Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 24 septembre 2020, 19-13.194, Publié au bulletin

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Redressement / URSSAF / Calcul des cotisations sociales / Assiette / Avantage / L. 242-1 et L. 243-1 du Code de la sécurité sociale

Les sommes telles que les frais professionnels non justifiés, avantages en nature, primes diverses, … versées par l’employeur rentrent dans l’assiette des cotisations sociales. Ces dernières devant être calculées sur le montant brut de ces avantages avant précompte des cotisations et contributions dues par le salarié. Or en reconstituant le montant en brut de ces sommes, l’URSSAF a présumé qu’elles avaient été accordées en net. La Cour vient mettre un terme à cette présomption dans la mesure où la société n'avait pas procédé au précompte des cotisations et contributions salariales, le montant des avantages litigieux correspondant déjà à une base brute.

Cass. civ 2ème, 24 septembre 2020, n° 19-13.194

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 septembre 2020




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 776 F-P+B+I

Pourvoi n° J 19-13.194




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

La société Burton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-13.194 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Burton, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 23 janvier 2019), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 à 2012, l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a adressé à la société Burton (la société), le 14 octobre 2013, une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, puis, le 18 décembre 2013, douze mises en demeure.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de valider les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 15, alors « que sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la société Burton a contesté en conséquence le mode de calcul des chefs de redressement n° 2 "frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire)", n° 4 "primes diverses", n° 5 "acomptes, avances, prêts non récupérés", n° 6 "rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations", n° 7 "avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur", et n° 15 "rémunération non déclarée -rémunération non soumises à cotisations", faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des avantages accordés selon elle en net, alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes en brut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aulitige :

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

6. Pour valider les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 15, l'arrêt énonce essentiellement, par motifs adoptés, que l'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elle sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature et qu'il s'en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en base brute.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les chefs de redressement n° 2, 4, 5, 6, 7 et 15, a débouté la société Burton de sa demande en remboursement des sommes payées au titre de ces chefs de redressement et l'a condamnée au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle URSSAF ainsi que sur les majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir, l'arrêt rendu le 23 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Bretagne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Bretagne et la condamne à payer à la société Burton la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Burton.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société BURTON de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle, de la procédure de recouvrement et des mises en demeure, d'AVOIR validé les chefs de redressement suivants : Point n° 2 « frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) », à hauteur de 864 euros, Point n° 3 « avantages en nature logement », à hauteur de 12.067 euros, Point n° 4 « primes diverses », à hauteur de 2.305 euros, Point n° 5 « acomptes, avances, prêts non récupérés », à hauteur de 4 234 euros, Point nº 6 : « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations », à hauteur de 86.711 €, Point n° 7 « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur », à hauteur de 225 euros, Point n° 15 « rémunération non déclarée - rémunération non soumises à cotisations », à hauteur de 8.102 euros, Point nº 12 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations », à hauteur de 24 595 €, Point nº 13 « indemnités de rupture assujetties à cotisations sociales », à hauteur de 27 346 €, Point nº 18 « CE - prise en charge par l'employeur de contraventions », à hauteur de 1.527 €, Point nº 22 « CE - prise en charge des dépenses personnelles du salarié », à hauteur de 454 €, Point nº 23 « CE - primes diverses », à hauteur de 2.893 €, Point nº 24 « CE - bons d'achat et cadeaux en nature », à hauteur de 422 €, d'AVOIR débouté la Société BURTON de sa demande en remboursement des sommes payées à titre conservatoire se rapportant à ces chefs de redressements et d'AVOIR condamné la Société BURTON au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle URSSAF ainsi que sur les majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir ;

