Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 janvier 2023, 21-15.025, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : ATMP / CPAM / Réserves / Témoins / Accident du travail / Déclaration d’accident

Lors d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves lorsque ce dernier a des doutes sur la survenance de l’accident. C’est notamment le cas en l’absence de témoin. Pour rappel, l’employeur effectue la déclaration d’accident auprès de la CPAM dans les 48h. A noter que les réserves de l’employeur doivent être motivées. Pour la Cour de cassation, l’absence de témoins de l’événement accidentel est une réserve motivée. L’employeur n’est pas tenu d’apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves. Il appartient en effet à la CPAM, lors de son enquête, d’infirmer ou de confirmer les doutes mis en avant par l’employeur.

Cass. Civ 2, 5 janvier 2023, n°21-15.025

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 janvier 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° R 21-15.025



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.025 contre l'arrêt rendu le 12 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 23 février 2016, l'accident déclaré le 17 février 2016, avec réserves, par la société [3] (l'employeur), concernant un de ses salariés.

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « 2°/ qu'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 19 février 2016, l'employeur avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant sur l'absence de témoin venant corroborer la déclaration du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef pour refus d'application, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

4. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

5. Pour rejeter le recours de l'employeur, après avoir relevé que la lettre de réserves du 19 février 2016 mentionnait : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire », l'arrêt retient que la seule mention de l'absence de témoin pouvant attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié, ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur la matérialité du fait accidentel, en ce que la société ne remet pas expressément en cause le fait que l'accident soit bien survenu au temps et au lieu du travail. Il ajoute que la caisse, qui par ailleurs disposait de présomptions graves, précises et concordantes, n'était donc pas tenue de procéder à une instruction et pouvait prendre en charge l'accident d'emblée.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes quatre et six qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable, l'arrêt rendu le 12 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [J] [U], le 16 février 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société [3]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la société [3] non fondée en son action en inopposabilité et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de l'accident de Monsieur [O] [J] [U] reste opposable à l'employeur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l'article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que les réserves motivées visées par l'article susvisé s'entendent de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur matérialité du fait accidentel, sans que l'employeur, au stade de la recevabilité des réserves, ne soit tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé ; qu'en l'espèce, il résulte des productions de la société (pièce n° 3) que le 19 février 2016, elle a fait parvenir à la caisse, qui l'a reçue le 22 février 2016 (pièce n° 4) la lettre ainsi libellée : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire » ; que par cette lettre du 19 février 2016, force est de relever que la société n'a pas émis de réserves motivées ; qu'en effet, la seule mention de l'absence de témoin pouvant attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié, ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur la matérialité du fait accidentel, en ce que par les termes de la lettre susvisés, la société ne remet pas expressément en cause le fait que l'accident soit bien survenu au temps et au lieu de travail ; que par suite, en l'absence de réserves motivées portant sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur la matérialité du fait accidentel, la caisse, qui par ailleurs disposait de présomptions graves, précises et concordantes, n'était pas tenue de procéder à une instruction et pouvait prendre en charge l'accident d'emblée ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal a retenu que la prise en charge de l'accident survenu à M. [U] [J] le 16 février 2016 est opposable à la société, le jugement devant être confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE, l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.- La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (?) III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; que la notion de réserves s'entend de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ; qu'elle ne peut donc porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que Monsieur [J] [U] est salarié de la SAS [3] en qualité de cimentier et ses horaires de travail le jour de l'accident sont de 8h à 12h et de 13h à 17h ; que le 17 février 2016 à 15h00, il a indiqué à son employeur qu'il avait été victime d'un accident la veille à 9h00 et la SAS [3] a établi une déclaration d'accident du travail en mentionnant : « la victime a glissé en décoffrant » ; que cette déclaration n'était pas assortie de réserves et la SAS [3] a ensuite adressé à la caisse, le 19 février 2016, une lettre de réserves ainsi libellée : « Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident cité en référence du fait qu'aucun témoin ne peut attester l'heure et le lieu indiqué par l'intérimaire » ; que, dès le 23 février 2016, compte-tenu des éléments en sa possession, la caisse a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur considère que, en application de l'article R. 441-11-III du code de la sécurité sociale et à raison des réserves motivées qu'il avait formulées, la caisse avait l'obligation d'ordonner une mesure d'instruction ; que ce à quoi la caisse réplique que les réserves de l'employeur ne sont pas motivées ; qu'il faut, en effet, observer d'abord que le fait qu'il n'y ait pas de témoin de l'accident n'est pas, en soi et à lui seul, de nature à constituer une réserve motivée susceptible de faire naître un doute quant à la matérialité de l'accident ; qu'ensuite, il ressort de la déclaration que l'employeur ne conteste pas que, à l'heure déclarée de l'accident (9h00), le salarié se trouvait sur le lieu de son travail ; que ce que confirme la déclaration d'accident du travail : l'employeur indique avoir connu dès le lendemain (donc dans un temps voisin) par la victime qui déclare des lésions à la jambe droite (contusion) ; qu'il faut encore ajouter que la caisse a reçu un certificat médical initial daté du 16 février 2016, jour de l'accident, qui mentionne une contusion à la jambe droite et prescrit un arrêt de travail dont fait état la déclaration d'accident du travail ; que de ces constatations, il faut déduire que l'employeur ne contestant pas que le salarié se trouvait au temps et au lieu de travail au moment où il s'est plaint d'un accident et n'invoquant pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail pour expliquer la lésion, la caisse a pu considérer que les réserves n'étaient pas motivées et prendre d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle ; qu'enfin, même s'il n'existe pas de témoin direct de l'accident, la matérialité des faits ne peut être sérieusement contestée, leur description étant parfaitement cohérente, conforme aux constatations médicales et aucune cause étrangère au travail n'étant établie, ni même alléguée ; que la SAS [3] ne peut, en conséquence, qu'être déboutée de son action en inopposabilité ;

1) ALORS QUE constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour valider et déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge d'emblée par la caisse de l'accident, que : « la seule mention de l'absence de témoin pouvant attester l'heure et le lieu indiqué par le salarié, ne constitue pas des réserves portant sur les circonstances de temps et de lieu de travail ou sur la matérialité du fait accidentel, en ce que par les termes de la lettre susvisés, la société ne remet pas expressément en cause le fait que l'accident soit bien survenu au temps et au lieu de travail », la cour d'appel, qui a à tort fait peser sur la société [3] la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'avait pu se produire aux temps et lieu de travail, a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;

2) ALORS QU'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en l'espèce, en considérant, pour dire que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 19 février 2016, la société [3] avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant sur l'absence de témoin venant corroborer la déclaration du salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé derechef pour refus d'application, le texte susvisé.