Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-16.045, Inédit

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Résumé

Apport de la jurisprudence : Prime / Transfert / Egalité de traitement

Un salarié reproche à son employeur de ne pas recevoir une prime "diverse" reçue pas ses collègues transférés lors d'une reprise de marché. Le versement aux seuls salariés transférés de la « prime diverse » conformément aux dispositions conventionnelles sur le maintien de la rémunération de base était légalement justifié au regard du principe d'égalité de traitement.

Cass.soc., 5 mars 2025, n°23-16.045

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2025




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 233 F-D

Pourvoi n° R 23-16.045




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025

La société Collectes valorisation énergie déchets - COVED, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-16.045 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [L], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2023), le 12 novembre 2018, M. [L], salarié de la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement, au bénéfice du salarié, de rappels de primes et de salaires ainsi que de dommages-intérêts et, au bénéfice du syndicat, de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la « prime diverse » et de le condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « qu'est présumée justifiée la différence de traitement instaurée par un accord collectif entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur ; qu'il incombe donc aux salariés de l'employeur entrant, qui se plaignent d'une rupture d'égalité résultant du paiement d'une prime aux seuls salariés dont le contrat de travail a été repris en application de règles conventionnelles, de prouver que le paiement de cette prime ne résulte pas des obligations conventionnelles de l'employeur ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, embauché par la société COVED, se plaignait de ne pas percevoir une prime dénommée ''prime diverse'' attribuée par l'employeur aux seuls salariés précédemment employés par une autre société (Véolia) et qui avaient intégré la société COVED en juillet 2015 à l'occasion d'une reprise de marché donnant lieu à l'application de l'avenant n° 5 du 15 décembre 2003 à la convention collective nationale des activités du déchet obligeant le nouvel employeur à maintenir leur niveau de rémunération ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas justifier objectivement la différence de traitement litigieuse faute de s'expliquer sur les éléments de rémunération qui auraient dû être maintenus et les variations dans le montant de la prime, la cour d'appel, qui a fait peser sur la société COVED la charge d'une preuve qui ne lui incombait pas, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'annexe V de la convention collective nationale des activités du déchet et l'article 1315, devenu 1353, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu le principe d'égalité de traitement, l'article 3.4.3 de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 relatif aux conditions de reprise du personnel non cadre, annexé à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000, applicable en la cause et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

4. Selon le premier de ces textes, le nouveau titulaire du marché est tenu de maintenir aux salariés transférés le salaire brut de base et les éléments accessoires de la rémunération prévus par le contrat de travail et la convention collective nationale des activités du déchet. Le nouveau titulaire maintient également les éléments de salaire à périodicité fixe, hormis les éléments de salaire liés à l'organisation ou à l'exécution du travail.

5. La différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales représentatives investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert, n'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée au regard du principe d'égalité de traitement.

6. Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de prime, l'arrêt relève que le salarié fait valoir que ses collègues, anciens salariés de Véolia, perçoivent, contrairement à lui, une « prime diverse ». Il retient qu'il ne peut utilement se comparer qu'avec le salarié équipier de collecte comme lui. Il constate que contrairement à lui, ce salarié a perçu mensuellement une « prime diverse » de 65 euros et que l'employeur soutient que cette prime compenserait une prime pour « ancienneté de plus de 15 ou 25 ans » accordée par Véolia et « d'autres éléments de salaire » qu'il ne détaille pas.

7. L'arrêt ajoute que le salarié fait justement remarquer que le montant de la « prime diverse » ne correspond pas au montant de la prime spéciale d'ancienneté que ce salarié percevait chez Véolia (69,46 euros) et que l'employeur n'explique pas cette différence ni ne démontre que cette « prime diverse » a servi à maintenir le salaire antérieur conformément à l'obligation rappelée dans la convention collective nationale des activités du déchet applicable. Il conclut que l'employeur ne fournit aucun élément justifiant objectivement la différence de traitement entre l'intéressé et le salarié auquel il se compare puisque la seule explication qu'il en donne n'est pas pertinente.

8. En statuant ainsi, alors que, sauf preuve contraire qu'il appartenait à celui qui le contestait de rapporter, le versement aux seuls salariés transférés de la « prime diverse » conformément aux dispositions conventionnelles sur le maintien de la rémunération de base était légalement justifié au regard du principe d'égalité de traitement, la cour d'appel a violé ce principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens et au paiement de sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED à payer à M. [L], au titre de la « prime diverse », la somme de 3 120 euros brut pour la période du 1er septembre 2015 a 1er septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2018 et celle de 1 300 euros brut pour la période du 1er septembre 2019 au 1er avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021, et au syndicat général des transports CFDT Basse Normandie la somme de 400 euros de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, l'arrêt rendu le 30 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [L] et le syndicat général des transports CFDT Basse Normandie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Collectes valorisation énergie déchets - COVED ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.