Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 février 2021, 19-19.076, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Transaction / Litige / Contentieux / Licenciement économique / Congé de reclassement / 1134 et 2044 du Code civil

La Cour de cassation confirme que la mise en œuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction. Ainsi, l’employeur qui prévoit une indemnité transactionnelle par accord collectif doit s’y tenir. La transaction qui ne respecterait pas cet accord se verra donc annulée indifféremment d’une convention individuelle signée ultérieurement avec le salarié. L'exécution de cette transaction par l'une des parties, ne peut avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de l'avantage qu'il tient de l'accord collectif.

Cass. Soc, 3 février 2021, n°19-19.076

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2021




Cassation


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 157 F-D

Pourvoi n° C 19-19.076




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021

M. M... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-19.076 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société UBS Securities France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UBS Securities France, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2019), M. I..., engagé en qualité de vendeur de produits dérivés senior à compter du 19 septembre 2011 par la société UBS Securities France (la société), a été licencié pour motif économique et impossibilité de reclassement le 15 janvier 2015 et a accepté de bénéficier d'un congé de reclassement.

2. Le 12 février 2015, un protocole transactionnel a été conclu entre les parties prévoyant le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle globale forfaitaire et définitive, ainsi que la renonciation par le salarié à contester la régularité et le bien-fondé du licenciement et à revendiquer tous droits, instances et actions, quel qu'en soit le fondement, relatif à la conclusion, l'exécution et la rupture du contrat de travail et plus généralement à tout lien contractuel ou tous droits qu'il pourrait faire valoir.

3. Contestant la validité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes, alors « que la mise en oeuvre d'un accord collectif ou atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que ni la nullité d'une transaction à laquelle un accord collectif ou atypique ou un engagement unilatéral de l'employeur subordonne l'attribution d'une indemnité, ni l'exécution de cette transaction par l'une des parties, ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de l'avantage qu'il tient de l'accord collectif ou atypique ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en l'espèce, en jugeant M. I... irrecevable en ses prétentions en raison de la transaction conclue, aux motifs inopérants que la référence aux procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 janvier, 27 février, 1er mars et 12 mars 2013 n'était pas pertinente comme concernant un précédent projet de licenciement collectif, et que l'insertion dans la note d'information du 4 août 2014 d'un barème d'indemnisation identique à celui prévu dans le cadre du licenciement collectif de 2013 n'était pas critiquable, dès lors que M. I... s'était vu proposer une transaction uniquement après la notification du licenciement, qu'il avait eu la liberté d'accepter ou de refuser, suite au licenciement, le principe d'une telle transaction et qu'il n'était pas allégué que les parties avaient été en définitive tenues par le barème, sans possibilité d'une négociation, tandis que la mise en oeuvre de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser une indemnisation complémentaire résultant de la note d'information du 4 août 2014 remise au comité d'entreprise était subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, ce dont il s'évinçait que l'indemnité additionnelle, dénommée "indemnité transactionnelle" dans la note litigieuse, était due indépendamment de la signature d'une telle transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ces textes que la mise en oeuvre d'un accord atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que la note du 4 août 2014 fournit, en application des dispositions légales, une information au comité d'entreprise, notamment sur la question des éventuelles transactions qui pourraient être conclues suite aux licenciements, en prévoyant qu'une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié qui acceptera de conclure une transaction individuelle que la société s'engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions, qu'ainsi l'employeur s'est engagé, après la notification de licenciement, à proposer aux salariés concernés une transaction et qu'il appartient à ceux-ci de prendre la décision de l'accepter ou non, l'indemnité ne lui étant pas due en application de la note, mais seulement dans la mesure où, après le licenciement, l'employeur lui aurait proposé une transaction et qu'il l'aurait accepté, et qu'ainsi la transaction est valide.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur s'était engagé aux termes de la note du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise à verser au salarié une indemnité transactionnelle dont les montants avaient été fixés selon un barème, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société UBS Securities France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société UBS Securities France et la condamne à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. I... irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE Sur la recevabilité Concernant la transaction, le conseil de prud'hommes de Paris a essentiellement retenu que: - le protocole transactionnel du 12 février 2015 a prévu le versement d'une indemnité ; - le versement de cette indemnité ne pouvait toutefois pas être subordonné au renoncement du salarié à toute action en justice ; - cette indemnité lui était en effet acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel car elle était prévue dans une note d'information économique du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise ; - l'employeur n'a fait aucune concession dans le cadre de cette transaction ; - cette dernière est donc nulle. La société demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire le salarié irrecevable en application de l'article 2052 civil, en faisant valoir que des concessions réciproques ont bien été prévues et que la transaction est intervenue postérieurement au licenciement. À titre liminaire, M. I... fait valoir que la transaction lui est inopposable, aux motifs que : - la société UBS Securities France a consulté le comité d'entreprise sur un projet de licenciement collectif au cours du premier semestre 2014 ; - les modalités d'accompagnement proposées aux salariés licenciés dans ce cadre sont identiques à celles qui avaient été prévues par un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre en 2013 ; - ainsi, l'indemnité a été discutée avec les représentants du personnel préalablement à la mise en oeuvre du licenciement et n'est que la résultante de la référence à une grille d'indemnisation établie par la société dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi datant de 2013 ; - pourtant, il est constant que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut pas être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, que ni la nullité d'une transaction ni l'exécution de celle-ci par l'une des parties ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice qu'il tient de l'accord, et que l'employeur ne peut pas subordonner le versement d'une indemnité à la conclusion d'une transaction individuelle ; - dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que l'indemnité qui a été versée au salarié lui était acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel. Au regard des positions opposées des parties, il sera relevé que : - il est constant que M. I... a été licencié dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique concernant moins de 10 salariés ; - l'article 1233-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins cinquante salariés ;

