Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 septembre 2025, 24-12.771 24-12.772 24-12.773 24-12.774 24-12.775 24-12.776 24-12.777 24-12.779 24-12.780 24-12.781 24-12.782 24-12.783, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Licenciement économique / PSE / Reclassement / Cession / Groupe

Une société est vendue pour 1€ à un repreneur plus petit et une partie des activités est gardée par le précédent actionnaire. Le repreneur met en œuvre un PSE seulement un mois et demi après la cession.

Le Juge estime que la cession litigieuse avait pour but principal d'externaliser la mise en œuvre d'un PSE en dehors du groupe. Les licenciements des salariés étaient nuls.

Cass.Soc., 17 septembre 2025, n° 24-12.771

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2025




Cassation partielle


M. BARINCOU, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président



Arrêt n° 837 F-D


Pourvois n°
C 24-12.771
D 24-12.772
E 24-12.773
F 24-12.774
H 24-12.775
G 24-12.776
J 24-12.777
M 24-12.779
N 24-12.780
P 24-12.781
Q 24-12.782
R 24-12.783 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 SEPTEMBRE 2025

La société Citizen Call, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° C 24-12.771, D 24-12.772, F 24-12.774, G 24-12.776, J 24-12.777, N 24-12.780, Q 24-12.782, E 24-12.773, H 24-12.775, M 24-12.779, P 24-12.781 et R 24-12.783 contre douze arrêts rendus le 8 décembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans les litiges l'opposant :

1°/ à Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 7],

2°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à Mme [KM] [E], domiciliée [Adresse 14],

4°/ à Mme [I] [T], épouse [N], domiciliée [Adresse 9],

5°/ à M. [S] [H], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 12],

7°/ à Mme [U] [YV], domiciliée [Adresse 5],

8°/ à Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 3],

9°/ à Mme [Z] [A], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à Mme [Y] [P],

11°/ à Mme [F] [P],

toutes deux domiciliées [Adresse 13], prises en leur qualité d'ayants droit de [HE] [G] divorcée [P], décédée,

12°/ à Mme [C] [WV], domiciliée [Adresse 11],

13°/ à Mme [D] [CE], domiciliée [Adresse 8],

14°/ à la société Adecco Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6].

défendeurs à la cassation.

La société Adecco Holding France a formé des pourvois incidents contre les mêmes arrêts.

La demanderesse aux pourvois principaux invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

La demanderesse aux pourvois incidents invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens communs de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Citizen Call, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [A], [Y] et [F] [P], ès qualités, [WV], [CE], MM. [H] et [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Adecco Holding France, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 24-12.771 à J 24-12.777 et M. 24-12.779 à R 24-12.783 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Lyon, 8 décembre 2023) et les productions, la société Citizen Call, anciennement dénommée société Ajilon Sales & Marketing, puis société Ajilon Call Center Service, est une filiale de la société Adecco Holding France disposant de trois sites à [Localité 18], [Localité 16] et [Localité 17].

3. Le 6 janvier 2017, la société holding Yellowspring a fait l'acquisition des actions de la société Ajilon CCS moyennant la somme d'un euro après que cette dernière a été recapitalisée par la société Adecco Holding France.

4. Le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) établi par la société Citizen Call prévoyant notamment la fermeture du site de [Localité 18] et la suppression de cinquante-six emplois sur les trois sites a été homologué le 6 juin 2017.

5. Par lettres des 29 juin et 4 juillet 2017, Mme [M] et onze autres salariés de la société Citizen Call ont été licenciés pour motif économique.

6. Contestant le bien-fondé de leur licenciement, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Adecco Holding France et Citizen Call.