AUX MOTIFS QUE « sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement. Sur la qualité de l'URSSAF de Bretagne à contrôler l'ensemble des établissements de la Société BURTON. Considérant que la société fait valoir que : - l'Urssaf de Bretagne a contrôlé 39 de ses établissements sur le territoire national, indiquant dans son avis de passage tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité, alors qu'elle indiquait devant le tribunal tirer cette compétence d'un accord VLU retenu par ce dernier. -l'accord VLU en cause est signé du directeur adjoint de l'ACOSS, bénéficiaire d'une délégation de signature illégale comme d'une part n'ayant fait l'objet d'aucune publication, d'autre part étant générale et imprécise, enfin comme ne permettant pas aux termes de son article 2 la signature d'un accord de VLU par le délégataire. -au titre de la convention générale de réciprocité, l'Urssaf n'apporte pas la preuve de sa compétence pour contrôler par exemple les établissements de Saint Brieuc et Montpellier, et ne produit pas les lettres circulaires annuelles de l'ACOSS, notamment celles en vigueur à la date du contrôle en 2013, répertoriant les délégations de compétence en matière de contrôle. Que l'Urssaf réplique notamment que : -en tant qu'Urssaf de liaison au titre du protocole VLU de 2000 qui n'a jamais été remis en cause, elle a toute compétence pour procéder aux opérations de contrôle ; de plus, la délégation de signature donné au directeur adjoint de l'ACOSS, signataire du protocole VLU en cause, n'avait pas besoin d'être publiée pour être opposable à la société; cette délégation n'est ni générale, ni imprécise, et permettait la signature d'un accord de VLU par le délégataire. -elle justifie au surplus de sa compétence à pouvoir contrôler tous les établissements de la société à travers la convention générale de réciprocité à laquelle elle a adhéré. Considérant qu' un protocole VLU instituant l'Urssaf de Brest comme Urssaf de liaison a été conclu le 17 janvier 2000 entre la société et l'ACOSS, sous la signature pour cette dernière de M. P..., son directeur adjoint, agissant pour le directeur (pièce nº18 de l'Urssaf). Que l'Urssaf produit en pièce nº21 une délégation de signature du 28 novembre 1994 par laquelle M. P..., directeur adjoint de l'ACOSS reçoit à compter du 01er décembre 1994 délégation de signature du directeur de l'ACOSS, ladite délégation mentionnant en son article 2 que M. P... est habilité à signer notamment « les décisions d'engagement et de mandatement des dépenses de » l'ACOSS. Qu'au regard des dispositions applicables, une telle délégation de signature intervenant en matière de sécurité sociale n'avait pas besoin d'être publiée pour produire valablement effet et être opposable notamment à la société. Que par ailleurs, cette délégation n'était nullement globale, puisqu'étant limitée à certaines attributions du Directeur par effet de son article 2. Qu'enfin l'accord VLU du 17 janvier 2000 constitue une décision d'engagement de l'ACOSS dans la mesure où notamment cette dernière s'engageait, par l'article 7 de l'accord, à donner des directives à l'Urssaf de liaison et aux organismes de recouvrement au regard du paiement des cotisations. Que l'accord VLU du 17 janvier 2000 est donc valable et opposable à la société. Que le tribunal a retenu à juste titre que « le protocole VLU du 17 janvier 2000 a été conclu par la Société BURTON avec l'ACOSS «agissant pour le compte des URSSAF dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante» ; Que l'ACOSS représentait donc notamment l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Nord-Finistère qui est ainsi une partie contractante à ce protocole; Que dès lors, par l'effet des arrêtés du 24 novembre 2008 et 7 août 2012, le transfert des biens, droits et obligations de l'URSSAF du Nord-Finistère à l'URSSAF du Finistère, puis de l'URSSAF du Finistère à l'URSSAF de Bretagne a valablement transféré à cette dernière la qualité d'URSSAF de liaison et donc la compétence pour procéder au contrôle de la Société BURTON et de l'ensemble de ses établissements ; » Que la circonstance que l'Urssaf de Bretagne ait indiqué dans son avis de passage du 03 avril 2013 (pièce nº15 de la société) tirer sa compétence de son adhésion à une convention générale de réciprocité pour contrôler tous les établissements de la société, ne l'empêche nullement de se prévaloir également de l'accord VLU pour justifier d'une telle compétence. Qu'au surplus, l'Urssaf justifie par ses productions (en pièces nº12 à 15 et 19) de sa compétence à pouvoir contrôler en 2013 tous les établissements de la société contrôlés dans le cadre de la présente vérification (et notamment ceux de Saint Brieuc et Montpellier) à travers la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre organismes de recouvrement, à laquelle elle a adhéré le 18 mars 2002 ; qu'elle justifie enfin par les 02 derniers feuillets de sa pièce nº19 que les conventions générales de réciprocité auxquelles avaient adhéré courant 2002 les URSSAF territorialement compétentes au regard des établissements contrôlés en 2013 avaient toujours délégations de compétences (renouvelées sans interruption depuis 2002) en 2015, et donc lors du contrôle de 2013. Que dans ces conditions, les moyens de nullité ou d'inopposabilité de la procédure de redressement et des actes subséquents soulevés par la société en cause d'appel sont inopérants. » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur la qualité de l'URSSAF de Bretagne à contrôler l'ensemble des établissements de la Société BURTON. Attendu que le protocole VLU du 7 janvier 2000 a été conclu par la Société BURTON avec I'ACOSS « agissant pour le compte des URSSAF dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante ». Que l'ACOSS représentait donc notamment l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) du Nord-Finistère qui est ainsi une partie contractante à ce protocole, Que dès lors, par l'effet des arrêts du 24 novembre 2008 et 7 août 2012, le transfert des biens, droits et obligations de l'URSSAF du Nord-Finistère à l'URSSAF du Finistère, puis de l'URSSAF du Finistère à l'URSSAF de Bretagne a valablement transféré à cette dernière la qualité d'URSSAF de liaison et donc la compétence pour procéder au contrôle de la Société BURTON et de l'ensemble de ses établissements. * Sur le destinataire de l'avis de passage. Attendu que, selon l'article R 243-59 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Attendu qu'en l'espèce, l'avis de passage a été envoyé au siège de la Société BURTON avec mention que le contrôle concernerait l'ensemble de ses établissements, Que c'est la Société BURTON qui a été destinataire de la lettre d'observations et y a répondu, Que les mises en demeures consécutives au redressement ont été envoyées au siège social, Qu'il s'en déduit que l'avis de passage a bien été adressé à l'employeur au sens de R 243-59 susvisé » ;

