Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 5 mars 2025, 23-17.314, Inédit
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Résumé
Apport de la jurisprudence : Licenciement nul / Réintégration
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
Cass.soc., 5 mars 2025, n°23-17.314
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2025
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 215 F-D
Pourvoi n° V 23-17.314
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [E] épouse [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 MARS 2025
Mme [F] [E], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 23-17.314 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Cordyline Holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie (CAFAT), dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [B] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [B] [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], épouse [I], après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 8 septembre 2022), Mme [E] a été engagée en qualité d'animatrice le 1er juin 2015 par la société Cordyline Holding (la société).
2. La salariée a été victime le 25 janvier 2016 d'un accident du travail.
3. Mise à pied à titre conservatoire le 8 décembre 2016, la salariée, qui a fait l'objet d'un arrêt de travail du 9 décembre 2016 au 23 décembre 2016, a été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2016. Elle a contesté ce licenciement devant le tribunal du travail.
4. Le 26 janvier 2023, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société et par jugement du 14 décembre 2023, un plan de sauvegarde a été arrêté, la société [B] [V] étant désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui régler une certaine somme au titre de l'indemnité d'éviction et de la débouter de sa demande en réintégration, alors « que, lorsque le licenciement est nul, la réintégration est de droit si elle est réclamée par le salarié, peu important qu'elle ne soit pas proposée par l'employeur ; qu'en retenant, pour condamner la société au seul paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 2.128.910 XPF, pour la période du 9 décembre 2016 au 18 novembre 2017, qu'à aucun moment l'employeur n'avait proposé de réintégrer la salariée, la cour d'appel, qui a subordonné la réintégration du salarié au sein de l'entreprise à la nécessité d'une proposition de cette réintégration par l'employeur, cependant que celle-ci est de droit si elle est réclamée par le salarié, a violé les articles Lp. 127-3 et Lp. 127-8 du code de travail de Nouvelle-Calédonie. »
Réponse de la Cour
Vu les articles Lp. 127-3 et Lp. 127-8 du code du travail de Nouvelle-Calédonie :
6. Il résulte de ces textes que lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l'employeur est tenu de faire droit sauf s'il justifie d'une impossibilité de procéder à cette réintégration.
7. Pour rejeter la demande de réintégration de la salariée et limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre de l'indemnité d'éviction, l'arrêt retient qu'à aucun moment, l'employeur n'a proposé de réintégrer la salariée, laquelle sollicite en réparation une indemnité d'éviction.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité du licenciement, ce dont il résultait que l'employeur était tenu de faire droit à la demande de réintégration de la salariée, la cour d'appel, qui n'a constaté aucune impossibilité de procéder à cette réintégration, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de réintégration et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'éviction n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.
10. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de réintégration et condamnant l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité d'éviction entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il statue sur les demandes de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
11. En application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du 8 septembre 2022 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2023, qui en est la suite.
Mise hors de cause
12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la CAFAT, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à constater la prescription d'une action en contestation d'accident du travail en date du 25 janvier 2016, annule la mise à pied disciplinaire effectuée les jeudi 9 juin, vendredi 10 juin et lundi 13 juin 2016, condamne la société Cordyline Holding à verser à Mme [E], épouse [I] la somme de 21 675 francs CFP à titre de salaire pour la période susvisée et 100 000 francs CFP de préjudice moral, dit que le licenciement pour faute grave est injustifié, annule le licenciement en date du 20 décembre 2016 comme intervenu à l'occasion de la suspension du contrat de travail, dit que la société Cordyline Holding a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail de Mme [E], épouse [I] et que la rente versée par la CAFAT doit être majorée au maximum, fixe le capital constitutif de la majoration de la rente à la somme de 544 778 francs CFP, condamne la société Cordyline Holding à verser à Mme [E], épouse [I] les sommes de 73 486 francs CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire, 1 200 000 francs CFP au titre des souffrances endurées, rejette les demandes de la CAFAT en remboursement de ses débours, condamne la société Cordyline Holding à verser à Mme [E], épouse [I] une somme de 250 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi que les dépens, et fixe à trois unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Me [H] désignée au titre de l'aide judiciaire pour le cas où elle ne recouvrerait pas les frais irrépétibles par application de l'article 24-1 de la délibération 43/CP du 4 mai 2016, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;
CONSTATE, par voie de conséquence, l'annulation, en toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les mêmes parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
MET hors de cause la CAFAT ;
Condamne la société Cordyline Holding aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cordyline Holding à payer à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-cinq.