Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.660, Publié au bulletin
Ref:UAAAKF30
Résumé
Apport de la jurisprudence : Conjoint salarié / Lien de subordination
L'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce qui prévoit le statut de conjoint salarié, y compris lorsque le chef d'entreprise est dirigeant d'une société
Cass. Soc., 25 mars 2026, n° 24-22.660
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
M. FLORES, président
Arrêt n° 302 FS-B
Pourvoi n° B 24-22.660
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° B 24-22.660 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Cabinet du docteur [L] [T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ménard, conseillère, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [J], de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Cabinet du docteur [L] [T], et l'avis de M. Charbonnier, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents M. Flores, président, Mme Ménard, conseillère rapporteure, Mme Capitaine, conseiller doyenne, Mmes Lacquemant, Palle, Ménard, Filliol, conseillères, Mme Pecqueur, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 septembre 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-12.878), Mme [J] a contracté mariage le 22 août 1992 avec M. [T], qui exerce la profession de chirurgien dentiste, depuis 2009 au sein de la société Cabinet du docteur [L] [T].
2. Mme [J] a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la reconnaissance d'un contrat de travail avec cette société jusqu'en 2018, date de la séparation du couple.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié ; qu'en considérant que l'époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination, mais que ce principe n'est pas applicable au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d'un lien de subordination, quand l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition nécessaire à l'application du statut de conjoint salarié, alors même que le conjoint se prétendrait salarié d'une société dont son époux serait le dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L. 121-4 du code de commerce, ensemble l'article L. 311-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 121-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 :
4. Selon ce texte, le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale, qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle peut opter pour le statut de conjoint salarié, y compris lorsque ce chef d'entreprise est dirigeant d'une société.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [J], l'arrêt retient que l'époux qui participe ou a participé effectivement à titre professionnel et habituel à l'activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l'assistance entre époux a le statut de salarié sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien de subordination, mais que ces principes ne sont toutefois pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d'une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d'un lien de subordination.
6. En statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de subordination n'est pas une condition d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Cabinet du docteur [L] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cabinet du docteur [L] [T] et la condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.