Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 juillet 2019, 18-19.160, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Accident du travail

Un salarié est décédé sur son lieu de travail suite à un malaise cardiaque. L'employeur déclare l'accident auprès de la CPAM. Cette dernière refuse la prise en charge. Les ayants droits saisissent la juridiction de la sécurité sociale contestant le refus. La Cour d'appel soutient que la victime ne présentait aucun dysfonctionnement tant psychique que relationnel. Toutefois, la Cour de cassation estime que dès lors qu’un accident survient durant le temps de travail et dans les locaux de l'entreprise cela est constitutif d'un accident de travail sauf si la lésion a une cause totalement étrangère. La Cour d’appel n’a pas respecté cette présomption.

Cass. 2E civ 11 juillet 2019 n°18-19.160

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2019


Cassation partielle


M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président


Arrêt n° 1016 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-19.160


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... O..., veuve Q..., domiciliée [...], ayant droit d'R... Q..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille D... Q..., ayant droit d'R... Q..., contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...],

2°/ à la société Souriau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme O..., veuve Q..., tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de D... Q..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Souriau, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'R... Q... (la victime), salarié de la société Souriau (l'employeur), est décédé le [...] des suites d'un malaise cardiaque ayant eu lieu sur son lieu de travail, le jour même ; que l'employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) ayant refusé de prendre en charge le décès de la victime au titre de la législation professionnelle, ses ayants droit ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour approuver la décision de la caisse de ne pas prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'affection et le décès de la victime, l'arrêt retient que l'enquête administrative de la caisse n'avait identifié aucune cause de stress professionnel important ; qu'au contraire, l'ambiance est qualifiée de très bonne, la victime étant décrite comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, à l'opposé d'une personne stressée ; que la réunion à laquelle la victime devait participer, qui avait à peine commencé, ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager que la victime puisse être mise, d'une façon ou d'une autre, en difficulté ; que les relations de la victime avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient très constructives et le dialogue très ouvert, le management de ce dernier étant plus en adéquation avec la philosophie de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit Mme O... recevable en son recours, l'arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société Souriau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et de la société Souriau et condamne la caisse d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la société Souriau à payer chacune à Mme O..., ayant droit d'R... Q... agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure D..., la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme O...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2016 et d'AVOIR, par conséquent, débouté l'exposante de sa demande de prise en charge de l'accident du travail de M. Q... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le respect du contradictoire : Devant la cour, les consorts Q... continuent de soutenir que la CPAM n'a pas respecté le délai de 30 jours prévu par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale pour décider, ou non, de la prise, en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Tant la Société que la Caisse considèrent que le délai a été respecté. ,La cour ne peut que constater que c'est par de justes motifs, qu'elle adopte, que le premier juge a écarté cet argument des consorts Q.... En effet, ces derniers ne fournissent aucun élément de nature à établir que l'acte de décès d'R... Q... aurait été transmis à la Caisse [...] , date à laquelle celle-ci l'a reçu. Or, en cas de décès, le délai de 30 jours fixé par l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ne commence à courir que lorsque la Caisse a reçu et la déclaration d'accident et le certificat de décès. La. Caisse ayant notifié aux consorts Q..., par lettre du 23 janvier 2015, reçue le 30 janvier 2015, la nécessité de recourir à un délai supplémentaire d'instruction, étant ici rappelé qu'une enquête est obligatoire en cas de décès, puis ayant pris sa décision par courrier en date du 19 mars 2015, reçu le 25 mars 2015, les consorts Q... ne sont pas fondés à invoquer une quelconque violation des règles s'imposant à la Caisse ou du contradictoire. Sur le fond : À l'appui de son appel, la Caisse fait notamment valoir que le refus de prise en charge de l'accident du [...] est justifié. En effet, l'enquête qu'elle a diligentée a permis de faire apparaître qu'R... Q... était de nature inquiète et qu'il était préoccupé par l'état de santé de son père ainsi que par la perspective d'un redressement fiscal analogue à celui dont avaient fait l'objet plusieurs de ses collègues. Elle expose que les témoignages recueillis attestent d'un bon environnement professionnel du défunt et que, les changements opérés au sein de la société Souriau avaient été accueillis positivement par R... Q.... Elle indique, en outre, que le médecin conseil et le médecin expert ont écarté le caractère professionnel de l'accident. Le médecin expert a considéré qu'il n'existait pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès : "Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès", et indique que l'accident du [...] était une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail et a estimé "L'infarctus du myocarde survient en général sur un athérome coronaire préexistant et est secondaire à la rupture d'une plaque ". La Caisse conclut que cette expertise s'impose à l'assuré comme à la caisse et souligne que les consorts Q... n'apportent pas, en dehors de leurs affirmations, un élément susceptible de contredire la pertinence des conclusions de l'expert. À