Accord d'entreprise UES TEOL

ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2021

4 accords de la société UES TEOL

Le 20/12/2018




ACCORD COLLECTIF EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES.
Du 20 décembre 2018
Entre,
Les sociétés suivantes :

-La coopérative TEOL, dont le siège social est situé « Champ du Village » 71120 Charolles,
représentée par son Directeur Général, XXX.
-La SARL Charolles Bourgogne, dont le siège social est situé « Champ du Village » 71120 Charolles,
représentée par son gérant, XXX.
ci-après dénommée « UES TEOL »,

d’une part

et :

les représentants élus de la Délégation Unique du Personnel de l’UES TEOL


d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Cadre légal et conventionnel

Le présent plan d’actions s’inscrit dans le cadre des dispositions suivantes :
  • Les articles L. 2245-5 et L. 2242-5-1 du code du travail tels qu’issus de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;
  • Les articles L. 2323-47 et L. 2323-57 du code du travail ;
  • Les articles R. 2242-2 et suivants du code du travail issus du décret n°2011-822 du 7 juillet 2011 ;
  • Les articles R. 2323-9 et R. 2323-12 du code du travail ;
  • L’accord collectif interbranches du 12 octobre 2011 en faveur de l’égalité professionnelle dans la coopération agricole.
  • Cet accord fait suite à l’accord conclu le 26 mars 2012, ainsi qu’à l’avenant du 20 mai 2015.


Objectif poursuivi par le plan d’actions

Les signataires du présent accord rappellent l’importance qu’ils attachent au principe d’égalité femmes-hommes qui doit être décliné au travers :
  • De la formation professionnelle et de l’amélioration de la qualification
  • De la gestion des emplois en matière de classification et de rémunération
  • De la promotion professionnelle et de la gestion des carrières.
Le présent accord a pour objet de développer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.
L’entreprise, entend ainsi, sur la base de l’analyse du bilan chiffré de l’évolution de situation comparée entre les femmes et les hommes au cours des années 2015-2016-2017 communiqués aux partenaires sociaux et joint en annexe, poursuivre des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et définir des actions concrètes permettant de les atteindre.
Les dispositions suivantes ont été négociées.

Article 1 : Champ d’application du plan d’actions
L’ensemble du personnel de l’UES TEOL est concerné par les dispositions du présent accord collectif.

Article 2 : Constat statistiques préalables
Le bilan chiffré de l’évolution de la situation comparée entre les femmes et les hommes au sein de l’UES TEOL au cours des années 2015 à 2017 a permis d’établir les constats suivants :

Répartition Hommes-Femmes au sein de l’UES TEOL en 2017
Hommes : 68 %
Femmes : 32 %


Article 3 : Objectifs et actions à mettre en œuvre
Les parties conviennent de poursuivre les objectifs de progression dans les domaines suivants :



Article 3.1 Poursuivre l’élargissement de la formation professionnelle et de l’amélioration de la qualification

Année 2015 objectif non atteint : 23% de femmes formées 27% de femmes dans l’entreprise

Bilan 2015

Formation

Hommes

Femmes

Nbr de stagiaires
22
17
5
Pourcentage
100%
77%
23%
Nbre d'heures
698
581
117
Pourcentage
100%
83%
17%


Année 2017 objectif atteint : 35% de femmes formées 32% de femmes dans l’entreprise

Bilan 2017

Formation

Hommes

Femmes

Nbr de stagiaires
63
41
22
Pourcentage
100%
65%
35%
Nbre d'heures
1246
1001
245
Pourcentage
100%
80%
20%

Les parties constatent que l’effectif des femmes est inférieur à celui des hommes, mais que le nombre de femmes formées est représentatif de la parité présente dans l’UES TEOL.
L’objectif est que le nombre de femmes augmente dans l’UES et que le nombre de femmes bénéficiant de formation reste proportionné à leur représentativité dans l’UES.
Pour atteindre l’objectif ci-dessus les actions suivantes seront mises en œuvre
-à chaque nouveau recrutement se donner la possibilité à qualification égale d’embaucher une femme.
-organiser les formations en prenant en compte les contraintes de la vie familiale (lieu, horaire, formation à distance …) ;
-en cas de formation dépassant les horaires habituels de travail, mettre en place un dispositif adapté afin de prendre en compte les contraintes familiales ;
-favoriser la connaissance des opportunités et des dispositifs de formation proposés au sein de l’entreprise en rappelant l’objectif de mixité des métiers, et l’égalité d’accès entre les femmes et les hommes à la formation ;
-à l’occasion de l’entretien prévu à l’article L 1225-57 du code du travail dont bénéficie le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental d’éducation, examiner les besoins en formation au vue des éventuelles évolutions de son poste de travail.

