Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069, Publié au bulletin

Ref:UAAAKF32

Résumé

Apport de la jurisprudence : Union de syndicats / Intérêt à agir / Election

Sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière -(L. 2133-3 du code du travail)

Cass. Soc., 1 avril 2026, n° 24-21.069

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

ZB1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 1er avril 2026




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 343 F-B

Pourvoi n° X 24-21.069


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026

La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - Force ouvrière (FGTA FO), dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-21.069 contre le jugement rendu le 24 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Béthune (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Fédération nationale CGT agro-alimentaire et forestière (FNAF CGT), dont le siège est, [Adresse 2],

2°/ à M., [Q] Dumont, domicilié, [Adresse 3],

3°/ à M., [N] Fumel, domicilié, [Adresse 4],

4°/ à la société Tereos France, dont le siège est, [Adresse 5],

5°/ à Mme, [W], [K], domiciliée, [Adresse 6],

6°/ à M., [I], [Y], domicilié, [Adresse 7],

7°/ à M., [J], [F], domicilié, [Adresse 8],

8°/ à M., [H], [F], domicilié, [Adresse 9],

9°/ à M., [T], [C], domicilié, [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la FGTA FO, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, puis celles de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats aux conseils successifs de la Fédération nationale CGT agro-alimentaire et forestière ainsi que de MM. Dumont et Fumel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Tereos France, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseillère référendaire rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Béthune, 24 octobre 2024), un protocole d'accord préélectoral a été conclu le 18 avril 2024 dans la perspective des élections de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de Lillers de la société Tereos (le comité).

2. Au terme des élections, qui se sont tenues le 13 juin 2024, ont notamment été élus, en qualité de titulaire, M. Dumont, et en qualité de suppléant, M. Fumel, tous deux issus de la liste du syndicat CGT.

3. Le 1er juillet 2024, la fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des services annexes - Force ouvrière (la fédération) a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de l'élection de MM. Dumont et Fumel pour violation des dispositions relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La fédération fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors « qu'a qualité pour agir en contestation de la régularité des élections, une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral ; que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci, notamment en participant à la négociation du protocole préélectoral et en présentant des listes de candidatures aux élections professionnelles ; qu'en considérant que la FGTA-FO, qui constitue une fédération regroupant plusieurs syndicats, n'avait pas qualité pour contester les élections de la délégation du personnel du comité social et économique de l'établissement de Lillers de la société Terreos dès lors qu'il existait un syndicat FO Terreos présent dans l'entreprise, le tribunal judiciaire a violé les articles 32 du code de procédure civile et L2133-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et les articles L. 2132-3 et L2133-3 du code du travail :

5. Il résulte de l'article L2133-3 du code du travail que, sauf stipulation contraire de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci.

6. Dès lors, ont nécessairement intérêt à agir en contestation de l'élection d'un élu en application des dispositions des articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du même code l'organisation syndicale qui a présenté une liste de candidats aux élections et celle à laquelle elle est affiliée, sauf dispositions contraires des statuts de cette dernière.

7. Pour dire irrecevable la demande de la fédération tendant à l'annulation de l'élection de candidats comme membre titulaire et suppléant du comité, le tribunal, après avoir énoncé que le syndicat FO Tereos est présent dans l'entreprise et que c'est lui qui a présenté des candidats, en déduit que seul ce syndicat avait qualité pour contester l'élection des deux élus en cause.

8. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Béthune ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Arras ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.