Examen des moyens

Sur les premiers moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

7. Par son premier moyen du pourvoi principal, la société Citizen Call fait grief aux arrêts de dire que les licenciements de Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [P], [WV] et [CE] et MM. [H] et [J] étaient nuls, de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], en qualité d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de condamner la société Adecco Holding France à payer à ces mêmes personnes la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors :

« 1°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir une fraude à la loi lors de la cession par la société Adecco Holding France de la société Ajilon CCS à la société Yellowspring, sur la situation économique obérée et même alarmante de la société Ajilon CCS et en particulier de son site de [Localité 18] au moment de la cession et sur le "peu d'envergure" du groupe Yellowspring, sans s'expliquer sur la réussite, expressément invoquée et non contestée, de la reprise par ce même groupe d'une société connaissant des difficultés de positionnement et financières, similaires à celles de la société Ajilon CCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que deux des activités de la société Ajilon CCS, représentant pas moins de 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring, quand elle constatait qu'aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, et qu'il était constant que ces activités étaient étrangères à celle de centre d'appels dans laquelle le groupe Yellowspring était spécialisé, et qu'en outre, l'une des deux (la prestation effectuée pour le client Google) était déjà arrivée à échéance en fin d'année 2016 et n'avait pas vocation à être renouvelée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

3°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en énonçant à l'appui de sa décision que le groupe Yellowspring avait, dès le 17 octobre 2016, fait part de sa volonté de réaliser un audit sur la viabilité du site de [Localité 18], de ne pas laisser les choses en l'état et de réunir les équipes, et que le contrat conclu avec la Sodexo, client principal du site de [Localité 18], était précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée, ce que le groupe Yellowspring savait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

4°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, la société Citizen Call faisait valoir et offrait de prouver qu'au premier trimestre 2017, s'était ajoutée à l'annonce de la fin du contrat Sodexo, celle de la cessation d'autres contrats de prestation avec les sociétés Pages Jaunes, Idrac et Spring Coding ; qu'en se fondant sur l'annonce aux élus du personnel, un mois et demi après la cession de la société Ajilon CCS devenue Citizen Call, de la décision de fermer le site de [Localité 18] et de licencier cinquante-six salariés sur les cent trente-huit de la société, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si plusieurs clients de la société Citizen Call, en plus de Sodexo, n'avaient pas, dans ce bref intervalle après la cession, annoncé la fin de leurs contrats avec la société, contraignant ainsi cette dernière à une réorganisation et à la fermeture du site de [Localité 18], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

5°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le contrat Sodexo était précaire depuis de nombreux mois avant la cession et que la société Ajilon CCS devenue Citizen Call en était informée, sans à aucun moment prétendre que la société Sodexo aurait décidé de mettre fin au contrat avant la cession ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel la société Citizen Call soulignait, concernant le client Sodexo, que si le procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 5 octobre 2016 précisait que "l'avenant actuel s'arrête au 31 décembre 2016", il ajoutait que "le client a la volonté de poursuivre et une proposition de date et de contenu doit être envoyée", et que par la suite, un avenant au contrat de prestation de service avait été établi à partir de janvier 2017 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, sans viser ni examiner les pièces précitées, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Citizen Call faisait valoir et offrait de prouver qu'avaient été confiées aux salariés du site de [Localité 18] une mission de prospection et d'enquête pour la société Performance directe, une mission pour Polytech ainsi qu'une campagne de prospection auprès des opérateurs de réseaux chaleur à l'occasion de l'événement DHC days qui se tenait à [Localité 15] du 21 au 23 février 2017, tous éléments que les salariés ne contestaient pas ; qu'en énonçant que si la société Citizen Call soutenait qu'elle avait tenté de redynamiser le site de [Localité 18], la seule pièce n° 3 produite à ce titre, correspondant à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech était insuffisante à en établir la démonstration, ''alors même qu'aucun élément ne permet que cette mission a été confiée aux salariés du site en cause'', quand il n'était contesté ni que la mission litigieuse avait été confiée aux salariés de [Localité 18], ni que les autres missions avaient également été réalisées par ces salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

8°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la pièce n° 3 en appel de la société Citizen Call correspondait à deux factures à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech, l'une du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros et l'autre du 28 février 2017 d'un montant de 4 221,16 euros, portant toutes deux la mention d'un client localisé à [Localité 18] ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la pièce 3 produite par la société Citizen Call correspondait à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech et qu'aucun élément ne permettait de retenir que cette mission avait été confiée aux salariés du site en cause, la cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse, en violation du principe susvisé. »

