Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 29 mai 2019, 18-16.183, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Accident du travail

Lorsqu’un accident survient sur le lieu et durant le temps de travail la loi dispose que cela s’apparente à un accident de travail.

En l’espèce un salarié a été victime d’une crise cardiaque durant son temps et sur le lieu de travail. Selon la Cour de cassation la présomption d’accident de travail s’applique au malaise cardiaque.

Cass. Soc 29 mai 2019 n°18-16.183

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 mars 2018), que S... T..., salarié de la société Orion 24 (l'employeur) en qualité de vendeur, a été victime le 17 mai 2013 d'un infarctus, dont il est décédé le [...] suivant ; que cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne (la caisse) ; que l'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :

1°/ que l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise et que le malaise est apparu sans qu'il n'ait débuté son travail, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel que M. T... avait ressenti les premiers symptômes de son malaise durant le trajet de son domicile jusqu'à son lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail mais s'était directement rendu en salle de pause ; qu'en se bornant à retenir que M. T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, cependant que les premiers symptômes à l'origine du malaise du salarié s'étaient déclarés antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, si la lésion dont les premiers symptômes sont apparus avant l'arrivée du salarié sur son lieu de travail et qui s'est déclarée avant même que le salarié n'ait commencé à travailler est présumée avoir un caractère professionnel, l'employeur doit avoir la possibilité de renverser la présomption au regard de la forte probabilité que celle-ci résulte d'une cause extraprofessionnelle ; que, dans la mesure où les circonstances mêmes de l'accident sont susceptibles de faire douter de l'origine professionnelle de l'affection et que l'expertise judiciaire constitue la seule mesure de nature à lui permettre de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, le droit à la preuve implique que l'employeur puisse obtenir le prononcé d'une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la société Orion 24 exposait, d'une part, que les premiers symptômes de l'affection étaient apparus antérieurement à l'arrivée sur son lieu de travail et que le malaise était survenu avant la prise de fonction du salarié sans qu'il n'ait produit le moindre effort, de telle sorte que le rôle joué par l'activité professionnelle dans l'accident cardiaque de la victime était peu vraisemblable ; qu'elle rappelait, d'autre part, que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire était de nature à lui permettre de rapporter cette preuve ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à cette demande, sans vérifier si la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Orion 24, la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la CESDH. » ;

Mais attendu que l'arrêt relève que S... T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise, qu'il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin, et se trouvait directement sous l'autorité de l'employeur, au temps et au lieu du travail, en sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique ; que l'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail, n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui par une décision motivée a écarté la demande d'expertise, a exactement décidé que le malaise ainsi survenu au temps et au lieu de travail bénéficiait de la présomption d'imputabilité au travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Orion 24 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Orion 24 et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Orion 24.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté au fond la SAR ORION 24 de son recours et déclaré opposable à la SAR ORION 24 la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par Monsieur S... T... le 17 mai 2013 ;