L'article L. 2323-6, dans sa rédaction applicable à la cause, ajoute que le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle ; - l'employeur a établi, à destination du comité d'entreprise, une note d'information économique intitulée "Projet de réorganisation collectif pour motif économique", datée du 4 août 2014, en application de ces dispositions ; - cette note présente les mesures sociales d'accompagnement des salariés licenciés ; - par ailleurs, elle indique (p. 38) qu' "une indemnité transactionnelle sera versée à chaque salarié qui acceptera de conclure une transaction individuelle que UBS Securities s'engage à leur proposer pendant la durée de leur préavis faisant suite à la notification de leur licenciement et par laquelle ce salarié renoncera à toutes instances et actions. L 'indemnité transactionnelle ne se substitue à aucune mesure du présent document et constituera une offre dont l'acceptation restera au choix du salarié, qui, en tout état de cause, restera libre de ne pas conclure de transaction s'il devait estimer le montant de l'indemnité transactionnel insuffisant au regard de sa situation individuelle. La décision du salarié n'aura aucun impact sur la possibilité pour ce dernier de bénéficier, le cas échéant, des dispositions du présent document applicables à sa situation personnelle". Cette note fournit ensuite des précisions quant à l'assiette et au calcul de l'indemnité transactionnelle, en fournissant un tableau permettant de déterminer le montant de l'indemnité en fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés ; - cette note fournit donc, en application des dispositions légales, une information au comité d'entreprise, notamment sur la question des éventuelles transactions qui pourraient être conclues suite aux licenciements, en prévoyant que la société UBS Securities France s'engage, après la notification de licenciement, à proposer aux salariés concernés une transaction et qu'il appartiendra à ceux-ci de prendre la décision de l'accepter ou non ; - ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le jugement qui a considéré que l'indemnité de 85 000 € versée à M. I... lui était acquise indépendamment de la signature ou non d'un protocole transactionnel, il y a lieu de considérer qu'une indemnité ne lui était pas due en application de la note, mais seulement dans la mesure où, après le licenciement, l'employeur lui aurait proposé une transaction et qu'il l'aurait accepté. Le jugement a donc dénaturé la note d'information du 4 août 2014 transmise au comité d'entreprise ; - le salarié fait valoir, en substance, que la transaction lui serait inopposable car l'indemnité qui lui a été versée en 2014 a été calculée selon une grille d'indemnisation utilisée en 2013 dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, alors pourtant que la jurisprudence de la Cour de cassation pose que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut pas être subordonnés à la conclusion de transaction ; outre le fait que M. I... ne s'explique pas sur la notion d'inopposabilité de la transaction qu'il invoque alors qu'il demande la confirmation du jugement ayant considéré que la transaction était nulle pour défaut de concession de l'employeur, il apparaît que son argumentaire n'est pas fondé ;