1/ ALORS QU'en application des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, l'autonomie et la compétence propres dont dispose chacune des URSSAF, du fait de leur personnalité morale, a pour objet et pour effet de limiter leur compétence dans les limites territoriales de leur ressort, sauf à ce que par l'effet d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'ACOSS et de l'adhésion à cette convention par une URSSAF particulière, la compétence de celle-ci soit géographiquement étendue à l'ensemble des ressorts des autres URSSAF adhérentes ; qu'il appartient à ce titre à l'URSSAF ayant opéré le contrôle de démontrer sa compétence ; qu'en l'espèce l'URSSAF de Bretagne a procédé au contrôle des 39 établissements de la Société BURTON répartis sur l'ensemble du territoire français ; que selon l'article 7 des actes d'adhésion à une convention générale de réciprocité versés aux débats, l'ACOSS communique chaque année par lettre circulaire la liste des organismes qui ont renouvelé ou retiré leur délégation ; que tel que l'a fait valoir la Société BURTON en l'absence de production par l'URSSAF de Bretagne d'une convention générale de réciprocité signée par l'ACOSS et de circulaires annuelles de l'ACOSS communiquant la liste des URSSAF ayant renouvelé ou retiré leur délégation de compétence en matière de contrôle, l'organisme de recouvrement n'établissait pas disposer et conserver la compétence pour contrôler l'intégralité des établissements de la société répartis sur tout le territoire national et non sur la seule région Bretagne (conclusions p. 12) ; qu'en considérant au contraire que l'URSSAF de Bretagne était territorialement compétente pour procéder aux contrôle de l'ensemble des établissements en dépit de l'absence de production d'une convention générale de réciprocité signée par l'ACOSS, ainsi que d'une circulaire annuelle de l'ACOSS communiquant la liste des URSSAF ayant renouvelé ou retiré leur délégation de compétence en matière de contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 243-7, L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ;

2/ ALORS QU'en retenant que l'URSSAF de Bretagne « justifiait par les 2 derniers feuillets de sa pièce nº 19 que les conventions générales de réciprocité auxquelles avaient adhéré courant 2002 les URSSAF territorialement compétentes au regard des établissements contrôlés en 2013 avaient toujours délégations de compétences (renouvelées sans interruption depuis 2002) en 2015, et donc lors du contrôle de 2013 », cependant que la pièce d'appel n° 19 de l'URSSAF - prise en son ensemble et notamment en ses deux derniers feuillets - correspondait à des arrêtés portant création d'URSSAF régionales et ne fait aucunement mention de l'adhésion ou du renouvellement d'adhésion de ces URSSAF à une convention générale de réciprocité, la cour d'appel a dénaturé la pièce susvisée, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les pièces qu'il examine ;

3/ ALORS QUE la société contestait de même l'existence d'une convention de versement en un lieu unique (VLU) régulièrement conclue, faisant valoir à ce titre que la convention conclue le 7 janvier 2000 instituant l'URSSAF de Brest comme URSSAF de liaison de la Société BURTON était irrégulière comme ayant été signée par le directeur adjoint de l'ACOSS, monsieur P..., qui ne disposait pas d'une délégation de signature régulière en la matière ; qu'en retenant au contraire que la délégation de signature donnée par le directeur de l'ACOSS à son directeur adjoint le 28 novembre 1994 lui conférait un tel pouvoir, cependant que selon l'article 7 de cette délégation ce dernier n'avait reçu délégation que pour signer « les décisions d'engagement et de mandatement des dépenses » de l'ACOSS, sans qu'il ne soit conféré le pouvoir de conclure une convention de versement en un lieu unique avec un employeur, la cour d'appel a dénaturé l'acte de délégation de signature donné le 28 novembre 1994 au directeur adjoint de l'URSSAF, ensemble le principe interdisant au juge de dénaturer les documents qu'il examine ;