l'appui de son appel, la Société soutient en particulier que l'absence de réserves sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident et qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité doit être écartée puisque la lésion aune origine étrangère au travail, que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant et qu'il est établi que le travail n'a pas joué de rôle dans la lésion. La Société indique se rallier à l'argumentation de la Caisse et souligne que les membres du corps médical attestent tous du fait que le décès de M. Q... a une origine totalement étrangère au travail. La défense des consorts Q... sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant que l'accident s'est produit aux lieu et temps du travail, qu'R... Q... devait affronter un cumul de fonctions et un accroissement du travail dans un contexte de restructuration des sites coïncidant avec le changement du directeur responsable. Elle ajoute que la communication au sein de la société était devenue difficile, qu'R... Q... était angoissé et supportait de nombreuses pressions. Elle souligne que l'employeur n'a émis aucune réserve sur la déclamation d'accident du travail. Au demeurant, c'est à tort que le docteur I..., expert, a estimé qu'R... Q... était décédé d'une maladie coronarienne préexistante, alors qu'il n'a jamais eu le moindre problème cardiaque et que, en tout état de cause, aucune coronarographie n'a été effectuée a l'hôpital pouvant corroborer 1'etat préexistant, aucune autopsie n'a été pratiquée. De plus, le. médecin traitant d'R... Q... atteste que ce dernier ne présentait aucun signe permettant de suspecter une maladie grave. Enfin, la mission de l'expert aurait dû porter sur l'éventuel lien de causalité avec l'accident du travail. Sur ce Il est constant que l''accident' s'est produit aux temps et au lieu du travail. Il existe ainsi une présomption d'imputabilité du travail à l'accident survenu, en l'espèce la crise cardiaque ayant conduit au décès d'R... Q.... Encore faut-il qu'un accident se soit effectivement produit en lien avec le travail. Il est constant qu'un désaccord existe, à cet égard, entre le médecin-conseil de la Caisse et l'avis du praticien désigné par les consorts Q..., désaccord qu'a pris en compte l'expert, le professeur I.... Il n'est pas contesté qu'R... Q... était sans antécédent notable, pratiquait assidûment le sport et avait une bonne hygiène de vie. L' expertise montre qu'il s'est agi "d'un arrêt cardio-circulatoire vraisemblablement secondaire à la survenue d'un infarctus du myocarde aigu si l'on peut en juger par le tracé électrocardiographique, mais sans que la coronographie ait pu confirmer l'occlusion d'un tronc coronaire". L'expert ajoute : "Cet accident coronarien survient chez des patients en bonne santé sans facteur de risque avec comme seul facteur de risque peut-être un stress professionnel important" (souligné par la cour). Et l'expert de conclure: "Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder, puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès". L'expert répond ainsi positivement à la question: "dire s'il s'est agi(..) de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail". Il résulte de cette dernière constatation que, contrairement à ce que soutient la défense des consorts Q..., l'expert a bien examiné l'éventuel lien de causalité entre le travail et l'accident étant souligné que l'expert a également précisé que l'absence d'antécédent de 'pathologie grave", selon l'expression du médecin traitant d'R... Q..., n'exclut pas un accident de la nature de celui qui est survenu. Cela étant, il s'agit d'examiner précisément les "conditions de travail" d'R... Q... pour apprécier si elles ont pu être cause du stress majeur évoqué par l'expert. La cour ne peut que constater que, sur ce point, les consorts Q... ne fournissent aucun élément. R... Q..., dont l'ancienneté remontait au 13 octobre 2003, était directeur qualité. Cette position de cadre supérieur engendre, par définition, un niveau certain de responsabilité et un stress inhérent à de telles fonctions. Mais l'enquête administrative de la Caisse n'a identifié aucune cause de stress professionnel important. Au contraire, l'ambiance est qualifiée de 'très bonne'. R... Q... est décrit comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, "à l'opposé d'une personne stressée. II n 'avait aucun conflit avec qui que ce soit". "Il était toujours gai et maniait l'humour en permanence". La réunion à laquelle R... Q... devait participer - la cour signalant ici qu'elle avait à peine commencé - ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager qu'R... Q... puisse être mis, d'une façon ou d'une autre, en difficulté. Rien, dans le dossier, ne permet de confirmer les 'pressions' dont la défense des consorts Q... fait état. Contrairement à ce que semble suggérer Mme X... les relations d'R... Q... avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient "très constructives et le dialogue très ouvert. Le management de M (D.) était plus en adéquation avec la philosophie de M Q... que le précédent et tout se passait bien". Il est également indiqué que les semaines qui ont précédé étaient calmes. Le seul- fait qui a été relevé est l'existence d'un "rhume" ayant affecté plusieurs collaborateurs de l'entreprise, dont R... Q.... En revanche, il a été indiqué qu'R... Q... était inquiet pour deux motifs personnels, au moins : l'état de santé de son père, victime d'un accident cardio-vasculaire en 2014, d'une part (suite à cet AVC, R... Q... se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec son père) ; et, d'autre part, la crainte d'un contrôle fiscal, suite à une opération d'achats d'actions (achat d'actions de l'entreprise en 2003, revendues en 2006 avec un bénéfice important puis rachat de nouvelles actions) à laquelle plusieurs de ses collègues avaient participé et qui, pour certains, avaient fait l'objet d'un contrôle fiscal, lequel était encore possible jusque fin 2014. Un collègue, qui faisait régulièrement du sport avec R... Q... indique que ce dernier "était très anxieux à cause d'un possible contrôle du fisc". De ce qui précède, la cour constate qu'il n'existe aucun lien d'aucune sorte entre le travail et l'accident survenu le [...]. La cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboutera les consorts Q... de leur demande subsidiaire de voir ordonner une expertise » ;