En premier lieu, M. I... se réfère à des procès-verbaux de réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 janvier, 27 février, 1er mars et 12 mars 2013 qui ont été organisées à propos d'un projet de licenciement collectif pour motif économique, avec un plan de sauvegarde de l'emploi, qui n'est pas celui dans lequel le licenciement de M. I... s'est inscrit mais qui lui est antérieur de plus d'un an. La référence à ces procès-verbaux n'est donc pas pertinente ; en deuxième lieu, l'insertion dans la note d'information économique du 4 août 2014 d'un barème permettant de déterminer le montant de l'indemnité transactionnelle en fonction de l'ancienneté et de l'âge des salariés, de même que le projet de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre en 2013, n'est pas critiquable, même si ces barèmes sont fondés sur les mêmes critères. La validité d'une transaction n'est pas en effet affectée par l'utilisation d'un mode de calcul prédéterminé, dès lors que M. I... s'est vu proposer une transaction uniquement après la notification du licenciement, qu'il a eu la liberté d'accepter ou de refuser, suite au licenciement, le principe d'une telle transaction et qu'il n'est pas allégué que les parties ont été en définitive tenues par le barème, sans possibilité d'une négociation ; - en troisième lieu, la jurisprudence citée par M. I... est sans pertinence car elle concerne des circonstances d'espèce qui sont différentes, puisque, dans les arrêts cités, un accord collectif ou un plan de sauvegarde de l'emploi avait été conclu. Ainsi, il apparaît que la transaction est valide. Au regard de ces éléments, le jugement sera donc infirmé et M. I... sera déclaré irrecevable, en application de l'article 2052 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, qui dispose que les transactions entre les parties de l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

1°) ALORS QUE la mise en oeuvre d'un accord collectif ou atypique ou d'un engagement unilatéral de l'employeur dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que ni la nullité d'une transaction à laquelle un accord collectif ou atypique ou un engagement unilatéral de l'employeur subordonne l'attribution d'une indemnité, ni l'exécution de cette transaction par l'une des parties, ne peuvent avoir pour effet de priver le salarié du bénéfice de l'avantage qu'il tient de l'accord collectif ou atypique ou de l'engagement unilatéral de l'employeur ; Qu'en l'espèce, en jugeant M. I... irrecevable en ses prétentions en raison de la transaction conclue, aux motifs inopérants que la référence aux procès-verbaux des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 29 janvier, 27 février, 1er mars et 12 mars 2013 n'était pas pertinente comme concernant un précédent projet de licenciement collectif, et que l'insertion dans la note d'information du 4 août 2014 d'un barème d'indemnisation identique à celui prévu dans le cadre du licenciement collectif de 2013 n'était pas critiquable, dès lors que M. I... s'était vu proposer une transaction uniquement après la notification du licenciement, qu'il avait eu la liberté d'accepter ou de refuser, suite au licenciement, le principe d'une telle transaction et qu'il n'était pas allégué que les parties avaient été en définitive tenues par le barème, sans possibilité d'une négociation (cf. arrêt attaqué p. 5), tandis que la mise en oeuvre de l'engagement unilatéral de l'employeur de verser une indemnisation complémentaire résultant de la note d'information du 4 août 2014 remise au comité d'entreprise était subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, ce dont il s'évinçait que l'indemnité additionnelle, dénommée « indemnité transactionnelle » dans la note litigieuse, était due indépendamment de la signature d'une telle transaction, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la validité de la transaction est subordonnée à l'existence de véritables concessions réciproques des parties ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'avantage consenti par l'employeur constitue une véritable concession réciproque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité censément transactionnelle consentie par l'employeur répondait à des prévisions et un barème insérés dans une note d'information informatique au comité d'entreprise du 4 août 2014 ; qu'elle a encore relevé que l'indemnité litigieuse correspondait à un barème appliqué dans le cadre d'un projet de licenciement collectif pour motif économique mis en oeuvre en 2013 ; qu'en se bornant à relever, pour dire valide la transaction, qu'elle n'avait été proposée au salarié qu'après le licenciement, qu'il avait été libre de l'accepter ou non, et qu'il n'est pas allégué que les parties avaient été tenues par le barème, sans rechercher si, en l'état d'une indemnité dont le montant correspondait précisément au barème fixé dans le PSE mis en oeuvre l'année précédente et dans la note d'information au comité d'entreprise, l'employeur avait consenti une véritable concession, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE la transaction ne peut être valablement conclue que postérieurement à la notification du licenciement ; que tel n'est pas le cas lorsque, bien que formellement conclue après le licenciement, elle procède d'éléments en réalité convenus avant le licenciement, en particulier s'agissant du montant de l'indemnité constituant la concession de l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'indemnité transactionnelle avait été fixée par référence à un barème prédéterminé antérieurement au licenciement, puisque figurant dans le note d'information au comité d'entreprise du 04 août 2014, le montant de l'indemnité inscrit dans la transaction correspondant exactement à l'application de ce barème ;
qu'en jugeant M. I... irrecevables en ses demandes du fait de la transaction conclue, au motif inopérant qu'il n'était pas allégué que les parties avaient été tenues par le barème, sans possibilité de négociation, sans rechercher si l'indemnité prévue par le protocole ne correspondait pas à celle prévue par l'employeur dans la note d'information du 04 août 2014, la cour d'appel a privé sa décision de base légales au regard des articles 1134 et 2044 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.