AUX MOTIFS QUE : « pour contester la décision entreprise qui a fait application de la présomption d'accident du travail et qui a considéré qu'il n'était apporté aucun élément de nature à la renverser, la société ORION 24 fait valoir que les conséquences du malaise de M. T... ne doivent pas être prises en charge au titre de la législation professionnelle au seul motif que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail et qu'en l'occurrence, aucun des éléments du dossier ne permet de rapporter la preuve de l'origine du malaise, ni l'origine du décès, si ce n'est que ce décès est lié au malaise. Il soutient ainsi que l'activité professionnelle n'a pas pu avoir de rôle causal puisque le salarié n'avait pas encore pris son poste de travail et commencé à travailler lorsqu'il a commencé à avoir des douleurs au ventre, qu'il venait de badger pour se rendre immédiatement en salle de repos prendre des cachets contre les maux de ventre et que l'infarctus du myocarde dont il a été victime trouve sa cause dans certains facteurs favorisant dont l'alcool et que M.T... souffrait d'une dépendance à l'alcool outre que la moitié des infarctus du myocarde peuvent survenir sans qu'aucun facteur de risque n'ait été identifié, conduisant ainsi à considérer que le caractère professionnel du malaise n'est pas établi et qu'il s'agit d'un étant antérieur évoluant pour son propre compte ; que la société ORION 24 argue par la suite de ce que la caisse n'a pas mis en oeuvre d'autopsie consécutivement au décès de M.T... alors même qu'elle doit procéder à une enquête obligatoire en cas de décès, qu'elle est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires en application des dispositions de l'article L. 441-3 et peut en application de l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale solliciter la mise en oeuvre d'une autopsie auprès tribunal d'instance. Il estime qu'en n'y procédant pas alors même qu'il avait émis des réserves sur le caractère professionnel du malaise, la caisse n'a pas mis en oeuvre de manière diligente la procédure d'instruction, en violation des dispositions de l'article L. 441-3 et a failli à sa mission, empêchant une enquête administrative complète ; qu'à titre subsidiaire, l'employeur soutient que le malaise intervenu entre le domicile et le lien de travail doit être qualifié d'accident de travail ; qu'enfin, il sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire en arguant de l'atteinte un principe d'égalité des armes dès lors qu'il n'a aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions ; que la caisse estime que c'est à bon droit qu'elle a pris en charge l'accident et le décès de M. T... au titre des risques professionnels en faisant valoir qu'il existe un fait précis et soudain, au temps et au lieu du travail à un moment où l'assuré était sous la subordination de l'employeur ; qu'elle estime qu'à l'issue de l'enquête, il a été mis en évidence que M. T... n'avait jamais eu de problèmes cardiaques précédemment et qu'il était stressé par son travail et par ailleurs que l'employeur n'apporte pas la preuve de l'absence de tout rôle causal du travail dans la survenance du malaise et du décès du salarié ; qu'elle soutient qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une autopsie puisque la cause du décès lui avait été communiquée : décès des suites d'un infarctus du myocarde et qu'elle a procédé à l'enquête ; qu'elle s'oppose à la re-qualification en accident de trajet puisque le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, le 17 mai 2013 à 9 heures alors qu'il avait badgé sa prise de poste à 8h56 ; que sur la demande d'expertise, elle avance que la société ORION 24 n'apporte pas d'élément suffisamment probant justifiant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ; que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; que s'il ressort des termes de l'article L. 411-1 précité que l'assuré bénéficie d'une présomption simple du caractère professionnel de l'accident lorsque l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la matérialité de l'accident reste à établir par celui-ci ou bien par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans ses droits ; que la déclaration d'accident du travail, complétée par l'employeur le 21 mai 2013, mentionne un événement survenu le 17 mai 2013 à 9h, sur le lieu de travail habituel, en indiquant 'S... embauchait. Après avoir pointé à 8h56, il est parti en salle de pause pour prendre un cachet pour les maux de ventre' et précisant que M. T... avait pour horaire de travail : 9h à 12h puis 14h à 18h et que l'accident a été inscrit sur les registres le 17 mai 2013 ; que l'employeur a, par courrier du 21 mai 2013, indiqué que M.T... ne s'était pas rendu de suite à son poste de travail et était allé directement en salle de pause en indiquant à ses collègues présents qu'il avait mal au ventre et qu'il s'en est suivi un malaise qui avait nécessité une prise en charge immédiate par les secours pour hospitalisation. Il a précisé émettre des réserves sur le caractère professionnel de l'accident, dès lors que l'accident avait eu lieu avant même que M.T... ait commencé à travailler et qu'il ignorait tout de l'état pathologique préexistant du salarié et la cause réelle de l'accident ; que l'enquête administrative diligentée par la caisse a mis en évidence