ALORS, premièrement, QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail de M. Q... ayant été reçue par la caisse le [...], celle-ci devait statuer sur l'origine professionnelle de l'accident avant le [...], de sorte que la lettre du 23 janvier 2015 par laquelle la caisse a informé l'assurée de la nécessité d'un complément d'instruction lui était inopposable ; qu'en jugeant le contraire, au motif erroné que le délai d'instruction ne court qu'à compter de la réception par la caisse du certificat de décès, cependant que la caisse était informée dès le [...] de l'arrêt cardiaque subi par la victime et que le décès ayant suivi cet arrêt n'était pas de nature à empêcher la caisse de statuer sur l'origine professionnelle de cet arrêt cardiaque, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, deuxièmement, QUE la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ; qu'en l'absence de décision de la caisse dans ce délai ou de prolongation de ce délai avant l'échéance du délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu ; qu'en l'espèce, il est constant que la déclaration d'accident du travail de M. Q... ayant été reçue par la caisse le [...], celle-ci devait statuer sur l'origine professionnelle de l'accident avant le [...] ou prolonger ce délai avant le [...], de sorte que la lettre du 23 janvier 2015 par laquelle la caisse a informé l'assurée de la nécessité d'un complément d'instruction lui était inopposable ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 441-2, L. 441-3 et R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, troisièmement, QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son examen ; qu'en jugeant que la caisse avait prolongé le délai d'instruction en raison du décès de la victime, quand la lettre du [...] par laquelle la caisse informait l'assurée de la nécessité de prolonger le délai d'instruction ne reposait pas sur l'information tardive de la caisse du décès de la victime, mais faisait uniquement suite à la réception prétendument le 1er décembre 2014 de la déclaration d'accident par la caisse et à l'impossibilité pour elle de statuer dans le délai réglementaire de trente jours, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé les articles 9 et 455 du code de procédure civile.


SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2016 et d'AVOIR, par conséquent, débouté l'exposante de sa demande de prise en charge de l'accident du travail de M. Q... au titre de la législation professionnelle ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le fond : À l'appui de son appel, la Caisse fait notamment valoir que le refus de prise en charge de l'accident du [...] est justifié. En effet, l'enquête qu'elle a diligentée a permis de faire apparaître qu'R... Q... était de nature inquiète et qu'il était préoccupé par l'état de santé de son père ainsi que par la perspective d'un redressement fiscal analogue à celui dont avaient fait l'objet plusieurs de ses collègues. Elle expose que les témoignages recueillis attestent d'un bon environnement professionnel du défunt et que, les changements opérés au sein de la société Souriau avaient été accueillis positivement par R... Q.... Elle indique, en outre, que le médecin conseil et le médecin expert ont écarté le caractère professionnel de l'accident. Le médecin expert a considéré qu'il n'existait pas de relation de causalité entre les conditions de travail et le décès : "Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès", et indique que l'accident du [...] était une manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant non influencé par les conditions de travail et a estimé "L'infarctus du myocarde survient en général sur un athérome coronaire préexistant et est secondaire à la rupture d'une plaque ". La Caisse conclut que cette expertise s'impose à l'assuré comme à la caisse et souligne que les consorts Q... n'apportent pas, en dehors de leurs affirmations, un élément susceptible de contredire la pertinence des conclusions de l'expert. À l'appui de son appel, la Société soutient en particulier que l'absence de réserves sur la déclaration d'accident du travail ne vaut pas reconnaissance tacite du caractère professionnel de l'accident et qu'en l'espèce, la présomption d'imputabilité doit être écartée puisque la lésion aune origine étrangère au travail, que la victime présentait lors de l'accident un état pathologique préexistant et qu'il est établi que le travail n'a pas joué de rôle dans la lésion. La Société indique se rallier à l'argumentation de la Caisse et souligne que les membres du corps médical attestent tous du fait que le décès de M. Q... a une origine totalement étrangère au travail. La défense des consorts Q... sollicite la confirmation du jugement entrepris en relevant que l'accident s'est produit aux lieu et temps du travail, qu'R... Q... devait affronter un cumul de fonctions et un accroissement du travail dans un contexte de restructuration des sites coïncidant avec le changement du directeur responsable. Elle ajoute que la communication au sein de la société était devenue difficile, qu'R... Q... était angoissé et supportait de nombreuses pressions. Elle souligne que l'employeur n'a émis aucune réserve sur la déclamation d'accident du travail. Au demeurant, c'est à tort que le docteur I..., expert, a estimé qu'R... Q... était décédé d'une maladie coronarienne préexistante, alors qu'il n'a jamais eu le moindre problème cardiaque et que, en tout état de cause, aucune coronarographie n'a été effectuée a l'hôpital pouvant corroborer 1'etat préexistant, aucune autopsie n'a été pratiquée. De plus, le. médecin traitant d'R... Q... atteste que ce dernier ne présentait aucun signe permettant de suspecter une maladie grave. Enfin, la mission de l'expert aurait dû porter sur l'éventuel lien de causalité avec l'accident du travail. Sur ce Il est constant que l''accident' s'est produit aux temps et au lieu du travail. Il existe ainsi une présomption d'imputabilité du travail à l'accident survenu, en l'espèce la crise cardiaque ayant conduit au décès d'R... Q.... Encore faut-il qu'un accident se soit effectivement produit en lien avec le travail. Il est constant qu'un désaccord existe, à cet égard, entre le médecin-conseil de la Caisse et l'avis du praticien désigné par les consorts Q..., désaccord qu'a pris en compte l'expert, le professeur I.... Il n'est pas contesté qu'R... Q... était sans antécédent notable, pratiquait assidûment le sport et avait une bonne hygiène de vie. L' expertise montre qu'il s'est agi "d'un arrêt cardio-circulatoire vraisemblablement secondaire à la survenue d'un infarctus du myocarde aigu si l'on peut en juger par le tracé électrocardiographique, mais sans que la coronographie ait pu confirmer l'occlusion d'un tronc coronaire". L'expert ajoute : "Cet accident coronarien survient chez des patients en bonne santé sans facteur de risque avec comme seul facteur de risque peut-être un stress professionnel important" (souligné par la cour). Et l'expert de conclure: "Je ne pense pas que l'on puisse considérer qu'une réunion mensuelle d'un comité de direction où il ne devait pas y avoir de sujet particulièrement conflictuel à aborder, puisse être responsable de stress inhabituel chez un cadre dirigeant, aussi je ne pense