8. Par son premier moyen du pourvoi incident, la société Adecco Holding France fait grief aux arrêts de dire que les licenciements de Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [P], [WV] et [CE] et MM. [H] et [J] étaient nuls, de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], en qualité d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, de condamner la société Citizen Call à payer à chaque salarié la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors :

« 1°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour retenir une fraude à la loi lors de la cession par la société Adecco Holding France de la société Ajilon CCS à la société Yellowspring, sur la situation économique obérée et même alarmante de la société Ajilon CCS, et en particulier de son site de [Localité 18] au moment de la cession et sur le "peu d'envergure" du groupe Yellowspring, sans s'expliquer sur la réussite, expressément invoquée et non contestée, de la reprise par ce même groupe d'une société connaissant des difficultés de positionnement et financières, similaires à celles de la société Ajilon CCS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en retenant à l'appui de sa décision que deux des activités de la société Ajilon CCS, représentant pas moins de 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring, quand elle constatait qu'aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, et qu'il était constant que ces activités étaient étrangères à celle de centre d'appels dans laquelle le groupe Yellowspring était spécialisé, et que l'une des deux (la prestation effectuée pour le client Google) était déjà arrivée à échéance en fin d'année 2016 et n'avait pas vocation à être renouvelée, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

3°/ que la collusion frauduleuse ne peut être présumée ; qu'en l'espèce, en énonçant à l'appui de sa décision que le groupe Yellowspring avait, dès le 17 octobre 2016, fait part de sa volonté de réaliser un audit sur la viabilité du site de [Localité 18], de ne pas laisser les choses en l'état et de réunir les équipes, et que le contrat conclu avec la Sodexo, client principal du site de [Localité 18], était précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée, ce que le groupe Yellowspring savait, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;

4°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, les salariés soutenaient que le contrat Sodexo était précaire depuis de nombreux mois avant la cession et que la société Ajilon CCS devenue Citizen Call en était informée, sans à aucun moment prétendre que la société Sodexo aurait décidé de mettre fin au contrat avant la cession ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que le témoignage de M. [L], ancien directeur général de la société Ajilon CCS, ne suffisait pas à établir que ce n'était que postérieurement à la cession que la société Sodexo avait décidé de mettre fin à ses relations commerciales avec la société Citizen Call, la cour d'appel a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, en énonçant que si la société Citizen Call soutenait qu'elle avait tenté de redynamiser le site de [Localité 18], la seule pièce 3 produite à ce titre, correspondant à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech était insuffisante à en établir la démonstration, ''alors même qu'aucun élément ne permet que cette mission a été confiée aux salariés du site en cause'', quand il n'était contesté ni que la mission litigieuse avait été confiée aux salariés de [Localité 18], ni que les autres missions avaient également été réalisées par ces salariés, la cour d'appel a modifié les termes du litige et derechef violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit soumis à son examen ; qu'en l'espèce, la pièce n° 3 en appel de la société Citizen Call correspondait à deux factures à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech, l'une du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros et l'autre du 28 février 2017 d'un montant de 4 221,16 euros, portant toutes deux la mention d'un client localisé à [Localité 18] ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que la pièce 3 produite par la société Citizen Call correspondait à une facture du 31 janvier 2017 d'un montant de 3 364,61 euros à son profit pour une campagne de collecte de la taxe d'apprentissage Polytech et qu'aucun élément ne permettait de retenir que cette mission avait été confiée aux salariés du site en cause, la cour d'appel a dénaturé la pièce litigieuse, en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

9. La cour a d'abord relevé qu'au moment de la cession de la société Citizen Call au groupe Yellowspring, la situation économique de l'entreprise était obérée et même alarmante et que toutes les parties étaient informées de cette situation, ce qui explique le prix de cession symbolique, le site de [Localité 18] ayant une activité en nette décroissance depuis 2013, avec une baisse du chiffre d'affaires de 87% et un sous-emploi des salariés présents sur ce site et le contrat conclu avec la société Sodexo, client principal du site de [Localité 18], étant précaire puisqu'il était arrivé à échéance en 2015 et que son renouvellement se faisait par voie d'avenants de courte durée.

