Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-14.649, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Temps partiel / Prime « Cospar » / DOM-TOM / Prorata
La Cour de cassation confirme que le montant du bonus mensuel (dit ''prime Cospar''), allant de 50 à 60 euros pour les salariés travaillant à temps plein, est proratisé en fonction de leur durée de travail pour les salariés travaillant à temps partiel.
Cass. soc 13 octobre 2021, n°20-14.649
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1136 F-D
Pourvoi n° M 20-14.649
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 décembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.649 contre l'arrêt rendu le 17 avril 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 1er septembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 17 avril 2018), M. [F] a été engagé par M. [U] en qualité de manoeuvre polyvalent par plusieurs contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 2 juin 2008 et le 31 mars 2009 au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le 1er avril 2009, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel.
2. Le 29 juin 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail.
3. Le salarié a été licencié le 2 mai 2013.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme au titre de la prime dite « Cospar », alors « que selon l'article 2 de l'accord interprofessionnel ''Salaires'' du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de La Réunion, le montant du bonus mensuel (dit ''prime Cospar''), allant de 50 à 60 euros pour les salariés travaillant à temps plein, est proratisé en fonction de leur durée de travail pour les salariés travaillant à temps partiel ; que l'employeur opposait cette règle au rappel de prime Cospar sollicité par le salarié ; qu'en condamnant M. [U] à payer un rappel de cette prime calculé sur la base de 50 euros par mois pour la période d'août 2009 à décembre 2011, quand elle décidait que le contrat de travail du 1er avril 2009 stipulait valablement une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures et n'avait pas à être requalifié en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord interprofessionnel ''Salaires'' du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de la Réunion. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2 de l'accord interprofessionnel salaires du 25 mai 2009, étendu par arrêté du 27 juillet 2009 :
6. Selon cet article, il est versé aux salariés, un bonus mensuel (dit prime « Cospar ») dont le montant est compris entre 50 et 60 euros par mois. Il est précisé que pour les salariés à temps partiel, le bonus est calculé au prorata du temps de travail.
7. Pour confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes sur le montant du rappel de prime alloué, l'arrêt retient que l'employeur fait valoir que le montant de la prime est à calculer au prorata du temps de travail sans expliciter son moyen de critique, il ajoute que l'employeur ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des sommes versées au titre de la régularisation de la prime Cospar en janvier 2012, dont il ne discute pas l'application, alors qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est acquitté du montant du salaire et primes conventionnelles et que les bulletins de paie de février à novembre 2012 ne comportent aucune mention relative au bonus Cospar.
8. En statuant ainsi, alors que le montant du rappel de prime alloué par le conseil de prud'hommes avait été calculé sur la base d'une durée de travail à temps complet sur toute la durée de la relation contractuelle et alors, qu'infirmant le jugement sur ce point, elle avait estimé qu'à compter du 1er avril 2009, la relation de travail n'était pas à temps complet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [U] à verser à M. [F] la somme de 1 275 euros à titre de rappel de prime Cospar, l'arrêt rendu le 17 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [U]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, après requalification des contrats de travail en contrats de travail à temps plein pour la période du 1er juin 2008 au 31 mars 2009, condamné M. [U] à payer 9 716,99 € à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2008 au 31 mars 2009 outre 971,69 € de congés payés afférents, et d'avoir condamné M. [U] à remettre à M. [F] les bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er juin 2008 à mars 2009, sur la base de 151,67 heures et à régulariser les cotisations sociales, dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
