Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-25.740, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Accord d'entreprise / Egalité de traitement / Ancienneté

Un salarié reproche à son employeur un traitement différent de ses collègues sur des critères d'ancienneté.

L'employeur s'appuie sur un accord d'entreprise pour justifier ces différences entre le traitement des salariés avant et après l'accord. La Cour de cassation suit le raisonnement de l'employeur, l'accord ayant pu lui-même compenser des préjudices pour les salariés déjà en poste.

Cass. soc., 11 octobre 2023, n°21-25.740

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 octobre 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
aisant fonction de président



Arrêt n° 1019 F-D

Pourvoi n° N 21-25.740





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023

La société Transport P. Rodière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.740 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transport P.Rodière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Transports P. Rodière à compter du 6 juin 2005.

2. Le 30 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la majoration pour ancienneté pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018, outre les congés payés afférents, et à régulariser la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12 % à compter du 1er janvier 2019 et de 15 % à compter du mois de juin 2020, alors « que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur et maintenues aux salariés engagés antérieurement afin de compenser le préjudice subi du fait de l'entrée en vigueur de cet accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 à effet du 1er janvier 1996 prévoyait, s'agissant de la majoration au titre de l'ancienneté, que ''pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les règles en vigueur dans la société sont maintenues'', de sorte que les règles plus avantageuses prévues par cet accord pour les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord ont été maintenues afin que cette entrée en vigueur ne leur occasionne aucun préjudice ; qu'en faisant droit aux demandes de M. [N] au titre de la majoration pour ancienneté, quand il était constant que celui-ci avait été engagé postérieurement au 1er janvier 1996 et que la différence de traitement était justifiée par une raison objective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 dénommé « Accord sur les temps de service, les repos récupérateurs, les frais de déplacement et les rémunérations du personnel de conduite. » :

5. Au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre un accord national, bénéficient d'un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l'application de ces nouveaux accords.

6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de majoration pour ancienneté de la date de son engagement au 31 décembre 2018 et à régulariser la majoration d'ancienneté à compter du 1er janvier 2019, l'arrêt relève que, le 31 janvier 1996, a été conclu, à effet du 1er janvier 1996, un accord d'entreprise qui stipule en son article 3 consacré aux rémunérations, paragraphe 3.5 consacré à l'ancienneté : ‘‘Pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les règles en vigueur dans la société sont maintenues, le plafond de l'ancienneté étant fixé à 15 % ; le salaire de 8 400 francs sera donc majoré comme suit : après 3 ans d'ancienneté : 3 %, après 6 ans d'ancienneté : 6 %, après 9 ans d'ancienneté : 9 %, après 12 ans d'ancienneté : 12 %, après 15 ans d'ancienneté : 15 % - Pour les salariés embauchés après le 1er janvier 1996, le salaire de base de 8 400 francs sera majoré comme suit : après 2 ans d'ancienneté : 2 %, après 5 ans d'ancienneté : 4 %, après 10 ans d'ancienneté : 6 % après 15 ans d'ancienneté : 8 %''.

7. L'arrêt retient qu'il en résulte une différence de traitement entre les salariés présents au 1er janvier 1996 et les salariés recrutés ultérieurement, qui ne saurait être considérée comme présumée justifiée s'agissant d'une différence de traitement fondée sur la seule date de présence dans l'entreprise et non d'une différence objective de traitement entre catégories professionnelles ni d'une différence objective de fonctions au sein d'une même catégorie professionnelle. Il ajoute que cette différence de traitement entre salariés par ailleurs placés dans une situation exactement identique ne saurait au contraire être justifiée que si elle repose sur une raison objective. L'arrêt retient que, l'employeur ne s'expliquant en rien sur la justification de cette différence suivant la date de présence dans l'entreprise, elle doit être considérée comme étrangère à toute considération professionnelle.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si , comme le soutenait l'employeur, les dispositions de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996, plus favorables pour les salariés engagés avant le 1er janvier 1996, n'étaient pas destinées à compenser le préjudice résultant pour eux de la perte d'avantages individuels acquis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et le déboutant lui-même de cette demande, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Transports P. Rodière à payer à M. [N] les sommes de 5 619,36 euros, outre 561,94 euros de congés payés afférents, au titre de la majoration pour ancienneté pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018 et à régulariser la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12 % à compter du 1er janvier 2019 et de 15 % à compter du mois de juin 2020, sans astreinte, l'arrêt rendu le 28 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président en ayant délibéré en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile en l'audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.