10. Elle a ajouté que deux des activités de la société, représentant 32% de son chiffre d'affaires, avaient été conservées par la société Adecco Holding France par le biais d'une cession à l'une de ses filiales et n'avaient pas fait l'objet d'un transfert au profit du groupe Yellowspring et que, si aucun salarié du site de [Localité 18] n'était affecté à ces deux activités, les sociétés cédante et cessionnaire s'étaient ainsi entendues pour réserver un sort particulier à deux activités importantes de l'entreprise cédée.

11. Elle a ensuite relevé que le groupe Yellowspring, ne comportant que deux entreprises et trente-cinq salariés, était ainsi devenu l'actionnaire unique d'une société de cent trente-huit salariés présentant une perte d'un montant quasi similaire à son propre chiffre d'affaires et que cette acquisition s'était faite au prix symbolique d'un euro, après une recapitalisation de l'entreprise par le groupe Adecco laquelle avait certes servi à couvrir les pertes prévues pour l'année 2017 mais aussi, en réalité, à financer les mesures du PSE, sans pour autant que leur coût n'atteignît celui d'un PSE Adecco.

12. Elle a également constaté que la décision de fermer le site de [Localité 18] et de licencier cinquante-six des cent trente-huit salariés de la société avait été annoncée aux élus de cette dernière seulement un mois et demi après la cession et a estimé que les sociétés Adecco Holding France et Citizen Call savaient, avant même la vente, qu'un plan de sauvegarde de l'emploi était nécessaire, l'activité transférée ne pouvant pas être poursuivie dans les conditions antérieures et que le maintien des relations contractuelles avec un grand nombre de salariés était définitivement compromis.

13. Elle en a déduit que la cession litigieuse avait pour but principal d'externaliser la mise en oeuvre d'un PSE en dehors du groupe Adecco et que cette opération était bénéfique tant pour le groupe Adecco que pour la société Citizen Call, dès lors qu'une restructuration avant la cession aurait contraint l'employeur à augmenter de manière exponentielle les mesures d'accompagnement des salariés puisque le PSE est apprécié en fonction des capacités contributives du groupe auquel appartient l'entreprise et qu'il aurait dû financer des congés de reclassement au lieu de contrats de sécurisation professionnelle. Elle a ajouté que la société Adecco Holding France avait ainsi évité, d'une part, de doter le PSE d'une enveloppe budgétaire plus élevée, correspondant à la taille et aux résultats du groupe, d'autre part, de rechercher un reclassement pour les salariés licenciés au sein du groupe et, qu'en outre, elle avait, par l'intermédiaire de sa filiale Altedia, été choisie par la société Citizen Call pour accompagner les salariés licenciés.

14. De ces constatations et énonciations, dont il ressortait que la cession litigieuse était destinée à éluder les dispositions afférentes à l'obligation de reclassement, au plan de sauvegarde de l'emploi et au congé de reclassement en externalisant la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi en dehors du groupe Adecco, en fraude aux droits de salariés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit que les licenciements des salariés étaient nuls.

Mais sur les seconds moyens, pris en leur première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