pas qu'on puisse retenir les conditions de travail comme ayant pu jouer un rôle de causalité sur la survenue de ce décès". L'expert répond ainsi positivement à la question: "dire s'il s'est agi(..) de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail". Il résulte de cette dernière constatation que, contrairement à ce que soutient la défense des consorts Q..., l'expert a bien examiné l'éventuel lien de causalité entre le travail et l'accident étant souligné que l'expert a également précisé que l'absence d'antécédent de 'pathologie grave", selon l'expression du médecin traitant d'R... Q..., n'exclut pas un accident de la nature de celui qui est survenu. Cela étant, il s'agit d'examiner précisément les "conditions de travail" d'R... Q... pour apprécier si elles ont pu être cause du stress majeur évoqué par l'expert. La cour ne peut que constater que, sur ce point, les consorts Q... ne fournissent aucun élément. R... Q..., dont l'ancienneté remontait au 13 octobre 2003, était directeur qualité. Cette position de cadre supérieur engendre, par définition, un niveau certain de responsabilité et un stress inhérent à de telles fonctions. Mais l'enquête administrative de la Caisse n'a identifié aucune cause de stress professionnel important. Au contraire, l'ambiance est qualifiée de 'très bonne'. R... Q... est décrit comme un homme très engagé professionnellement, très équilibré, chaleureux et souriant, "à l'opposé d'une personne stressée. II n 'avait aucun conflit avec qui que ce soit". "Il était toujours gai et maniait l'humour en permanence". La réunion à laquelle R... Q... devait participer - la cour signalant ici qu'elle avait à peine commencé - ne présentait aucune difficulté particulière, d'autant moins que les résultats devant y être présentés étaient bons et que rien ne permettait d'envisager qu'R... Q... puisse être mis, d'une façon ou d'une autre, en difficulté. Rien, dans le dossier, ne permet de confirmer les 'pressions' dont la défense des consorts Q... fait état. Contrairement à ce que semble suggérer Mme O..., les relations d'R... Q... avec son nouveau supérieur, arrivé au mois d'août, étaient "très constructives et le dialogue très ouvert. Le management de M (D.) était plus en adéquation avec la philosophie de M Q... que le précédent et tout se passait bien". Il est également indiqué que les semaines qui ont précédé étaient calmes. Le seul- fait qui a été relevé est l'existence d'un "rhume" ayant affecté plusieurs collaborateurs de l'entreprise, dont R... Q.... En revanche, il a été indiqué qu'R... Q... était inquiet pour deux motifs personnels, au moins : l'état de santé de son père, victime d'un accident cardio-vasculaire en 2014, d'une part (suite à cet AVC, R... Q... se serait trouvé dans l'impossibilité de communiquer avec son père) ; et, d'autre part, la crainte d'un contrôle fiscal, suite à une opération d'achats d'actions (achat d'actions de l'entreprise en 2003, revendues en 2006 avec un bénéfice important puis rachat de nouvelles actions) à laquelle plusieurs de ses collègues avaient participé et qui, pour certains, avaient fait l'objet d'un contrôle fiscal, lequel était encore possible jusque fin 2014. Un collègue, qui faisait régulièrement du sport avec R... Q... indique que ce dernier "était très anxieux à cause d'un possible contrôle du fisc". De ce qui précède, la cour constate qu'il n'existe aucun lien d'aucune sorte entre le travail et l'accident survenu le [...]. La cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions et déboutera les consorts Q... de leur demande subsidiaire de voir ordonner une expertise » ;

ALORS QUE la présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail ne peut être combattue que par la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que M. Q... était sans antécédent notable, pratiquait assidûment le sport, avait une bonne hygiène de vie et occupait une position de cadre supérieur qui engendre, par définition, un niveau certain de responsabilité et un stress inhérent à de telles fonctions, d'autre part, que l'expertise médicale montre qu'il a été victime d'un arrêt cardio-circulatoire vraisemblablement secondaire à la survenue d'un infarctus du myocarde aigu au regard du tracé électrocardiographique, mais sans que la coronographie ait pu confirmer l'occlusion d'un tronc coronaire, de sorte que l'affirmation de l'expert selon lequel l'accident résulterait de la manifestation spontanée d'un état pathologique préexistant, non influencé par les conditions de travail, n'était qu'hypothétique et ne reposait sur aucune preuve médicale certaine ; qu'en jugeant néanmoins que l'accident ne présente aucun lien avec le travail, au motif inopérant que les conditions de travail n'étaient pas particulièrement stressante et que M. Q... s'inquiétait de l'état de santé de son père et d'un éventuel contrôle fiscal, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail n'était ni rapportée par la caisse ni par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.