les éléments suivants ; que le 17 mai 2013 après 8h30, durant le trajet en voiture de son domicile à son travail, M.T... s'est plaint de mal de ventre auprès de sa compagne, Mme W... ; attribuant ce mal de ventre à une mauvaise digestion, M.T... s'est néanmoins rendu au travail ; lorsqu'il est sorti de la voiture, il a dit à sa compagne qu'il allait bien mais quinze minutes plus tard, Mme W... a été contactée par l'entreprise afin qu'elle aille le chercher car il ne sentait pas bien, puis trois minutes après, elle était informée que les pompiers allaient être alertés ; Lorsqu'elle est arrivée sur les lieux, M.T... était à terre ; que M.T... avait badgé sa prise de poste à 8h56 le 17 mai 2013, et s'est rendu de suite en salle de pause, attribuant sa douleur à une mauvaise digestion ; moins d'une minute plus tard, dans la salle de pause, M.T... a été victime d'un malaise ; alerté par les cris d'une collègue, M. L... le directeur est arrivé sur les lieux ; tout en parlant M.T... a fait un nouveau malaise et les deux secouristes du travail ont été appelés puis les pompiers ; malgré le massage cardiaque pratiqué, M.T... ne respirait plus lorsque les pompiers sont arrivés à 9h18 ; il a été transporté à l'hôpital de Périgueux vers 11h où il est décédé le [...] ; que le directeur, entendu, a précisé que le 17 mai 2013, il avait croisé M.T... tout de suite après qu'il a pointé, qu'il se tenait le ventre, qu'il lui avait alors demandé si ça allait bien et que le salarié lui avait répondu qu'il avait mangé des oeufs la veille et était allé en salle de repos prendre les deux Spasfon qu'il avait dans la main ; qu'il ressort de ces éléments que M.T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise. Il avait pris son poste même s'il ne s'était pas rendu immédiatement dans le magasin et se trouvait directement sous l'autorité de l'employeur, au temps et au lieu du travail en sorte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique ; que l'existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas de nature à caractériser un accident de trajet, dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l'autorité de l'employeur ; que ce faisant, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la cause étrangère au travail ; que la caisse a l'obligation de procéder à une enquête en cas de décès, ce qu'elle a fait ; que selon les dispositions de l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale, il est prévu que : Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires. Avis de l'accident est donné immédiatement par la caisse à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale ; que l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale prévoit également que la caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès ; qu'en l'occurrence, les certificats médicaux transmis à la caisse attestent de ce que M.T... avait été admis en réanimation polyvalente le 17 mai 2013 pour un infarctus du myocarde avec arrêt cardio-respiratoire et encéphalopathie anoxique et qu'il était décédé le [...] suivant dans le service de réanimation des suites de l'infarctus du myocarde. La caisse était informée des causes exactes du décès qui était lié au malaise survenu au temps et au lieu du travail. D'ailleurs l'employeur n'a jamais remis en cause l'imputabilité du décès au malaise survenu le 17 mai 2013 dans la salle de pause de son entreprise. Il s'ensuit que la caisse n'avait aucune obligation de procéder à une autopsie et que le moyen tiré de l'absence d'autopsie est inopérant ; que certes il existe de nombreux facteurs de risques à l'infarctus du myocarde, dont la dépendance à l'alcool, étant précisé que l'employeur a indiqué que M.T... avait une dépendance à l'alcool. Pour autant, il ressort de l'audition de Mme W..., compagne de la victime que M.T... n'avait aucun traitement médical en cours et qu'il n'avait jamais eu de problème cardiaque, tout en indiquant que son compagnon était très stressé par son travail, qu'il rentrait tous les soirs très oppressé, et lui racontait sa souffrance au travail, attribuant son mal être à ses supérieurs hiérarchiques directs. Elle indique également que lorsqu'il partait, il avait la boule au ventre ; que l'employeur a précisé que M.T... était dans une petite structure jusqu'en 2010 et a été transféré dans le nouveau magasin d'une dimension beaucoup plus importante et qu'il a eu du mal à s'adapter aux exigences d'une grosse structure (passant de 34 à 62 salariés) ; qu'il s'ensuit que la dépendance à l'alcool du salarié ne caractérise pas dans ces circonstances, un commencement de preuve de ce que l'infarctus du myocarde dont M.T... a été victime est totalement étranger au travail. Ainsi, et sans porter atteinte au principe d'égalité des armes, la demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée ; qu'ainsi le malaise subi le 17 mai 2013 par M.T... caractérise un accident du travail et doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ainsi que son décès qui en a résulté ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société ORION 24 de son recours et lui ont déclaré opposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par M.T... le 17 mai 2013 » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; qu'en l'espèce, la S.A.R.L. ORION 24 a souscrit le 21 mai 2013 une déclaration pour un