aux motifs que « le rappel de salaire, correspondant au montant différentiel mensuel calculé sur la base de 151,67 heures mensuelles sera fixé à la somme de 6799 € pour la période de juin 2008 à décembre 2008 et de 2 917,95 € pour la période de janvier à mars 2009, en considération du décompte non discuté, produit par M. [U] [sic, lire : M. [F]], soit au total 9 716,99 €. Il convient de faire droit à la demande additionnelle au titre des congés payés afférents présentée en appel, et d'allouer la somme de 971,69 € à ce titre à M. [U] [sic, lire : M. [F]] » ;
alors que les juges du fond ont retenu le chiffre arrêté par le salarié dans son décompte, dont ils ont relevé qu'il n'était pas contesté, pour condamner l'employeur à payer 9 716,99 € de rappel de salaire outre les congés payés suite à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en contrats à durée déterminée à temps plein ; qu'en statuant ainsi, sans analyser ce décompte sur lequel elle fondait sa décision, la cour d'appel a placé la Cour de cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle et violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [U] à payer 1 275 € de rappel de « prime Cospar » ;
aux motifs propres que « M. [U] critique le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement d'un rappel de prime Cospar et fait valoir que le montant de la prime est à calculer au prorata du temps de travail sans produire le moindre décompte, ni davantage expliciter son moyen de critique. M. [F] conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.275 euros au titre du rappel de prime Cospar en vertu de l'accord interprofessionnel étendu, applicable à compter du mois de mai 2009, pour la période du 1er août 2009 à novembre 2012, sur la base de 50 euros mensuels, déduction faite de la somme de 725 euros versée à titre de régularisation en janvier 2012. Force est de constater que M. [U] ne produit aucun décompte permettant de justifier du montant des sommes versées au titre de la régularisation de la prime Cospar en janvier 2012, dont il ne discute pas l'application en vertu de l'accord interprofessionnel signé le 25 mai 2009, alors qu'il lui appartient de justifier qu'il s'est acquitté du montant du salaire et primes conventionnelles et que les bulletins de paye de février 2012 à novembre 2012, qui mentionnent la convention collective des activités de déchets ne comportent aucune mention relative au bonus Cospar. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef » ;
et aux motifs éventuellement adoptés qu'« un accord interprofessionnel du département de la Réunion prévoyait l'octroi de 50,00 € qui serait versé mensuellement au titre de prime dite COSPAR au salarié du département de la Réunion par un arrêté préfectoral étendu à l'ensemble des travailleurs de l'Ile de la Réunion, applicable à compter de mai 2009. En l'espèce, l'employeur ne conteste pas son omission de versement de cette prime dans son intégralité à son salarié, bien qu'ayant fait un rappel partiel de cette prime pour la période allant du 1er août 2009 au 31 décembre 2011 (soit 29 mois), il est vérifiable sur le bulletin de salaire de janvier 2012 d'un versement de prime COSPAR pour un montant de 725,00 €, alors qu'il était dû à Monsieur [X] [F] la somme de 29 X 50,00 € = 1450,00 €, Monsieur [I] [U] reste redevable à Monsieur [X] [F] d'un reliquat pour un montant de 725,00 € équivalent à la différence non perçue sur les 29 mois pour la période allant des mois d'août 2009 à décembre 2011, auquel s'ajoute les 11 mois allant de janvier 2012 à novembre 2012 non perçus en totalité, soit pour un montant de 11 X 50,00 € = 550,00 €, d'où un restant dû total de la somme de 550,00 € + 725,00 € = 1275,00 € à verser à Monsieur [X] [F] » ;
alors que selon l'article 2 de l'accord interprofessionnel « Salaires » du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de la Réunion, le montant du bonus mensuel (dit « prime Cospar »), allant de 50 à 60 € pour les salariés travaillant à temps plein, est proratisé en fonction de leur durée de travail pour les salariés travaillant à temps partiel ; que l'employeur opposait cette règle au rappel de prime Cospar sollicité par le salarié (conclusions de M. [U], p. 7) ; qu'en condamnant M. [U] à payer un rappel de cette prime calculé sur la base de 50 € par mois pour la période d'août 2009 à décembre 2011, quand elle décidait que le contrat de travail du 1er avril 2009 stipulait valablement une durée de travail hebdomadaire de 17,5 heures et n'avait pas à être requalifié en contrat de travail à temps plein, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord interprofessionnel « Salaires » du 25 mai 2009 étendu par arrêté du 27 juillet 2009 et relatif aux salariés du secteur privé de la Réunion.