Accord d'entreprise SOUSTONS PDC

Accord collectif relatif à la mise en place d'une organisation pluri-hebdomadaire au sein de la plateforme de distribution du courrier de Soustons

Application de l'accord
Début : 26/09/2023
Fin : 29/09/2025

4 accords de la société SOUSTONS PDC

Le 08/09/2023

 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRES(N.B. : la période de référence est d’une année au plus)

 ETABLISSEMENTNARROSSE GRAND DAX

 SITE DESOUSTONS

   Le présent accord est signé dans le respectdes dispositions conventionnelles (notammentde l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail)et légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La SA La Poste prise en son établissement de NARROSSE GRAND DAX située ,2 route de Boys, 40180 NARROSSE, représentée par M.  , en qualité de Directeur Opérationnel de labranche Services Courrier Colis, et Men sa qualité de Directeur d’Etablissement,

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement, par :

 …, dûment mandatépar le syndicat CFDT

 …, dûment mandaté(e)par le syndicat SUD

 …, dûment mandaté par le syndicat CGTFAPT

 …, dûment mandatépar le syndicat FO.COM

D’autre part,

PREAMBULE :

   L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissementNarrosse Grand Dax,site deSoustons.

  Il contient notamment la période de référence appliquée surle site de Soustonset les règles applicables en matière de décompte des heures supplémentaires.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information/c onsultation du CHSCT en date du21 aout 2023  et du CT en date du4 septembre 2023.

 Article 1: Champ d’application

 Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, affectéau site de Soustons.

 Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnelsusvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord ,jus qu’alors en vigueur pour le site dedispersion.

 L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liéeau site de Soustons, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour l’activité  susvisée que si celle-ci est exercée surle site de Soustons.

Article 2 : Durée du travail

    La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3121-41et suivantset notammentL. 3121-44du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.

Article 3 : Aménagement du temps de travail

  La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre d’une période de référence de9semaines.

   Sur la durée totale de la période de9semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période.

  Le temps de travail est répartiselon les modalités suivantes :

6 jours  de repos toutes les9 semaines

    La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travailsont communiqués aux agents paraffichagedans l’établissement

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés  par l’employeur, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de7  jours.

Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

  Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de9semaines prévue à l’article 3 du présent accord.

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées :

  •   Au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de9semaines prévue à l’article 3 du présent accord déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée à l’alinéa précédent et déjà comptabilisées.

4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent.

  - soiteffectuéconformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.

Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.

Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.

Les éventuelles absences et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.

A la fin de la période, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.

 En casd’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;

—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures en moyenne sur la période accomplie par l’agent seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :

Les salariés à temp s partiel affectés au service l’équipe deSoustons peuvent être soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

 La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, deréorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. 

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

 Article8 : Durée de l'accord, révision, dénonciation

        Le présent accord,conclu jusqu’au29septembre2025entrera en vigueur à compter du26septembre 2023sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.

 Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

 

A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.

 Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

 Article9 : Commission de suivi et clause de rendez-vous 

Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.  Chaque organisation syndicale signataire pourra être représentée par 2personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.

     Elle se réunira à la demande d’un des signataireset a minima une fois par semestre.Un premier bilan sera réaliséà3mois.

 Article 10: Publicité

  Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courriersur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.

 Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

   Il entrera en vigueur le26septembre2023, date à laquelle débutera la première période de référence.

                       Fait àNarrosse,le8 Septembre 2023

Pour la Poste,

Le Directeur Opérationnel Le Directeur d’Etablissement

Pour les Organisations syndicales

Pour le syndicat CFDT

Mise à jour : 2023-11-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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