Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 21 octobre 2021, 20-12.018, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Protection sociale / IJSS / Remboursement / Voyages / L.323-6 du Code de la sécurité sociale

La caisse primaire d’assurance maladie est fondée à demander le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale au salarié en arrêt maladie qui s’est rendu à l’étranger pendant son arrêt de travail indemnisé.

Cass. civ 2ème 21 octobre 2021 n°20-12.018 F-D

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 octobre 2021




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 970 F-D

Pourvoi n° B 20-12.018

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2020.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 OCTOBRE 2021

M. [J] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-12.018 contre le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille (pôle social), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. [O], et après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 11 juin 2019), rendu en dernier ressort, M. [O] (l'assuré) a perçu de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail du 26 mai 2012 au 1er janvier 2014.

3. La caisse lui ayant notifié, le 14 mars 2016, un indu d'un certain montant en remboursement des sommes versées du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2014, au motif qu'il s'était rendu à l'étranger à plusieurs reprises pendant cette période, l'assuré a formé une demande de remise gracieuse de dette auprès du directeur de la caisse et saisi parallèlement d'un recours une juridiction de sécurité sociale, après rejet de son recours amiable.

4. La caisse a formé une demande reconventionnelle de condamnation de l'assuré au paiement des indemnités journalières indûment versées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de son recours et de le condamner à payer à la caisse une certaine somme, alors « que la restitution d'indemnités journalières consécutive à l'inobservation par le bénéficiaire de son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien doit correspondre à la date avérée des manquements et ne peut s'étendre à une période ultérieure à celle-ci ; qu'en condamnant l'assuré à restituer, non pas les indemnités journalières correspondant aux seuls jours, énumérés par le jugement, où il s'est rendu en Algérie mais une somme correspondant, selon la caisse, au montant des indemnités versées entre la date du manquement constaté et la fin de la période d'arrêt de travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-594 du 20 décembre 2010, applicable au litige, en cas d'inobservation volontaire des obligations qu'il fixe, et au respect desquelles le service de l'indemnité journalière est subordonné, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.

8. Le jugement constate que le passeport de l'assuré révèle que celui-ci s'est rendu en Algérie du 1er au 23 septembre 2012, du 25 octobre au 6 novembre 2012, du 19 au 28 février 2013, du 14 septembre au 2 octobre 2013 et du 21 novembre au 1er décembre 2013, périodes durant lesquelles il a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pour un arrêt de travail. Il retient qu'il a ainsi contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui font obligation au bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien.

9. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'une des conditions d'attribution ou de maintien des indemnités journalières faisait défaut, le tribunal a décidé à bon droit que la caisse était fondée à en réclamer la restitution à l'assuré depuis la date du manquement, soit du 1er septembre 2012 au 1er janvier 2014.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. L'assuré fait le même grief au jugement alors « que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières ressortit au champ d'application, non de l'article 1302-1 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le juge contrôle l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en retenant qu'en s'étant rendu en Algérie, l'assuré avait manqué à ses obligations au titre de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, la caisse était fondée à lui demander le remboursement des indemnités versées entre la date du manquement constaté et la fin de la période prescrite d'arrêt de travail, le tribunal, qui n'a pas exercé son pouvoir de modération du montant de la restitution réclamée par la caisse, a violé l'article 1302-1 du code civil par fausse application, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010, par refus d'application. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, applicable au litige :

12. Selon ce texte, les juridictions de la sécurité sociale contrôlent, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières qu'il prévoit, l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.

13. Pour accueillir la demande en paiement de la caisse, l'arrêt retient que s'étant rendu à plusieurs reprises à l'étranger au cours de la période de versement des indemnités journalières, l'assuré a contrevenu aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en application de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

14. En statuant ainsi, alors que l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance maladie ressortit au champ d'application non de l'article 1302-1 du code civil, mais du texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 juin 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Marseille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Marseille ;

Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [O]

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir débouté M. [O] de son recours, confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2016 et de l'avoir condamné à payer à la Caisse la somme de 2 097,15 euros ;

AUX MOTIFS QUE M. [O] a présenté une incapacité de travail au titre de l'assurance maladie à compter du 26 mai 2012 et a bénéficié à ce titre d'indemnité journalières de cette date jusqu'au 31 janvier 2014 ; qu'à la suite de la notification d'un indu d'indemnités journalières, M. [O] a saisi le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône d'un demande de remise gracieuse de sa dette par courrier du 16 juin 2014 tout en contestant le principe de celle-ci et notamment son absence du territoire français aux dates retenues par la caisse ; qu'une telle demande de remise de dette vaut reconnaissance de celle-ci de sorte que M. [O] ne peut contester devoir la somme réclamée ; qu'au demeurant, l'examen de son passeport révèle qu'il s'est rendu en Algérie pendant les périodes suivantes : du 1er au 23 septembre 2012, du 25/10 au 6/11/13, du 19 au 28/2/13, du 4/9 au 2/10/13, du 21/11 au 1/12/13 ; que durant ces périodes, il a perçu des indemnités journalières, alors qu'en application des dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale le versement de cette prestation est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien ; que l'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ;

1/ ALORS QUE la demande de remise gracieuse de dette ne vaut pas reconnaissance de la créance si elle est assortie de réserves sur le principe de celle-ci ; qu'en retenant que la demande de remise gracieuse formulée par M. [O] auprès de la Caisse valait reconnaissance de la créance et l'empêchait de contester celle-ci devant le juge tout en constatant que M. [O] avait concomitamment contesté le principe de l'indu réclamé par la Caisse, le tribunal a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil ;

2/ ALORS QUE l'inobservation de ses obligations par le bénéficiaire d'indemnités journalières ressortit au champ d'application, non de l'article 1302-1 du code civil, mais de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qui prévoit dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 que le juge contrôle l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; qu'en retenant qu'en s'étant rendu en Algérie, M. [O] avait manqué à ses obligations au titre de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence, sur le fondement de l'article 1302-1 du code civil, la caisse était fondée à lui demander le remboursement des indemnités versées entre la date du manquement constaté et la fin de la période prescrite d'arrêt de travail, le tribunal, qui n'a pas exercé son pouvoir de modération du montant de la restitution réclamée par la Caisse, a violé l'article 1302-1 du code civil par fausse application, ensemble l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010, par refus d'application ;

3/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la restitution d'indemnités journalières consécutive à l'inobservation par le bénéficiaire de son obligation de se soumettre aux contrôles organisés par la caisse et de respecter les heures de sorties autorisées par le praticien doit correspondre à la date avérée des manquements et ne peut s'étendre à une période ultérieure à celle-ci ; qu'en condamnant M. [O] à restituer, non pas les indemnités journalières correspondant aux seuls jours, énumérés par le jugement, où il s'est rendu en Algérie mais une somme correspondant, selon la Caisse, au montant des indemnités versées entre la date du manquement constaté et la fin de la période d'arrêt de travail, le tribunal, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.