accident du travail survenu le 17 mai 2013 à 9 heures ; qu'en remplissant cette déclaration l'employeur a indiqué que l'accident était survenu sur le lieu de travail habituel et a précisé qu' « après avoir pointé à 8h56 » le salarié était « parti en salle de pause prendre un cachet pour les maux de ventre » ; que M. S... T..., victime d'un arrêt cardio-respiratoire, a été transporté immédiatement au centre hospitalier de PERIGUEUX ; qu'il est décédé le [...] des suites de cet infarctus du myocarde dans le service de réanimation ; qu'en l'état du dossier, alors qu'il résulte de ce qui précède que l'accident dont a été victime M. S... T... est survenu au temps et au lieu du travail dans les conditions définies par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il n'existe aucun élément démontrant que cet accident résulterait d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'entendue dans le cadre de l'instruction de la déclaration d'accident du travail, la compagne de M. S... T... a indiqué que ce dernier n'avait jamais eu de problème cardiaque et ne suivait aucun traitement médical ; qu'elle a également précisé que M. S... T... « était très stressé par son travail », « qu'il rentrait tous les soirs très oppressé » et « quand il partait à son travail, il avait toujours la boule au ventre » ; qu'en ces circonstances, faisant application de la présomption d'imputabilité de l'accident de M. S... T... à son travail prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, c'est à bon droit qu'en l'absence de tout élément de nature à renverser cette présomption la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE a considéré que M. S... T... avait été victime le 17 mai 2013 d'un accident du travail ; qu'en conséquence le S.A.R.L. ORION 24 sera déclarée mal fondée en son recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la DORDOGNE du 18 novembre 2013 ayant déclaré opposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel subi par M. S... T... le 17 mai 2013 » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail suppose, en l'absence de fait accidentel, que soit constatée la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail ; que cette présomption ne s'applique donc pas, en cas de malaise, lorsqu'il est établi que le salarié en a ressenti les premiers symptômes antérieurement à son arrivée au sein de l'entreprise et que le malaise est apparu sans qu'il n'ait débuté son travail, de sorte que la lésion n'est pas survenue soudainement au temps et au lieu de travail ; qu'au cas présent, il résultait des constatations de la cour d'appel que Monsieur T... avait ressenti les premiers symptômes de son malaise durant le trajet de son domicile jusqu'à son lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail mais s'était directement rendu en salle de pause ; qu'en se bornant à retenir que Monsieur T... avait pointé et s'était dirigé immédiatement vers la salle de pause (arrêt p. 7) pour appliquer la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, cependant que les premiers symptômes à l'origine du malaise du salarié s'étaient déclarés antérieurement à son arrivée sur le lieu de travail et qu'il n'avait pas pris son poste de travail, ce qui excluait la survenance soudaine d'une lésion aux temps et lieu de travail et l'application subséquente de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET SUBSIDIAIREMENT QUE le droit à la preuve découlant de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique que le justiciable dispose d'une possibilité effective d'accéder aux documents nécessaires à la preuve d'un élément de fait essentiel pour le succès de ses prétentions ; que, si la lésion dont les premiers symptômes sont apparus avant l'arrivée du salarié sur son lieu de travail et qui s'est déclarée avant même que le salarié n'ait commencé à travailler est présumée avoir un caractère professionnel, l'employeur doit avoir la possibilité de renverser la présomption au regard de la forte probabilité que celle-ci résulte d'une cause extraprofessionnelle ; que, dans la mesure où les circonstances mêmes de l'accident sont susceptibles de faire douter de l'origine professionnelle de l'affection et que l'expertise judiciaire constitue la seule mesure de nature à lui permettre de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère, le droit à la preuve implique que l'employeur puisse obtenir le prononcé d'une mesure d'instruction ; qu'au cas présent, la société ORION 24 exposait, d'une part, que les premiers symptômes de l'affection étaient apparus antérieurement à l'arrivée sur son lieu de travail et que le malaise était survenus avant la prise de fonction du salarié sans qu'il n'ait produit le moindre effort, de telle sorte que le rôle joué par l'activité professionnelle dans l'accident cardiaque de la victime était peu vraisemblable ; qu'elle rappelait, d'autre part, que seule une analyse du dossier médical de l'assuré, qui ne peut être opérée que dans le cadre d'une expertise judiciaire était de nature à lui permettre de rapporter cette preuve ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à cette demande, sans vérifier si la mise en oeuvre de cette mesure d'instruction n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société ORION 24, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 6 § 1 de la CESDH.