Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 10 septembre 2025, 24-14.473, Publié au bulletin
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Aide à domicile / Temps partiel modulé / Requalification / Convention collective
Le seul non-respect des clauses prévues aux articles 21 et 26 de l’accord de branche du 30 mars 2006 sur le temps partiel modulé dans l’aide à domicile — notamment celles relatives à la plage de non‑disponibilité — ne suffit pas, à lui seul, à requalifier le contrat en temps plein.
Selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
Cass.soc., 10 septembre 2025 n° 24-14.473
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 808 FS-B
Pourvoi n° C 24-14.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-14.473 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes,
2°/ au syndicat Aesio santé Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La Mutualité française Sud-Rhône-Alpes a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Monge, conseillère doyenne, Mme Cavrois, M. Flores, Mme Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillères référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [D] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat Aesio santé Sud Rhône-Alpes.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 janvier 2024), Mme [D] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie sociale par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes, devenue la Mutualité française Sud-Rhône-Alpes, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel modulé à compter du 16 septembre 2018.
3. Le 11 février 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes, notamment à titre de rappel de salaire.
4. Le syndicat CGT Aesio Sud Rhône-Alpes est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en requalification du contrat de travail modulé à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappel de salaire, alors « que le contrat de travail à temps partiel modulé d'un salarié aide à domicile doit prévoir, sous peine de requalification en contrat de travail à temps complet, une plage de non-disponibilité dans la limite d'une journée ouvrable par semaine ; que le jour d'indisponibilité ne se substitue pas, mais s'ajoute, au jour de repos hebdomadaire ; que dans ses écritures d'appel, Mme [D] faisait valoir qu'en l'espèce, le respect du nombre de jours de repos hebdomadaires n'était atteint qu'en intégrant le jeudi dans le décompte ces jours de repos, démontrant ainsi que la journée d'indisponibilité était assimilée par l'employeur à une journée de repos, ce qu'elle n'est pas ; qu'en écartant ce moyen au motif inopérant que la salariée ne peut valablement soutenir que les plages d'indisponibilité prévues sur ses plannings le jeudi ne seraient pas des plages d'indisponibilité, au motif qu'elle n'a pas bénéficié de jours de repos hebdomadaires prévus par l'article 12 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 applicable à la relation contractuelle, ce dont il résulterait que le jeudi devrait s'analyser en un jour de repos hebdomadaire", sans se prononcer sur le point de savoir si l'employeur n'avait pas à tort assimilé jour de repos et jour d'indisponibilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006, relatif au temps modulé dans la branche de l'aide à domicile.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 21 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile, le contrat de travail à temps partiel modulé comporte les mentions relatives à la contrepartie des articles 24 et 26 de l'accord.
8. Selon l'article 26 de cet accord, en contrepartie à la mise en place du temps partiel modulé, pourra être indiqué au contrat de travail du salarié le principe d'une plage de non-disponibilité du salarié, dans la limite d'une journée ouvrable par semaine. Si l'employeur demande au salarié de venir travailler pendant cette plage de non-disponibilité, celui-ci est en droit de refuser l'intervention sans que lui soit opposable le nombre de refus indiqués à l'article 5 du présent accord.
9. Le non-respect des articles 21 et 26 de l'accord de branche du 30 mars 2006 relatif aux temps modulés dans la branche de l'aide à domicile ne justifie pas en lui-même la requalification du contrat de travail à temps partiel modulé en contrat de travail à temps plein.
10. Le moyen, qui postule le contraire, est inopérant.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.