4/ ALORS QU'en retenant que la délégation de signature conférée le 28 novembre 1994 par le directeur de l'ACOSS à monsieur P..., directeur adjoint, était régulière et lui permettait de signer une convention de versement en un lieu unique avec la Société BURTON, en dépit de l'absence de publication de cette délégation de signature, la cour d'appel a violé les articles R. 225-7, L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement Point nº 13 « indemnités de rupture assujetties à cotisations sociales », à hauteur de 27 346 €, d'AVOIR débouté la Société BURTON de sa demande en remboursement de la somme payée à titre conservatoire à ce titre et d'AVOIR condamné la Société BURTON au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle URSSAF ainsi que sur les majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le point nº 13 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations sociales (préavis, congés payés, non concurrence, congé reclassement). Considérant que l'Urssaf a réintégré pour les soumettre à cotisations les indemnités transactionnelles, ou fractions d'entre elles, versées entre 2010 et 2012 à 13 salariés, tous établissements confondus, à la suite de leurs licenciements respectifs pour faute grave correspondant aux indemnités de préavis de ceux-ci au motif qu'une indemnité transactionnelle versée à un salarié licencié pour faute grave comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis dès lors que celui-ci n'a pas renoncé de manière expresse et non équivoque à cette indemnité. Que la société fait valoir que : -l'Urssaf ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement, ainsi que sur les prétentions salariales, et ne peut donc pas estimer qu'une indemnité transactionnelle inclut de facto une indemnité de préavis. -le quantum des redressements est incohérent, ceux-ci étant assis sur l'intégralité de l'indemnité transactionnelle dans 9 des 13 transactions, le montant réintégré étant alors non celui versé au salarié mais un montant correspondant selon l'Urssaf à un brut; or, il aurait fallu a minima dans ces cas déduire du montant de l'indemnité la part correspondant à l'indemnité de licenciement, exonérée de cotisations , ce qui n'a pas été fait et est d'ailleurs impossible ; les indemnités transactionnelles sont d'un montant insuffisant pour couvrir les indemnités de licenciement et de préavis ainsi que l'indemnisation du salarié. - l'existence d'une transaction n'implique pas la renonciation à une faute grave et en l'espèce les transactions conclues prévoient le maintien du licenciement pour faute grave. -les transactions n'intègrent pas en l'espèce d'indemnité de préavis ; -il n'y a pas de présomption d'assujettissement à cotisations sociales. Que L'Urssaf fait sienne la motivation retenue par le tribunal, précisant qu'elle a limité dans certains cas la réintégration au montant de l'indemnité transactionnelle reconstitué en brut puisqu'elle ne peut évidemment pas aller au-delà de ce qui a été versé dans le cadre de la transaction. Considérant que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont exactement rejeté la contestation de la société en la matière en retenant «qu'en cas de versement au salarié licencié d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations. Attendu qu'en l'espèce, les transactions conclues avec MM. N..., S..., W..., et Y... et avec Mmes I..., E..., V..., O..., D..., C..., H..., A... et K... à la suite de leur licenciement pour faute grave prévoient le versement aux intéressés d'une indemnité en plus du montant des congés payés leur restant dus; Qu'il s'en déduit que l'employeur a nécessairement renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci; Qu'ainsi, l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations sont dues; Attendu que le fait que les indemnités transactionnelles versées ne couvrent pas l'intégralité de l'indemnité de préavis, ou l'intégralité des indemnités de préavis et de licenciement, auxquelles les salariés concernés auraient pu prétendre est à cet égard sans incidence, les parties ayant, dans le cadre transactionnel, pu s'accorder sur des montants réduits sans pour autant modifier la qualification de la somme versée; Attendu qu'en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et comme telles soumises à cotisations; Qu'il s'en déduit que les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont présumées constituer