Accord d'entreprise TY BARA

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société TY BARA

Le 13/11/2023


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés 


La SARL TY BARA

Dont le siège social est sis à FERRIERES D’AUNIS (17170), Rue de la Juillerie et de Parençay, Place Bernard Besson.
Représentée par , en sa qualité de président, dûment habilité,
Numéro de SIRET : 803 733 682 00014.
Ci-après dénommée « l’employeur »
D’une part,

Et

Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,

Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,

PRÉAMBULE

Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente société, dont l'effectif habituel est compris entre vingt et trente-six salariés, en l'absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé que les dispositions de la convention collective de la Boulangerie-Pâtisserie des Entreprises Artisanales (code IDCC 08-43) prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures par salarié sans possibilité, en cas d'événements imprévisibles non liés au fonctionnement habituel de l'entreprise, de dépasser le contingent sous réserve de respecter les durées maximales de travail.
L’activité de notre entreprise est à ce jour régit par la production de pain, pâtisserie, sandwichs, biscuiterie et des commandes alimentaires à livrer dans les délais impartis (Ecoles, Ephad, Commerce de proximité, Restaurants, Traiteurs, Evènementiel...).
Notre niveau d’activité fluctue tout au long de l’année avec une très forte hausse d’activité du mois de novembre au mois de janvier pour la fabrication des produits saisonniers de fin d’année : bûches, galettes et brioches des rois, traiteur festif : petits fours et canapés, chocolats et biscuiterie de noël (pain d’épices) et gamme de pain plus large : seigle, figue, noix…etc. Nous avons également des saisonniers très marqués comme : Pâques, la Fête des Mères, le mois d’août avec les estivants.
Notre activité n’a cessé d’augmenter depuis 9 ans. Notre production a augmenté considérablement par voie de conséquence et nous servons de plus en plus de clients.
Nous rencontrons des difficultés importantes pour recruter liées à un marché de l’emploi en très forte tension dans notre secteur d’activité depuis des années et cette pénurie de main d’œuvre ne fait que s’accélérer.
Nous subissons un turn over en continu qui dégrade la qualité de vie et les conditions de travail. Tous nos métiers sont concernés : la vente, la boulangerie et la pâtisserie.
Nous constatons une forte baisse du professionnalisme des personnes en formation d’apprentissage et des personnes fraichement diplômées qui ne sont pas efficaces ni fiables dans leur travail au quotidien. Cela génère une charge de travail supplémentaire pour les maîtres d’apprentissage et une moindre performance.
Notre métier est de plus en plus réglementé et contraint de s’adapter à l’évolution du tout informatique : HACCP : hygiène, traçabilité, document unique, suivi des allergènes…etc, les logiciels de caisse avec des modules de plus en plus complexes : outils de commande, de fidélité, compte client, facturation, limitation des possibilités d’intervention sur les encaissements, les plateformes divers sur lesquelles nous devons intervenir comme par exemple pour  : les commandes chez les fournisseurs, les facturations dématérialisées ou l’enregistrement des tickets restaurant, les inscriptions et déclenchement des visites à la médecine du travail, les divers déclarations et paiement des taxes, les suivis des formations avec les CFA et les OPCO EP…Tout cela génère une charge de travail supplémentaire et demande un temps d’adaptation et de formation pour les salariés concernés.
La contrainte des 220 heures annuelles maximum par salarié est très difficile à tenir et génère des tensions au sein de l’entreprise. Cette contrainte dans l’organisation du temps de travail n’est pas acceptée ni bien vécue et dégrade la relation de confiance entre les salariés et la direction de l’entreprise.
C’est pour toutes ces raisons que les parties ont décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale (Conformément à l’article L. 2232-23 du code du travail).
L’objectif du présent accord est donc de prévoir les modalités de recours et de rémunération des heures supplémentaires et de répondre aux besoins de l’entreprise en donnant davantage de souplesse.



Article 1. Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.
Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.
Sont exclus les salariés suivants :
  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,
  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,
  • Les salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats,
  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Article 2. Objet

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation et pénurie de main d’œuvre, afin de permettre à l’entreprise de répondre à la production et aux commandes alimentaires nécessaires dans un délai imparti.

Article 3 : Définition des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L3121-29 du Code du travail.

Article 4. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Au-delà de 220 heures supplémentaires, le salarié aura la possibilité de ne pas effectuer plus d’heures supplémentaires.
Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de LA Boulangerie Pâtisserie Artisanale notamment concernant le taux de majoration.
Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail conformément à l’article L3121-33 du Code du travail.
A noter que l’accomplissement des heures supplémentaires devra être fait dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire ainsi que dans le respect des durées de repos.
La convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale prévoit que la durée journalière de travail maximale effectuée par un travailleur est de 10 heures et que pour un travailleur de nuit elle ne peut excéder 8 heures mais peut atteindre exceptionnellement 10 heures en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles du travail.  La durée maximale hebdomadaire du travailleur de nuit ne peut excéder 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines et 44 heures en cas de recours à la modulation.

Article 5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Boulangerie Pâtisserie Artisanale est de 220 heures.
Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 400 heures par an et par salarié.
Pour offrir la possibilité d’augmenter la durée du travail sur la base du volontariat, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite de 220 heures et dans la limite de 400 heures par an et par salarié nécessiteront de recueillir l’accord écrit ou verbal du salarié concerné.
Le refus d’accomplir des heures supplémentaires au-delà de 220 heures et dans la limite de 400 heures ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
La période de référence pour calculer le contingent est du 1er janvier au 31 décembre de l’année concernée.


Article 6. Les contreparties obligatoires en repos

Conformément à l’article L3121-30 du Code du travail, les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires (400 heures), ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Au sein de la société, des heures supplémentaires pourront être effectuées de manière exceptionnelle au-delà de ce contingent.
Une contrepartie obligatoire en repos est due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel de 400 heures.
Conformément à l’article L3121-33 du Code du travail, la durée de la contrepartie obligatoire en repos est de 100%.
Les contreparties obligatoires en repos sont prises à l’initiative de l’employeur, en période de faible activité. A défaut et avec l’accord de la Direction, la contrepartie obligatoire en repos pourra être prise à la demande du salarié.
Dans cette hypothèse, ce dernier pourra formuler sa demande de prise de contrepartie obligatoire en repos au moins une semaine à l’avance en précisant la date et la durée de repos.
Son droit sera ouvert dès que sa durée atteindra 7 heures de repos et devra être pris dans un délai maximum de 2 mois suivant son ouverture et au plus tard dans un délai d’un an.
Lorsque des impératifs de fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient satisfaites simultanément, les demandeurs sont partagés selon l’ordre de priorité suivant :
  • La situation de famille ;
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

Article 7. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 01 janvier 2024, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article 8. Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.
La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par un accord.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Article 9. Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L2222-6 et L2261-9 et suivants du Code du travail.
La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D2231-2 du Code du travail.
Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DIRECCTE.

Article 10. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de La Rochelle.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.

Fait à FERRIERES D’AUNIS,
Le 13 Novembre 2023
Pour la société,
SARL TY BARA

Mise à jour : 2024-02-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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