Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-60.104 21-60.111, Inédit

Ref:UAAAKCT9

Résumé

Apport de la jurisprudence : UES / Accord collectif / Désignation / Représentant de section syndicale

La Cour de cassation rappelle que la désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’ensemble des sociétés ou leur représentant composant l’UES reçoivent la notification.

Cass.soc 12 juillet 2022 n°21-60.104

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

LG/AJ



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 juillet 2022




Cassation


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 878 F-D


Pourvois n°
Q 21-60.104
X 21-60.111 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022

Le syndicat Confédération nationale des travailleurs-solidarité ouvrière (CNT-Solidarité ouvrière), dont le siège est [Adresse 4], a formé les pourvois n° Q 21-60.104 et X 21-60.111 contre le jugement rendu le 5 février 2021, rectifié le 22 mars 2021 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Abbassi investissement Marseille, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société Marshel, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ à la société MMG, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

4°/ à la société MRN, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

5°/ à la société MMC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société Marseille drive Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],

7°/ à la société Sodefe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

8°/ à la société Sodeport, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ à la société Sodelitt 1, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

10°/ à la société Sodevi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

11°/ à la société Sodeblan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

12°/ à la société Sodeplan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

13°/ à la société Sodevic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

défenderesses à la cassation.

En présence de : Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 14].

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Abbassi investissement Marseille, Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille drive Provence, Sodefe, Sodeport, Sodelitt 1, Sodevi, Sodeblan, Sodeplan et Sodevic, après débats en l'audience publique du 1er juin 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-60.104 et X 21-60.111 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, 5 février 2021,rectifié le 22 mars 2021), par accord collectif du 9 avril 2013 a été créé l'unité économique et sociale [Z] (l'UES) composée initialement des sociétés Marshel, Marveine, MMG, l'accord précisant que toute nouvelle société de restauration rapide exerçant sous l'enseigne McDonald's France et confiée en location gérance à M. [Z], gérant des trois sociétés précitées, avait vocation à intégrer l'UES.

3. Par lettres du 16 septembre 2020, le syndicat Confédération nationale des travailleurs (CNT-Solidarité ouvrière) a désigné Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES.

4. Par requête du 6 octobre 2020, les sociétés [Z] investissement Marseille (AIM), Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille drive Provence, Sodefe, Sodeport, Sodelitt 1, Sodevi, Sodeplan, Sodeblan, Sodevic, composant l'UES, ont saisi le tribunal judiciaire pour obtenir l'annulation de cette désignation.

Recevabilité du pourvoi n° X 21-60.111 contestée par la défense

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui est irrecevable.

Recevabilité du pourvoi n° Q 21-60.104 contestée par la défense

6. Les sociétés composant l'UES font valoir qu'il n'est pas établi que le pourvoi a été formé dans le délai prescrit par l'article R2314-29 du code du travail, qu'il a été formé par le secrétaire confédéral du syndicat, M. [O], sur la base d'un pouvoir qui n'identifie pas clairement la décision attaquée, qu'il n'est pas établi que ce pourvoi, signé par M. [O] lui-même, a été régulièrement donné, à l'issue de la réunion d'un bureau régulier, qu'il n'est pas établi que la déclaration de pourvoi a été notifiée à toutes les parties intéressées et que, dans ces conditions, la preuve de la recevabilité du pourvoi n'est pas rapportée.

7. D'une part, il résulte du dossier que le pourvoi, formé le 19 février 2021, a été formé dans le délai de 10 jours de la signification au syndicat du jugement du 5 février 2021, effectuée le 11 février 2021.

8. D'autre part, le pouvoir accompagnant la déclaration de pourvoi, qui mentionnait notamment le nom des parties, auquel était jointe une copie du jugement du 5 février 2021, permettait d'identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire devait intervenir.

9. Ensuite, si un tiers défendeur peut se prévaloir des statuts d'une personne morale pour justifier du défaut de pouvoir d'une personne à figurer dans un litige comme représentant de celle-ci, il ne peut en revanche invoquer, sur le fondement de ces mêmes statuts, l'irrégularité de la nomination de ce représentant pour contester sa qualité à agir en justice. Le syndicat a produit aux débats un procès-verbal de réunion extraordinaire du bureau confédéral daté du 8 février 2021 lequel mentionne qu'il a été décidé de donner pouvoir à M. [O] pour introduire un pourvoi en cassation à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 5 février 2021 annulant la désignation de Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale de l'UES Abbassi à l'issue d'une réunion extraordinaire du même jour.

10. Enfin, il résulte du dossier que la déclaration de pourvoi, motivée, a été adressée par lettre recommandée aux défendeurs par le greffier, par application de l'article 1002 du code de procédure civile.

11. Le pourvoi est dès lors recevable.

Examen du moyen

Sur le moyen du pourvoi n° Q 21-60.104, pris en ses deuxième à cinquième branches, ci-après annexé

12. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.

Mais sur le moyen du pourvoi n° Q 21-60.104 , pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. Le syndicat fait grief aux jugements d'annuler la désignation de la salariée, alors « que lorsqu'une unité économique et sociale résulte d'un accord collectif, la désignation ne doit être notifiée qu'à celui qui remplit la fonction de chef d'établissement, qu'en l'espèce, elle a été notifiée à M. [Z], qui est nécessairement le représentant légal et le gérant de chacune des sociétés membres de l'UES aux termes de l'accord précité, que la notification de la désignation à onze des treize sociétés membres de l'UES emportait nécessairement connaissance de la désignation par le représentant légal commun à chacune des sociétés de l'UES et que le jugement a donc violé les articles L. 2142-1 et R2143-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 et L2143-7 du code du travail :

14. La désignation d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale au sein d'une unité économique et sociale déjà reconnue est valablement notifiée à une seule personne lorsque celle-ci a la qualité de président des entités juridiques composant l'unité économique et sociale.

15. Pour annuler la désignation par le syndicat CNT-Solidarité ouvrière de Mme [G] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'UES [Z], le jugement retient que le syndicat justifie avoir adressé la désignation de Mme [G] à onze des treize sociétés composant l'UES, qu'il n'est pas justifié de l'envoi du courrier de désignation aux sociétés MMC et Sodevi alors qu'il n'est pas contesté qu'elles font partie de l'UES, qu'il ne justifie pas avoir avisé M. [Z], représentant de l'UES, de la désignation de Mme [G], les courriers étant adressés aux sociétés elles-mêmes et non à M. [Z] et que, faute pour le syndicat d'avoir avisé soit toutes les sociétés de l'UES, soit son représentant, il convient d'annuler la désignation de Mme [G].

16. En statuant ainsi, après avoir relevé qu'il résultait de l'accord collectif ayant créé l'UES que toutes les sociétés composant l'UES étaient nécessairement présidées par M. [Z] et que la désignation de Mme [G] en qualité de représentant syndical de l'UES avait été notifiée à onze des treize sociétés composant l'UES, ce dont il résultait que cette notification avait été faite à une personne ayant qualité pour représenter l'ensemble des sociétés composant l'UES, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 février 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, autrement composé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Abbassi investissement Marseille, Marshel, MMG, MRN, MMC, Marseille Drive Provence, Sodefe, Sodeport, Sodelitt 1, Sodevi, Sodeblan, Sodeplan, Sodevic et les condamne à payer au syndicat Confédération nationale des travailleurs-Solidarité ouvrière la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille vingt-deux.