des éléments de rémunération; Qu'il appartient en conséquence à l'employeur de démontrer que tout ou partie de ces indemnités correspond à des sommes exclues de l'assiette des cotisations; Attendu qu'en l'espèce, la Société BURTON n'a fourni aucun élément de nature à permettre d'identifier, dans les indemnités transactionnelles versées, la nature des sommes en cause; Que l'URSSAF a constaté notamment que l'employeur n'a produit aucune pièce permettant de connaître la nature des demandes des salariés sur la base desquelles la transaction a été conclue; Que c'est dès lors à bon droit que l'URSSAF a intégré l'intégralité des indemnités versées dans l'assiette des cotisations; Qu'il sera simplement ajouté que la société produit les accords transactionnels litigieux en pièces nº36 à 46 prévoyant respectivement le versement d'une somme en montant net à titre d'indemnité forfaitaire et transactionnelle ; qu'aucune renonciation par chacun des salariés à des sommes à caractère salarial, et notamment à l'indemnité compensatrice de préavis, n'est mentionnée expressément dans l'un ou l'autre des accords transactionnels, ni ne résulte par mention ou déduction d'une autre pièce du dossier; que la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, que l'employeur ne renverse pas. Que chacune des indemnités transactionnelles forfaitaires comprenait donc nécessairement, à concurrence de leur quantum devant être reconstitué et retenu en brut, l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant desquelles (dans la limite de celui de l'indemnité transactionnelle) les cotisations étaient dues; que l'Urssaf, qui a simplement appliqué la présomption de salariat fixée par l'article L.242-1, ne s'est pas prononcée à l'occasion de son analyse sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement ou sur les prétentions salariales. Qu'ainsi, la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités transactionnelles litigieuses avaient un fondement exclusivement indemnitaire. Qu'en conséquence, le redressement pratiqué par l'Urssaf à ce titre sera par voie de confirmation intégralement validé tant dans son principe que dans son montant.» ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le point n° 13 : indemnités de rupture assiettes à cotisations sociales. Attendu qu'en cas de versement au salarié licencie d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des cléments de rémunération soumis à cotisations, Attendu qu'en l'espèce, les transactions conclues avec MM N..., S..., W... et Y... et avec Mmes I..., E..., V..., O..., D..., C..., H..., A... et K... à la suite de leur licenciement pour faute grave prévoient le versement aux intéressés d'une indemnité en plus du montant des congés payés leur restant dus , Qu'il s'en déduit que l'employeur a nécessairement renonce au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci, Qu'ainsi, l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations sont dues, Attendu que le fait que les indemnités transactionnelles versées ne couvrent pas l'intégralité de l'indemnité de préavis, ou l'intégralité des indemnités de préavis et de licenciement, auxquelles les salariés concernés auraient pu prétendre est à cet égard sans incidence, les parties ayant, dans le cadre transactionnel, pu s'accorder sur des montants réduits sans pour autant modifier la qualification de la somme versée, Attendu qu'en application de l'article L 242.1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités versées aux travailleurs en contrepartie ou a l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et comme telles soumises à cotisations, Qu'il s'en déduit que les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont présumées constituer des éléments de rémunération, Qu'il appartient en conséquence a l'employeur de démontrer que tout ou partie de ces indemnités correspond à des sommes exclues de l'assiette des cotisations, Attendu qu'en l'espèce, la Société BURTON n'a fourni aucun élément de nature à permettre d'identifier, dans les indemnités transactionnelles versées, la nature des sommes en cause, Que l'URSSAF a constaté notamment que l'employeur n'a produit aucune pièce permettant de connaître la nature des demandes des salariés sur la base desquelles la transaction a été conclue, Que c'est dès lors à bon droit que l'URSSAF a intégré l'intégralité des indemnités versées dans l'assiette des cotisations » ;

1. ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que pour déterminer si les sommes versées au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doivent être assujetties, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges de vérifier la nature indemnitaire ou non desdites sommes ; que la conclusion d'une transaction consécutive à un licenciement pour faute grave ne vaut pas renonciation par principe de l'employeur à se prévaloir de ladite faute grave, et n'emporte pas en soit requalification de l'indemnité transactionnelle versée en « salaire » ; qu'en retenant au contraire qu'en accordant une indemnité transactionnelle aux treize salariés licenciés pour faute grave (MM. N..., S..., W..., R... , E..., V..., O..., D..., C..., H..., A... et K...) la Société BURTON avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié et que les indemnités transactionnelles versées « comprenaient donc nécessairement à concurrence de leur quantum (
) l'indemnité compensatrice de préavis », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QU'en retenant au contraire, comme elle l'a fait, pour valider le redressement, l'existence d'une « présomption de salariat » pour les indemnités transactionnelles conclues pour une somme globale et forfaitaire à la suite d'un licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

3. ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; qu'en validant le redressement sans rechercher si les indemnités transactionnelles versées aux treize salariés en cause ne visaient pas exclusivement à indemniser un préjudice consécutif à leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé le chef de redressement Point nº 12 « indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations », à hauteur de 24.595 €, d'AVOIR débouté la Société BURTON de sa demande en remboursement de la somme payée à ce titre et d'AVOIR condamné la Société BURTON au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle URSSAF ainsi que sur les majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le point nº12 : indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations. Considérant que l'Urssaf a réintégré dans l'assiette de cotisations la somme de 78 200 € brut au titre d'éléments de salaire compris dans l'indemnité transactionnelle (de 75 000 € nets, soit 93 389 € brut) attribuée en janvier 2010 à M. J... licencié pour faute grave courant 2009. Que la société fait valoir que : -l'Urssaf a réintégré une somme supérieure à celle allouée au salarié lors de la transaction. -par la transaction, les parties ont abandonné leurs prétentions initiales. -la transaction claire et dénuée d'ambiguïté ne mentionne pas l'abandon de la qualification de faute grave. -l'Urssaf ne peut pas se prononcer sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement, ainsi que sur les prétentions salariales. -contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, c'est à l'Urssaf de démontrer à la lecture de l'accord transactionnel et des éléments de la cause que le salarié n'a pas renoncé à son indemnité de préavis. Que L'Urssaf fait sienne la motivation retenue par le tribunal. Considérant que dès lors que l'indemnité transactionnelle est conclue pour une somme globale et forfaitaire, comme c'est le cas en l'espèce, il convient de rechercher si cette somme n'inclut pas des éléments de rémunération légaux ou conventionnels (à caractère salarial) soumis à cotisations, distincts de ceux à caractère indemnitaire exclus de l'assiette de cotisations sociales. Qu'à défaut de renonciation expresse du salarié aux éléments dus, la présomption de salariat de toutes les sommes versées à l'occasion du travail fixée par l'article L.242-1 du code de la Sécurité Sociale subsiste, l'employeur devant alors prouver que les sommes versées visent à réparer un préjudice subi par le salarié. Qu 'en l'espèce la transaction (pièce nº34 de la société) prévoyait une indemnité globale et forfaitaire « d'un montant de 75 000 € nets (') à titre de dommages-intérêts » * Qu'il apparaît que la transaction intervenue entre les parties a mis un terme à l'action prud'homale engagée par M. J... dans le cadre de laquelle il sollicitait plusieurs sommes à caractère salarial à hauteur de 78 200 € brut (indemnité compensatrice de préavis (3 mois) et congés payés afférents, rémunération variable garantie); que si la société avance que M. J... a renoncé à ses demandes de rappel de salaires à l'occasion de la transaction, force est de constater qu'aucune renonciation par M. J... aux sommes à caractère salarial qu'il avait initialement sollicitées dans le cadre contentieux n'est mentionnée expressément à l'accord transactionnel (M. J... renonçant simplement « à toute action » et s'engageant à se désister de l'action prud'homale engagée), ni ne résulte par mention ou déduction d'une autre pièce du dossier. Que l'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'une renonciation par M. J... aux sommes à caractère salarial qu'il avait initialement sollicitées, l'indemnité transactionnelle globale (de 75 000 € nets, sans qu'aucune cotisation sur celle-ci ne soit précomptée, ni versée) comprenait nécessairement ces éléments de rémunération sur le montant desquels les cotisations étaient dues et ce à concurrence de leur quantum de 78 200 € bruts (somme inférieure à celle allouée au salarié lors de la transaction, soit 93 389 € bruts). Que l'Urssaf, qui a simplement appliqué la présomption de salariat fixée par l'article L.242-1, ne s'est pas prononcée à l'occasion de son analyse sur le bien-fondé et la qualification d'un licenciement ou sur les prétentions salariales. Qu'en conséquence, le redressement pratiqué par l'Urssaf à ce titre sera par voie de confirmation intégralement validé tant dans son principe que dans son montant ».

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « sur le point n° 12 : Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations. Attendu qu'en cas de_versement.au salarie licencie d'une indemnité forfaitaire, il appartient au juge de rechercher si, quelle que soit la qualification retenue par les parties, elle comprend des éléments de rémunération soumis à cotisations, Attendu qu'en l'espèce, la transaction conclue avec M J... a la suite de son licenciement pour faute grave prévoit te versement à l'intéresse d'une indemnise en plus du montant des congés payés lui restant dus , Qu'il s'en déduit que l'employeur a nécessairement renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des effets de celui-ci , Qu'ainsi l'indemnité transactionnelle globale comprenait nécessairement l'indemnité compensatrice de préavis sur le montant de laquelle les cotisations sont dues, Attendu qu'en application de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, les indemnités versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme rémunérations et comme telles soumises a cotisations, Qu'il s'en déduit que les indemnités transactionnelles versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont présumées constituer des cléments de rémunération , Qu'il appartient en conséquence a l'employeur de démontrer que tout ou partie de ces indemnités correspond à des sommes exclues de l'assiette des cotisations, Attendu qu'il ressort des pièces produites par la Société BURTON que M J... entendait notamment obtenir devant le Conseil de prud'hommes le versement, non seulement de l'indemnité compensatrice de préavis mais également des congés payés afférents et des rémunérations variables garanties, tous éléments présentant un caractère salarial , Que c'est dès lors à juste titre que l'URSSAF a considère qu'il n'était pas démontré que les dommages-intérêts alloués à M J... excédaient la différence entre le montant de l'indemnité transactionnelle et celui de ses prétentions à caractère salarial et réintégré en conséquence » ;

