants de proximité, le jugement retient qu'il existe, pour la désignation de ces représentants, une situation de blocage non prévue par l'accord collectif, dès lors que l'application de celui-ci conduit à la désignation de représentants de proximité appartenant à la CFTC ou la CFE-CGC et que la majorité du comité appartient à des organisations syndicales concurrentes, que toutefois, afin de respecter la volonté des partenaires sociaux de pourvoir tous les postes et l'intérêt général, il convient dans une situation exceptionnelle de blocage et dans l'hypothèse marginale où il s'avère impossible de réunir la majorité des membres présents, que les représentants de proximité désignés soient ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix favorables, dès lors que doit prévaloir la règle du score électoral et que le critère de représentativité doit rester déterminant.
22. En statuant ainsi, alors que la seule règle de vote prévue par l'accord collectif pour la désignation des représentants de proximité par les membres du comité social et économique est celle d'un vote à la majorité des membres présents, le tribunal a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi irrecevable en ce qu'il est formé par le syndicat Sud Fnac & Darty ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le comité social et économique de la société Fnac [Localité 16] et l'union syndicale CGT du commerce, de la distribution et des services de [Localité 16] de leurs demandes tendant à annuler la désignation, le 19 octobre 2023, en qualité de représentants de proximité, de M. [C] sur le site Fnac Champs-Elysées pour la CFE-CGC, M. [Z] sur le site Fnac Forum pour la CFE-CGC, M. [N] sur le site Fnac Saint-Lazare pour la CFE-CGC, M. [L] sur le site Fnac Etoile pour la CFTC et M. [R] sur le site Fnac Montparnasse pour la CFTC ainsi qu'à ordonner à la société Fnac [Localité 16] de convoquer une réunion du comité social et économique pour procéder à la désignation des représentants de proximité et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 20 mars 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.