Article 3.2 : Conforter les politiques d’harmonisation en matière de classification et de rémunération :
Conformément aux articles L. 2241-9 et L. 2242-7 du code du travail qui sont issus de la loi du 23 mars 2006, relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, les entreprises doivent avoir supprimé les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes.
L’UES TEOL indique que les emplois de valeur égale sont ceux qui réclament un ensemble comparable de connaissances professionnelles reconnues par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Le rapprochement de la grille des emplois existant dans l’entreprise et de la grille des rémunérations des salariés (hommes et femmes) tenant ces emplois n’a pas permis de mettre en évidence une distorsion au principe d’égalité des salaires pour un même travail ou un travail de même nature entre les salariés femmes et les salariés hommes.
Les parties se fixent pour objectif de conforter ce constat et les pratiques existantes dans l’entreprise.

Pourcentage de la rémunération sur une base 100 :
 
hommes
femmes
 
2011
2015
2016
2017
2011
2015
2016
2017
MAGASINIER
107,83
100,86
101,18
101,92
92,17
98,05
97,63
97,11
CHAUFFEUR
100
100
100
100
 
 
 
 
ADMINISTRATIF
100,61
105,86
104,92
105,39
99,91
98,69
98,9
98,81
TECHNICO
108,55
102,04
103,71
99,12
74,33
93,88
92,58
102,05
AGENT FABRIQUE
100
100
100
100
 
 
 
 
RESPONSABLE SITE
100
100,97
101,26
100,2
 
91,25
88,7
99,09
CADRE
101,66
101,71
102,23
100,62
95,02
94,87
93,3
98,15
ADJOINT RESPONSABLE
100
102,17
102,68
102,79
 
91,3
94,64
94,43

Objectif atteint avec une progression pour chaque catégorie représentée.

Article 3.3 : Renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières :
L’UES TEOL s’engage à ce que les hommes et les femmes aient les mêmes possibilités d’évolution de carrière dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Elles affirment que l’exercice d’une activité à temps partiel ou la situation familiale ne doit en aucun cas constituer des freins à l’évolution des carrières.
Les partenaires sociaux constatent que les femmes bénéficient moins largement de promotion professionnelle que les hommes notamment lorsqu’il s’agit d’accéder à des postes à responsabilités technicien ou cadre.
Sur la période la promotion d’une femme adjointe au responsable de site à Blanzy et l’embauche d’une autre comme adjointe au responsable de site à St Yan ont montré la volonté de l’entreprise de garantir la mixité dans une même catégorie professionnelle et les postes à pourvoir en interne font l’objet d’une note d’information aux salariés.
Les parties se fixent pour objectif d’augmenter le nombre de promotions professionnelles attribuées aux femmes.

Article 4 : Suivi de l’accord
Chaque année, l’employeur établira un bilan du présent accord dans le cadre du rapport de situation économique qui sera soumis au comité d’entreprise.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. IL entrera en vigueur le 01 janvier 2019 et cessera de s’appliquer par conséquent le 31 décembre 2021. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.
Article 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire ou ayant adhéré.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l’indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
La coopérative doit engager la négociation dans un délai de 2 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.
Les parties seront alors tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l’expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d’accord.
En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l’article L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l’accord collectif d’entreprise.

Article 7 : Notification et dépôts
Le présent accord est notifié à l’ensemble des membres élus de la DUP de TEOL
Il est déposé auprès de la DIRECCTE de Mâcon et au greffe du Conseil des prud’hommes de Mâcon, conformément aux dispositions légales.
Fait en autant d’exemplaires originaux que de parties signataires.

A Charolles le 20 décembre 2018.


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