1. ALORS QUE sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale les indemnités transactionnelles qui concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice ; que pour déterminer si les sommes versées au salarié en contrepartie d'une transaction conclue avec l'employeur doivent être assujetties, pour partie ou intégralement, à cotisations de sécurité sociale, il appartient aux juges de vérifier la nature indemnitaire ou non desdites sommes ; que la conclusion d'une transaction consécutive à un licenciement pour faute grave ne vaut pas renonciation par principe de l'employeur à se prévaloir de ladite faute grave, et n'emporte pas en soit requalification de l'indemnité transactionnelle versée en « salaire » ; qu'en retenant au contraire qu'en accordant une indemnité transactionnelle à un salarié licencié pour faute grave et ayant engagé une action prud'homale (M. J...) la Société BURTON avait renoncé au licenciement pour faute grave initialement notifié et que l'indemnité transactionnelle versée « comprenait nécessairement des éléments de rémunération », la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;

2. ALORS QU'en validant le redressement sans rechercher si les indemnités transactionnelles versées au salarié en cause ne visaient pas exclusivement à indemniser un préjudice consécutif à son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR validé les chefs de redressement suivants : Point n° 2 « frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) », à hauteur de 864 euros, Point n° 4 « primes diverses », à hauteur de 2.305 euros, Point n° 5 « acomptes, avances, prêts non récupérés », à hauteur de 4 234 euros, Point nº 6 : « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations », à hauteur de 86.711 €, Point n° 7 « avantages en nature - cadeaux en nature offerts par l'employeur », à hauteur de 225 euros, Point n° 15 « rémunération non déclarée - rémunération non soumises à cotisations », à hauteur de 8.102 euros, d'AVOIR débouté la Société BURTON de sa demande en remboursement des sommes payées au titre de ces chefs de redressement et d'AVOIR condamné la Société BURTON au paiement des sommes restant dues sur la totalité du contrôle URSSAF ainsi que sur les majorations de retard, outre les majorations de retard restant à courir ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le point nº2: frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire). Considérant que la société ne conteste pas en la matière le principe du redressement, mais la reconstitution en brut par l'Urssaf de l'assiette de cotisations servant de base à l'établissement du montant du redressement, faisant valoir essentiellement en la matière que : -une telle pratique de reconstitution en brut viole certaines règles et principe, et ne repose sur aucun fondement, l'assiette de cotisations étant constituée de la somme allouée à son collaborateur pour son montant nominal, soit 1267,16 € (et non 1 615 € retenu par l'Urssaf qui ne peut pourtant pas se substituer à l'employeur dans la fixation du salaire), seule la somme perçue par le salarié, et non celle qu'il serait présumé avoir perçue , pouvant être retenue. -dans un avantage non soumis à cotisations, les notions de brut et de net n'ont pas d'objet, et la pratique de l'Urssaf revient à lui faire supporter économiquement la contribution du salarié, l'employeur ne pouvant pas recouvrir la part salariale de cotisations auprès des salariés. -la conversion opérée par l'Urssaf rend indéterminable sa dette dès lors que le calcul de la reconstitution d'un montant brut est inconnu et invérifiable, la lettre d'observations n'expliquant nullement le calcul permettant de déterminer l'assiette sur laquelle est ensuite calculé le redressement. Que l'Urssaf réplique que : -les cotisations doivent être calculées sur la rémunération brute du salarié avant déductions -la lettre d'observations précise bien les assiettes et montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués conformément aux exigences de l'article R 243-59 du code de de la sécurité sociale. Considérant que c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont exactement rejeté la contestation de la société en la matière en retenant « que l'article R. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature; Qu'il s'en déduit que toutes les rémunérations versées aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes; Attendu que les frais de déménagement remboursés à Madame L..., dont la nature de rémunération n'est pas contestée, correspondent nécessairement à une somme nette, déduction faite des cotisations qui auraient dû être acquittées; Que dès lors, l'URSSAF n'a d'autre moyen que de reconstituer le montant en brut de la somme ainsi versée; Attendu que cette conversion ne revient pas à considérer que le précompte aurait été effectué en exécution du redressement opéré par l'URSSAF ; Attendu que la lettre d'observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé; Qu'en l'espèce, la lettre d'observation décrit le calcul des cotisations opéré à partir du montant brut reconstitué; Qu'en revanche, il n'était pas obligatoire de préciser le calcul ayant abouti à ce montant brut dès lors que ce calcul résulte de l'application de règles qui ne sont pas litigieuses et ne se rapporte donc pas au mode de calcul du redressement; Que la lettre d'observation est donc, sur ce point, conforme aux exigences posées par l'article R. 243-59 du Code de la Sécurité Sociale; Qu'en effet, l'avantage litigieux versé par la société à son collaborateur pour 1 267,16 € étant net de cotisations sociales, l'Urssaf était dès lors fondée, à partir de cette base nette, à reconstituer une base brute (1 615 € en l'espèce) afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur. Que par ailleurs, la lettre d'observations indique bien, au regard de ce chef de redressement et de son mode de calcul les assiettes et montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués conformément aux exigences de l'article R 243-59 du code de de la sécurité sociale, étant précisé que la reconstitution en brut de l'assiette de cotisations relève de taux connus habituellement pratiqués. Que le redressement de ce chef sera validé pour son entier montant ».