15. Par son second moyen du pourvoi principal, la société Citizen Call fait grief aux arrêts de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], en qualité d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, de condamner la société Adecco Holding France à payer à ces mêmes personnes la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a énoncé que la fraude à la loi étant caractérisée, les salariés étaient bien fondés à réclamer à leur employeur, la société Citizen Call, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et à la société Adecco Holding France, avec qui ils n'avaient aucun lien de droit mais qui avait commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi - correspondant à la perte injustifiée de leur emploi - et que les condamnations prononcées seraient in solidum dès lors que les manquements commis par chaque société avaient concouru au même préjudice" ; qu'il en résulte que la cour d'appel entendait accorder aux salariés, à la charge des deux sociétés ensemble, l'indemnisation d'un seul et même préjudice ; que cependant, dans le dispositif de ses arrêts, la cour d'appel a condamné la société Citizen Call à payer à chaque salarié (ou à ses ayants droit pour ce qui est de Mme [P]) une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, puis a condamné la société Adecco Holding France à payer à ces mêmes personnes une somme, d'un même montant, à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, et a enfin dit que ces deux condamnations seraient solidaires ; qu'en indemnisant ainsi deux fois chaque salarié (ou ayants droit) dans son dispositif, après avoir retenu dans ses motifs qu'ils avaient chacun subi un seul et même préjudice, la cour d'appel a entaché ses décisions d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

16. Par son second moyen du pourvoi principal, la société Adecco Holding France fait grief aux arrêts de la condamner à payer à Mmes [M], [O], [E], [T] épouse [N], [YV], [B], [W], [WV] et [CE], ainsi qu'à Mmes [Y] [P] et [F] [P], ès qualités d'ayants droit de [HE] [G], et MM. [H] et [J], une somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, de condamner la société Citizen Call à payer à chaque salarié la même somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et de dire que ces deux condamnations seraient solidaires, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, la cour d'appel a énoncé que la fraude à la loi étant caractérisée, les salariés étaient bien fondés à réclamer à leur employeur, la société Citizen Call, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et à la société Adecco Holding France, avec qui ils n'avaient aucun lien de droit mais qui avait commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi - correspondant à la perte injustifiée de leur emploi - et que les condamnations prononcées seraient in solidum dès lors que les manquements commis par chaque société avaient ''concouru au même préjudice'' ; qu'il en résulte que la cour d'appel entendait accorder aux salariés, à la charge des deux sociétés ensemble, l'indemnisation d'un seul et même préjudice ; que cependant, dans le dispositif de ses arrêts, la cour d'appel a condamné la société Citizen Call à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, puis a condamné la société Adecco Holding France à payer à ces mêmes personnes une somme, d'un même montant, à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de leur emploi, et a enfin dit que ces deux condamnations seraient solidaires ; qu'en indemnisant ainsi deux fois chaque salarié dans son dispositif, après avoir retenu dans ses motifs qu'ils avaient chacun subi un seul et même préjudice, la cour d'appel a entaché ses décisions d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

18. Dans ses motifs, la cour d'appel a retenu, d'une part, que les salariés étaient bien fondés à réclamer à leur employeur, la société Citizen Call, le paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul et à la société Adecco Holding France, avec qui ils n'avaient aucun lien de droit mais qui a commis une faute de nature délictuelle engageant sa responsabilité, le paiement de dommages-intérêts pour le préjudice subi, correspondant à la perte injustifiée de leur emploi et, d'autre part, que les condamnations seraient prononcées in solidum dès lors que les manquements commis par chaque société ont concouru au même préjudice.

19. Le dispositif des arrêts condamne la société Citizen Call à payer à chaque salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamne la société Adecco Holding France à payer à chaque salarié une somme d'un montant identique à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi et dit que ces deux condamnations seraient solidaires.

20. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

21. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société Citizen Call à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamnant la société Adecco Holding France à payer à ces salariés la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi et disant que ces deux condamnations sont solidaires n'emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant solidairement la société Citizen Call et la société Adecco Holding France aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Citizen Call à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, condamnent la société Adecco Holding France à payer à ces salariés la même somme à titre de dommages-intérêts pour perte injustifiée de son emploi et disent que ces deux condamnations sont solidaires, les arrêts rendus le 8 décembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, les affaires et les parties dans l'état où elles trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société Citizen Call et la société Adecco Holding France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Citizen Call et la société Adecco Holding France et les condamne in solidum à payer à Mme [M] et aux dix autres salariés et à Mmes [Y] et [F] [P], prises en leur qualité d'ayant droit de [HE] [G], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.