Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 8 juillet 2021, 20-14.077, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Accident du travail / Maladie professionnelle / Contestation / Opposabilité / R.441-11 et R.441-14 CSS

La Cour de cassation estime que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire – (CPAM) de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.

Cass. 2e civ. 8-7-2021 n° 20-14.077 F-B

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 juillet 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 753 F-B

Pourvoi n° 20-14.077







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 20-14.077 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Constellium Montreuil Juigne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Constellium Montreuil Juigne, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 janvier 2020), M. [G] (la victime), ancien salarié de la société Cegedur Péchiney sur le site de [Localité 1] Juigné en qualité d'ouvrier polyvalent de 1972 à 1992, a souscrit, le 26 janvier 2015, une déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome malin pleural que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle (tableau n° 30 des maladies professionnelles).

2. La société Constellium Montreuil Juigné (la société), exploitant actuel de l'établissement de [Localité 1] Juigné au sein duquel la victime a travaillé, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer l'action de la société recevable, alors :

« 1°/ que seul l'employeur a qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant que la société Constellium Montreuil Juigné avait qualité pour solliciter l'inopposabilité de la décision sans constater que celle-ci avait été l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ que l'imputation de dépenses aux compte employeur est impropre à conférer à une société qui n'est pas employeur, qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 du code de procédure civile, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon le premier de ces textes, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou défendre un intérêt déterminé.

L'obligation d'information, qui incombe à la caisse en application du deuxième de ces textes, ne concerne que la victime, ses ayants droit et la personne physique ou morale qui a la qualité d'employeur actuel ou de dernier employeur de la victime.

Selon le troisième de ces textes, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire.

6. Il résulte de ces textes que seul l'employeur ou l'ancien employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute.

7. Pour déclarer la société recevable en son action, l'arrêt relève que c'est à elle qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie de la victime et que la caisse ne saurait valablement soutenir un défaut de qualité du fait que la société ne serait pas l'employeur de la victime alors même qu'elle a considéré qu'elle était l'employeur en lui imputant les conséquences de la décision de prise en charge.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la société avait été l'employeur de la victime, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Condamne la société Constellium Montreuil Juigné aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Constellium Montreuil Juigné et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré l'action de la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE recevable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est par une motivation pertinente non contestée en cause d'appel, que la Cour adopte que les premiers juges, relevant que les conséquences de la maladie avaient été imputées sur le compte employeur de la société Constellium Montreuil Juigné en ont déduit qu'elle avait intérêt à agir ; sur la qualité à agri, la Caisse ne saurait valablement soutenir un défaut de qualité du fait que la société Constellium Montreuil Juigné e serait pas l'employeur de Monsieur [G] alors même qu'elle a considéré qu'elle était l'employeur en lui important les conséquences de la décision de prise en charge » ;

AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'il est exact que l'ensemble de l'instruction de la CPAM a été diligentée à l'égard de la société CEGEDUR PECHINEY qui était alors l'employeur de Monsieur [G], la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE a cependant qualité à agri dès lors qu'il n'est pas contesté par la CPAM que c'est à cette société, qui avait repris le site) qu'ont été imputées les conséquences financières de la maladie de Monsieur [G] amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amianteciment ; amiante-plastique ; » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, seul l'employeur a qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant que la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE avait qualité pour solliciter l'inopposabilité de la décision sans constater que celle-ci avait été l'employeur de Monsieur [G], la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, l'imputation de dépenses aux compte employeur est impropre à conférer à une société qui n'est pas employeur, qualité pour solliciter l'inopposabilité d'une décision de prise en charge ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance, invoquée par la Caisse, que l'imputation des dépenses aux compte employeur est effectuée par la CARSAT et non par la Caisse elle-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré inopposable à la société CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de MAINE-ET-LOIRE de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [M] [G] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelle et contractée dans /es conditions mentionnées à ce tableau". Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge. En cas de contestation par l'employeL1r de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article sus-mentionné pèse sur l'organisme social. A défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée Inopposable à l'employeur. En l'espèce, la maladie prise en charge est un mésothéliome malin de la plèvre figurant-au tableau 30 des maladies professionnelles. Les conditions de dénomination de la maladie et de délai de prise en charge (40 ans) ne sont pas contestées par la société Constellium Montreuil Juigné. Le tableau 30 des maladie professionnelle prévoit au titre de la liste limitative des travaux " Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment : - extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères. Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : - amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ; Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante. Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante : - amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage. Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante En l'espèce, le questionnaire employeur se contente de donner l'intitulé des postes en indiquant que le salarié n'était pas exposé à l'amiante. Le questionnaire salarié, rempli par l'épouse de M. [G], précise qu'il était ouvrier polyvalent en métallurgie d'aluminium et qu'à ce titre il nettoyait les profils? c'est à dire qu'il retirait les défauts à la scie - ce qui l'exposait à des poussières sans toutefois préciser que ces poussières seraient des poussières d'amiante. Il ne résulte pas de ces questionnaires la manipulation de produits amiantés. En réalité, la caisse a retenu que la condition de travaux était remplie sur la base du rapport de la CARSAT qui indique "Le dossier de déclaration de maladie professionnelle de cet assuré ne précise pas clairement tes postes et tâches effectuées par M. [G] tors de son activité. Nous avons néanmoins connaissance de l'utilisation de produits amiantés sur te site de Cegedur Pechiney: gants en amiante, calorifuges, plaques amiantes-ciment... du fait du travail en présence de forte chaleur. Avec le temps et les utilisations, ces produits se dégradaient en libérant des fibres d'amiante [...], exposant ainsi les opérateurs". Il est ainsi établi que le site utilisait des produits amiantés de protection contre la chaleur de sorte que les personnes portant ces tenues exécutaient des "travaux nécessitant Je port habituel de vêtements contenant de l'amiante" visé au tableau sus-visé. Toutefois, aucun élément du dossier ne vient établir que les postes de M. [G] étaient des postes exposés à la chaleur justifiant le port de tels vêtements. Au contraire, le questionnaire rempli par l'épouse du salarié vient souligner les dangers du fait d'une exposition à la saleté et à la poussière sans préciser de travail à la chaleur, un tel travail étant contesté par l'employeur. En réalité, la conclusion du service des risques professionnels de la CARSAT selon laquelle "une exposition aux fribres d'amiante, repris au sein du tableau n°30 des maladies professionnelles du régime général, semble à retenir pour cet assuré" résulte d'un raisonnement inversé selon lequel, dès lors qu'il a développé un mésothéliome, pathologie dont il rappelle qu'elle est "attribuable dans plus de 80% des cas à une exposition professionnelle à l'amiante", il a dü être exposé dans l'entreprise. Or, un tel raisonnement est contraire au mécanisme prévu par L. 461-1 du code de la sécurité sociale qui ne met en place une présomption d'imputabilité au travail de cette maladie que pour les salariés ayant effectué des travaux figurant dans la liste limitative. Dans ces conditions, à défaut de preuve de la réalisation des travaux du tableau, qui ne saurait simplement résulter de l'utilisation de produits amiantés dans l'entreprise, la caisse ne démontre pas que la condition d'exposition au risque est remplie. En conséquence, le jugement ayant déclaré la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle inopposable à l'employeur sera confirmé par substitution de motifs » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la liste des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante figurant au tableau n° 30 des maladies professionnelles est indicative ; qu'en retenant que cette liste est limitative, la Cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'au cas d'espèce, la CARSAT a indiqué : « Nous avons néanmoins connaissance de l'utilisation de produits amiantés sur te site de Cegedur Pechiney: gants en amiante, calorifuges, plaques amiantes-ciment... du fait du travail en présence de forte chaleur. Avec le temps et les utilisations, ces produits se dégradaient en libérant des fibres d'amiante [...], exposant ainsi les opérateurs » ; qu'en retenant qu'il résulte de l'avis de la CARSAT que seuls les vêtements de protection contre la chaleur contenait de l'amiante, la Cour d'appel a violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les affections visées au tableau n° 30 des maladies professionnelle sont présumées imputables au travail lorsque l'assuré a effectué des travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment tous travaux dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante ; qu'au cas d'espèce, la Cour d'appel a constaté que l?avis de la CARSAT mentionnait l'utilisation, sur le site, de calorifuges et plaques amiante-ciment qui se dégradaient en libérant des fibres d'amiante, exposant ainsi les opérateurs ; qu'en écartant la preuve d'une exposition à l'amiante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si, au delà du port de vêtements de protection, la preuve de l'exposition à l'amiante ne résultait pas de l'utilisation, sur le site sur lequel l'assuré a travaillé pendant vingt ans, de calorifuges et plaques amiante-ciment qui se dégradaient en libérant des fibres d'amiante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 30 des maladies professionnelles.