ET AUX MOTIFS QUE « Sur les points nº 4 : primes diverses ; nº 5 : acomptes, avances, prêts non récupérés ; nº 06 : rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations ; nº7: avantages en nature cadeaux - cadeaux en nature offerts par l'employeur ; et nº15: rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations. Considérant que la société conteste en la matière la reconstitution en brut par l'Urssaf des assiettes de cotisations servant de base à l'établissement du montant de chacun des redressements opérés de ces chefs, et ce pour les mêmes raisons que celles développées du chef du redressement nº2. Considérant que les avantages litigieux consentis par la société à leurs salariés au titre de chacun de ces chefs de redressement étaient nets de cotisations sociales, l'Urssaf étant dès lors fondée, à partir de ces bases nettes, à reconstituer des bases brutes afin d'y appliquer les taux de cotisations en vigueur. Que par ailleurs, la lettre d'observations indique bien, au regard de ces 5 chefs de redressement et de leur mode de calcul les assiettes et montants par année ainsi que les taux de cotisations appliqués conformément aux exigences de l'article R 243-59 du code de de la sécurité sociale, étant précisé que la reconstitution en brut de chacune des assiettes de cotisations relève de taux connus habituellement pratiqués. Que les redressements de ces chefs seront validés pour leurs entiers montants, étant précisé que le montant du redressement relatif au point nº6 : rémunérations non déclarées : rémunérations non soumises à cotisations s'élève à 86 711 € (et non 12 613 €) tous établissements confondus » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « toutes les rémunérations versées aux salaries doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en bases brutes, Attendu que les frais de déménagement remboursent à Mme L..., dont la nature de rémunération n'est pas contestée, correspondent nécessairement à une somme nette, Déduction faite des cotisations qui auraient dû être acquittées. Que dès lors l'URSSAF n'a d'autre moyen que de reconstituer l montant en brut de la somme ainsi versée ; attendu que cette conversion ne revient pas à considérer que le précompte aurait été effectué en exécution du redressement opéré par l'URSSAF, Attendu que la lettre d'observations doit indiquer la nature, le mode de calcul et le montant du redressement envisage , Qu'en l'espèce, la lettre d'observation décrit le calcul des cotisations opéré à partir du montant brut reconstitué , Qu'en revanche, il n'était pas obligatoire de préciser te calcul ayant abouti à ce montant brut dès lors que ce calcul résulte de l'application de règles qui ne sont pas litigieuses et ne se rapporte donc pas au mode de calcul du redressement , Que la lettre d'observation est donc, sur ce point, conforme aux exigences posées par l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale (
) ; Attendu que le redressement sera donc validé sur ce point » ;

ET AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES, EN LES SUPPOSANT ADOPTES, QUE « Sur le point n° 4 primes diverses, Sur le point n° 5 • acompte, avance prêts non récupérés, Sur le point n° 6 • rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations, sur le point n° 7 avantages en nature cadeau - cadeaux en nature offerts par l'employeur. Sur le pont n° 15 rémunérations non déclarées - rémunérations non Soumises à cotisations. Attendu que, pour les motifs évoqués à propos du point n° 2, il y a lieu d'approuver la reconstitution en brut par l'URSSAF des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations au titre de ces quatre points et en conséquence de valider ces quatre chefs de redressement » ;

ALORS QUE sauf disposition expresse contraire le salaire s'entend par principe du salaire brut ; que la Société BURTON a contesté en conséquence le mode de calcul des chefs de redressement n° 2 « frais professionnels non justifiés - frais liés à la mobilité professionnelle (sans changement de territoire) », n° 4 « primes diverses », n° 5 « acomptes, avances, prêts non récupérés », n° 6 « rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations », n° 7 « avantages en nature -
cadeaux en nature offerts par l'employeur », et n° 15 « rémunération non déclarée - rémunération non soumises à cotisations », faisant valoir que l'URSSAF avait procédé de manière erronée, pour le calcul des sommes réintégrées dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, à une reconstitution en brut des avantages accordés selon elle en net, alors que la réintégration d'éléments requalifiés en salaire dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale concerne par nature des sommes en brut ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.